Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110206
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° B 16-17.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [E], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [C] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces n° 30, 31 (identique à la pièce n° 42) et 40 produites par Mme [E], D'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu à délivrance d'une ordonnance de protection au profit de Mme [E] et D'AVOIR rejeté les autres demandes de Mme [E] ; AUX MOTIFS QUE la pièce n° 40, constituée du témoignage non manuscrit de M. [H], ne comprend que la première page et est dépourvue de pièces d'identité ; qu'il y a lieu, par conséquent, de l'écarter des débats ; que la pièce n° 31 (identique à la pièce n° 42) est constitué d'une traduction de deux messages Whatsapp qui émaneraient selon la photographie des messages enregistrés et les déclarations de Mme [E], de Mme [J], nourrice des enfants ; que rien ne démontrant que celle-ci ait donné son accord à la production de ces messages, il y a lieu d'écarter ces deux pièces ; que la pièce n° 30 est constituée de la traduction d'une attestation émanant de Mme [J] mais l'attestation n'est pas jointe, pas plus que la pièce d'identité du témoin ; qu'elle sera également retirée des débats ; ALORS, 1°), QUE la recevabilité de la production en justice à titre de preuve d'un message écrit enregistré sur un téléphone n'est pas subordonnée à l'accord de son auteur ; qu'en se fondant, pour écarter des débats les messages émanant de la nourrice des enfants et, partant, refuser de les prendre en compte pour apprécier la nécessité d'une mesure de protection, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'auteur de ces messages ait donné son accord à leur production en justice, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 515-11 du code civil ; ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] demandait se bornait à faire valoir que les messages de la nourrice devaient être écartés des débats en raison de la fausseté de leur contenu ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'accord de l'auteur des messages à leur production en justice, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] demandait se bornait à faire valoir que l'attestation de la nourrice devait être écartée des débats en raison de la fausseté de son contenu et ne demandait pas que l'attestation de M. [H] soit écartée des débats ; qu'en relevant d'office le caractère irrégulier ou incomplet de ces pièces pour les écarter des débats, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel