Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110203
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° Q 16-15.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [M], 2°/ Mme [Y] [J], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M], Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les acheteurs de leurs demandes formées au titre de la garantie des vices cachés d'un bateau vendu par M. [Q] ; aux motifs propres que les époux [M] ont acquis le 15 juin 2012 un bateau d'occasion auprès de M. [Q] pour un prix de 70 000 euros ; qu'invoquant la présence de termites dans la coque, ils ont obtenu par ordonnance de référé du 8 février 2013 la désignation d'un expert ; qu'en ouverture de rapport, ils ont fait assigner le vendeur en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance d'Agen qui a rendu la décision dont appel ; que l'expert judiciaire a conclu que, indépendamment de la présence dans les bordés de termites, déjà présents selon lui lors de la vente, le navire n'était plus en état de naviguer en toute sécurité « compte tenu de la vétusté des liaisons des superstructures au niveau des livets de pont entre autres » ; qu'il ajoute que la prolifération des dégâts causés par les insectes pourrait être arrêtée, selon le spécialiste consulté par lui, par un traitement spécifique de l'ordre de 5 000 € TTC et rappelle que le navire a été acheté « en l'état » en toute connaissance de cause, étant rappelé qu'il avait fait l'objet d'une expertise avant la vente ; qu'au vu de ces éléments c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de résolution de la vente, en ce qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que c'est la vétusté du navire qui le rend impropre à sa destination et que l'état de celui-ci était connu de l'acquéreur et ne saurait donc caractériser un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ; que l'expert indique que les termites pouvaient être traités par enfumage selon le spécialiste consulté par lui, avis qui n'est pas contredit par la réponse fournie par ce dernier aux questions de l'avocat de M. et Mme [M] auquel il a seulement indiqué ne pas avoir la compétence pour ce faire (pièce n° 9), ce qui n'implique pas son incapacité à indiquer à l'expert le traitement adapté, eu égard à la nature des questions posées ; que par ailleurs c'est également en vain que les époux [M] demandent subsidiairement et pour la première fois en cause d'appel que soit retenue la responsabilité contractuelle de M. [Q] sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme, le vice caché allégué n'ouvrant pas droit à une action en responsabilité contractuelle comme le fait justement valoir l'intimé, étant du reste rappelé qu'ils ont été en mesure de naviguer plusieurs mois après la vente, alors que, par définition, le défaut de conformité s'apprécie au moment de celle-ci puisqu'elle constitue une inexécution de l'obligation de délivrance ; et aux motifs adoptés que selon les articles 1644 et 1645 suivants, l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix [...], tandis que le vendeur, qui connaissait les vices, est tenu, outre la restitution du prix reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que la vente a été précédée de la remise aux acquéreurs d'un rapport d'expertise préalable (à toute assurance), établi le 26 mai 2012 par Monsieur [U] [L], commissaire d'avaries au comité d'études et de services des assureurs maritimes et transports ; que ce rapport indique que le navire a trente-huit ans d'âge et a manqué d'entretien, mais son état de conservation est satisfaisant, que les oeuvres vives doivent faire l'objet d'une remise en état et que le bordé tribord doit également faire l'objet du remplacement de quelques planches dans le cadre d'importants travaux ; que Monsieur et Madame [M] ont pris la mer depuis [Localité 1] direction [Localité 2] le 9 août 2012 sans avoir effectué lesdits travaux, mais en ayant fait procéder à un carénage avec application d'une peinture anti-végétative en juin 2012 ; qu'ils ont fait escale en Espagne à compter du 13 août 2012 du fait d'entrées d'eau en fond de cale ; qu'en octobre 2012, ils ont fait entreprendre sur place des travaux de réfection et la présence de termites dans la coque du navire a été décelée ; que les parties s'opposent sur l'antériorité de la présence des termites dans la coque à la vente ainsi que sur l'état apparent du navire et son impropriété actuelle à sa destination ; que concernant l'antériorité du vice, le rapport d'expertise judiciaire indique que les larves des termites découverts dans la coque du bateau présentent une évolution très lente et ont pu proliférer doucement pendant trente-huit ans ; qu'il précise que seul le démontage des bordés du navire permettait de suivre leur progression ; qu'au vu de l'infestation constatée et avérée, la présence des termites ne peut qu'être antérieure à la vente et ce indépendamment des affirmations du responsable du port [Localité 1] dans lequel le bateau était auparavant amarré ; que concernant l'état du navire et son impropriété à sa destination, l'expert judiciaire indique qu'il n'est pas en état de naviguer en toute sécurité même avec des bordés refaits compte tenu de la vétusté des liaisons des superstructures au niveau des livets de ponts notamment et qu'une mise en chantier importante de celui-ci était nécessaire avant toute navigation ; que cette description et analyse de l'état du bateau, ainsi que celle effectuée avant la vente clans le rapport préalable de Monsieur [L], montrent que celui-ci ne pouvait être utilisé sans une remise en état antérieure et conséquente ; que la découverte de termites dans la coque est sans incidence sur l'état du bateau, que connaissaient les acquéreurs tandis que ces derniers ne démontrent pas que leur escale en Espagne et les travaux entrepris sont liés à cette découverte ; que les préconisations de l'expert judiciaire concernant la possibilité de remédier à la présence des termites pour un coût limité et sans destruction du navire sont étrangères à l'état apparent de ce dernier lors de la vente ; que dès lors si le vice caché était antérieur à la vente et engage la garantie du vendeur, il n'est pas démontré, au regard des réparations qui devaient être effectuées avant toute navigation, qu'il compromet l'usage du bateau vendu ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandes des acquéreurs sera rejeté ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 1641 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, quand même il ne les aurait pas connus ; qu'au cas présent, il résultait des motifs propres et adoptés de la cour d'appel que le bateau était affecté d'un vice caché antérieur à la vente, à savoir une infestation très importante de termites, et que l'expert judiciaire a relevé que « les vices mis en évidence par les travaux de charpentier de marine rendent bien évidemment impropres à la navigation le présent navire » (rapport produit p. 17) ; que la cour d'appel, qui écarte la garantie des vices cachés au motif inopérant que des réparations devaient être effectuées avant toute navigation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, la garantie des vices cachés due par le vendeur aux termes des articles 1641 et 1643 du code civil est distincte de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue le vendeur par les articles 1386-4 et s. du code civil; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir que la garantie des vices cachés due pour une très importante et non contestée présence de termites, devait être écartée motif pris de la vétusté du navire connue des acquéreurs lors de l'achat du bateau qui l'empêchait de naviguer « en toute sécurité » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
article 1641 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel