Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110207
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 86 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° Y 16-20.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 février 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [R] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse en exécution de son devoir de secours à la somme de 500 euros par mois ; Aux motifs que « sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et l'avance sur communauté, [U] [O], âgé de 60 ans est avocat et [R] [E] [lire : [D]], âgée de 50 ans, est enseignante au sein du lycée [Localité 1] ; [ ] ; que l'hypothèse émise par [R] [E] [lire : [D]] selon laquelle [U] [O] aurait volontairement limité ses revenus professionnels en 2007, année au cours de laquelle elle a tenté de quitter le logement familial, puis en 2009, lorsqu'elle a initié la procédure de divorce ne repose sur aucun élément de preuve ; que, toutefois, le montant du loyer qu'il mentionne ne constitue pas une charge actuelle ; que les montants des revenus professionnels et des charges de l'épouse ne sont pas contestés ; qu'[U] [O] ne s'explique pas sur les développements circonstanciés de son épouse relatifs à la gestion du patrimoine du couple et plus particulièrement sur la destination du prix de vente devant lui revenir en qualité d'associée à la suite de la vente du bien appartenant à la SCI Gyl dans laquelle chacun des époux détient la moitié des parts, ni sur le portefeuille et les liquidités qu'il détient au sein de la SCI Bruno, évalués à la somme de 864 000 euros ; qu'au vu de ces éléments, la pension alimentaire mensuelle due à l'épouse au titre du devoir de secours sera maintenue à la somme de 500 euros à compter de l'arrêt et il sera fait droit à la demande d'avance de communauté formée par l'épouse à hauteur de 40 000 euros » ; Alors 1°) que le secours que se doivent mutuellement les époux suppose que l'un d'eux soit dans le besoin ; qu'en condamnant M. [O] à verser à son épouse une pension alimentaire, sans relever que cette dernière aurait été dans le besoin, la cour d'appel a violé les articles 212 et 255, 6° du code civil ; Alors 2°) que le secours que se doivent mutuellement les époux suppose que l'un d'eux soit dans le besoin ; qu'en condamnant M. [O] à verser à son épouse une pension alimentaire, tout en faisant droit à la demande d'avance de communauté formée par l'épouse à hauteur de 40 000 euros, sans rechercher si cette avance ne faisait pas disparaitre, à la supposée acquise à un moment donné, sa situation de besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 255, 6° du code civil ; Alors 3°) que le juge ne saurait statuer par la voie de motifs généraux ; qu'en statuant comme l'a fait, sur la seule base de l'absence d'explication de l'époux sur les développements de l'épouse, et du portefeuille et des liquidités communs aux époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que, suivant l'article 207, alinéa 2 du code civil, quand le créancier aura lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra le décharger de tout ou partie de la dette alimentaire ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel (arrêt, p. 2) que l'épouse avait quitté le domicile familial en septembre 2009, ce dont se déduisant qu'elle avait commis une violation grave des devoirs et obligations du mariage ; qu'en condamnant cependant l'époux à lui verser une pension alimentaire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N] à la somme de 200 euros, somme à verser entre les mains de l'enfant, Aux motifs propres que « sur les modalités de versement de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éduction de l'enfant [N], [U] [O] ne s'expliquant pas sur sa demande tendant à verser la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation directement entre ses mains et [R] [E] [lire : [D]] s'y opposant au motif pertinent que [N] s'était abstenu de régler certains loyers, la demande sera rejetée » ; Et aux motifs adoptés que « sur les mesures provisoires relatives aux enfants, [Z], [N] et [H] sont majeurs ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement ; sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, Mme [R] [G] [I] [D], épouse [O] sollicite actuellement : la fixation d'une part contributive mensuelle de 500 euros pour l'enfant [H], la fixation d'une part contributive mensuelle de 200 euros pour l'enfant [N] ainsi que la prise en charge des frais de scolarité de celui-ci (600 euros par mois), la fixation d'une part contributive mensuelle de 250 euros pour l'enfant [Z] ; que M. [O] s'oppose à ces demandes et subsidiairement sollicite que la pension alimentaire soit versée entre les mains des enfants ; qu'en ce qui concerne [N], M. [O] indique qu'il peut continuer à payer la scolarité de celui-ci ; que [N] est logé à [Localité 2] ; qu'il ne vit plus avec aucun de ses deux parents, qu'il poursuit ses études dans une école de commerce ; que l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 200 euros, la part contributive de M. [U] [Q] [S] [O] à l'entretien et à l'éduction de l'enfant [N] versée directement à celui-ci, en sus des prestations familiales ; [ ] ; que, pour [H], il est âgé de 19 ans et 10 mois et vit au domicile de sa mère ; qu'il poursuit ses études ; que Mme [R] [G] [I] [D], épouse [O] ne justifie d'aucun frais particulier en ce qui le concerne en dehors des frais de transport ; que l'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'il résulte des pièces produites que Mme [R] [G] [I] [D], épouse [O] a perçu en 2008 un revenu de l'ordre de 2 741 euros par mois ; qu'elle acquitte un loyer de 985 euros ; que M. [O] reconnait des revenus sur le premier semestre 2009 de l'ordre de 4 000 euros par mois sans charges autres que celles du domicile familiale ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments, ils convient de fixer à la somme de 350 euros la part contributive de M. [U] [Q] [S] [O] à l'entretien et à l'éduction de l'enfant, en sus des prestations familiales et ce à compter de la présente décision » ; Alors 1°) que, suivant l'article 203 du code civil, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; que, suivant l'article 371-2, alinéa 1 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant seulement M. [O] à contribuer à entretenir et éduquer l'enfant [N], dont elle constatait qu'il ne vit plus avec aucun de ses deux parents, sans se prononcer sur la part contributive de son épouse à son entretien et à son éducation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Alors 2°) que suivant l'article 203 du code civil, les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; que, suivant l'article 371-2, alinéa 1 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en condamnant seulement M. [O] à contribuer à entretenir et éduquer l'enfant [H], sans se prononcer sur la part contributive de son épouse à son entretien et à son éducation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Alors 3°) que suivant l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en limitant l'obligation de deux parents à entretenir et éduquer leurs enfants au seul père, sans en justifier eu égard aux ressources de la mère, la cour d'appel, qui a discriminé M. [O] auquel elle a assigné seul, en tant qu'homme et père, la charge de l'éduction des enfants, a violé la disposition susvisée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel