Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110205
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° T 16-16.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [L] et [D] [M] [L], contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [L] et [D] [M] [L], 3°/ à [L] [M] [L], 4°/ à [D] [M] [L], domiciliés tous deux à l'association Aide sociale à l'enfance [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite une fois par semaine, le mercredi à raison de 3 heures en lieu neutre en présence d'une TISF, ainsi que d'un samedi par mois à domicile pendant 4 heures selon des horaires à déterminer en accord avec le service gardien, puis, à compter du deuxième mois d'exercice, à raison de deux samedis par mois selon les mêmes modalités et que, pour exercer ce droit, les parents devront justifier auprès du service gardien de leur suivi médical (pour Monsieur [M]) et psychiatrique et infirmier (pour Madame [L]), faute de quoi ils ne pourront l'exercer qu'en lieu neutre et de façon encadrée à raison de deux heures par semaine, AUX MOTIFS QUE : « La cour constate que, dans ses dernières notes d'information en date du 11 décembre 2015 et 11 février 2016, l'Aide Sociale à l'Enfance a indiqué que, depuis septembre 2015, les droits de visite se passent globalement mieux, qu'ils ont lieu une fois par semaine durant deux heures, en lieu neutre et encadrés par deux TISF, et se déroulent désormais en présence simultanée des deux parents, qui disposaient auparavant de droits de visite séparés. Il y est souligné que ce changement a nécessité une adaptation des parents, qui ont progressivement développé ensemble des principes éducatifs. Enfin, la cour observe que ce rapport souligne que, ces dernières semaines, Madame [L] semble aller mieux et que les enfants vont plus facilement qu'avant vers leurs parents en début de visite ou pour leur faire un baiser. S'il peut être relevé que ce rapport a également noté que les TISF disent avoir essentiellement un rôle de présence, de surveillance et de vigilance lors des droits de visite, et qu'elles ne peuvent avoir aucun rôle de soutien éducatif car la moindre de leurs interventions susciterait des réactions critiques, voire agressives de la part des parents, notamment de Monsieur [M], la cour observe cependant qu'au regard du contexte particulier qui a fait que les parents n'ont jamais pu être seuls avec leurs enfants, étant toujours sous la surveillance et le regard de tiers, leur réaction peut se comprendre, alors même qu'ils n'ont pas mis les enfants en danger lors de ces visites. Dans la mesure où le Docteur [B], sous la réserve d'un suivi régulier de Madame [L], n'a pas émis d'interdiction ou de restrictions importantes s'agissant du droit de celle-ci de bénéficier de temps de rencontre avec ses enfants, ce qui lui permettra « de se projeter dans son rôle de mère de manière adaptée dans l'intérêt de ses enfants », il convient, par infirmation partielle de la décision, d'élargir le droit d'accueil de chacun des parents de façon progressive selon les modalités précisées dans le dispositif de l'arrêt. » ; ALORS QUE, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ; Que, sauf à préciser qu'il lui en sera référé en cas de difficultés, le juge ne peut en aucun cas déléguer au service de l'Aide Sociale à l'Enfance le soin de déterminer avec les parents les horaires auxquels s'exercera le droit de visite qu'il a accordé ; Qu'en disant que les horaires des droits de visite accordés aux parents seront à déterminer en accord avec le service gardien sans même préciser que le juge des enfants sera saisi en cas de difficultés, la cour d'appel a partiellement délégué ses pouvoirs et violé l'article 375-7 du code civil.
Articles de loi cités
article 375-7 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel