Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110209
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° N 15-26.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [D], de Me Blondel, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [Y] [D] à payer à M. [G] [M] la somme de 40.000.000 francs pacifiques ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que trois documents sont à prendre en considérations : - une « reconnaissance de dette » du 22 juin 2006 (document C de [G] [M]) ; - le même document, mais comportant des annotations manuscrites (pièce C bis) ; - une « reconnaissance de dette » du 18 mai 2006 (pièce E) ; - une « reconnaissance de dette » du 15 avril 2007 (pièce D). Les deux premiers documents constatent la remise de 40.000.000 FCFP à [Y] [D], et comportent nombre de mentions diverses, émanant de [G] [M], donc certains étant des messages adressés à [Y] [D]. La pièce E est un courrier de la Banque Calédonienne d'Investissement adressée à [Y] [D] concernant le rejet de chèques pour défaut de provision, sur laquelle figure une mention manuscrite selon laquelle cette dernière s'engage à rendre à [G] [M] toutes les aides correspondant à ces chèques impayés. La pièce D est un courrier adressé par [G] [M] à [Y] [D], par lequel il indique lui avoir remis un total de 45.000.000 FCFP, et où il lui demande le remboursement de cette somme en 4 virements. Elle contient une petite mention par laquelle [Y] [D] donne son accord pour l'un des paiements demandés, et non pour la totalité de la créance. Ces actes sont surchargés, difficilement lisibles, et produits uniquement en photocopies. Cependant, dans son audition par le conseiller désigné par la cour [Y] [D] a reconnu avoir rédigé les mentions figurant sur la pièce C, par lesquelles elle se reconnaît débitrice de 40.000.000 FCFP. Elle a également reconnu sa signature en bas de la pièce D, mais cela ne concerne que la mention « Fait en deux exemplaires », et non la reconnaissance d'une somme. Elle n'a enfin pas reconnu son écriture pour les annotations manuscrites figurant sur le bas de la pièce E. Les pièces n'étant produites qu'en copie, une comparaison d'écriture est difficilement réalisable et la demande d'expertise de [Y] [D] ne peut qu'être rejetée. Cependant, en raison de l'aveu judiciaire de [Y] [D], la cour retiendra la pièce C comme rapportant la preuve d'une reconnaissance de dette, à hauteur de 40.000.000 FCFP. Concernant la validité au titre de l'article 1326 du code civil, la cour constate l'absence de toute mention en lettres concernant la somme que [Y] [D] s'est engagée à devoir. Cet acte n'est pas en lui-même nul, mais ne peut ainsi valoir reconnaissance de dette. Il constitue par contre un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une obligation de remboursement. [Y] [D] ne peut ainsi qu'être déboutée de sa demande visant l'annulation de l'acte du 22 juin 2006. Néanmoins, devant le conseiller chargé de l'audition des parties, elle a reconnu avoir signé l'acte constituant la pièce C, par lequel elle s'est reconnue débitrice de la somme de 40.000.000 FCFP. Aux termes de l'article 1347 du code civil, peuvent être considérés par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de réponse ou son absence de comparution. L'aveu fait par [Y] [D] devant le conseiller commis par la cour entre dans ce cadre. En outre, [G] [M] produit un ensemble de pièces à titre de justificatifs des versements opérés, contenant notamment des ordres de virements effectués soit au profit direct de [Y] [D], soit au profit de tiers, mais avec l'indication que les virements sont à imputer au profit de l'appelante (compilation de documents constituant les pièces A-B de [G] [M]). Ces virements effectués dans le courant de l'année 2006 portent sur des centaines de milliers de francs CFP. Il convient également de tenir compte du courrier de la Banque Calédonienne d'Investissement adressé à [Y] [D] concernant le rejet de divers chèques, et de la mention figurant sur cette pièce selon laquelle cette dernière s'engage à rendre à [G] [M] toutes les aides correspondant à ces chèques impayés. Il est ainsi parfaitement établi que [G] [M] a procédé à de très nombreux transferts de fonds depuis son compte bancaire au profit de [Y] [D]. Prenant en compte la reconnaissance effectuée par cette dernière devant le conseiller chargé de recevoir son audition, et la réalité des nombreux virements bancaires dont elle été bénéficiaire, la cour retiendra que la somme de 40 millions Francs CFP a ainsi été remise à [Y] [D], à titre de prêts successifs, dont le nombre et le montant excluent tout caractère libéral, et ainsi tout don manuel. Concernant la condition figurant dans l'acte du 22 juin 2006, la cour relève qu'elle est rédigée en ces termes : « Doit à Monsieur [M] la somme de 40.000.000 FCP sur le dossier de [Localité 1] (ref. 26529) du 4 mai 2006 lorsque celui-ci sera irrévocablement résolu à la signature finale concernant cette vente à mon nom ». Selon les conclusions des parties, l'obligation de remboursement a été conditionnée à la réalisation d'une vente, laquelle n'est pas intervenue. En raison de l'absence de toute indication précise concernant la nature exacte de l'opération et la date de sa réalisation, et en tenant compte des conclusions de l'appelante et des pièces bancaires selon lesquelles elle devait quitter la Nouvelle-Calédonie où elle y avait des intérêts notamment commerciaux, cette clause s'analyse en une condition suspensive concernant l'obligation de remboursement pesant sur [Y] [D]. Cette condition, dont l'accomplissement a été subordonnée à une opération que devait réaliser [Y] [D], sans indication de date, est purement potestative au sens des articles 1170 et 1174 du code civil, car dépendant d'un événement n'étant au pouvoir que de celle-ci, puisqu'aucune autre précision n'a été reportée dans l'acte. Elle est ainsi nulle et entraîne la nullité de l'obligation qui a été contractée. Cette nullité n'a cependant pas pour effet de décharger [Y] [D], puisqu'en raison du caractère avéré de la remise des fonds à hauteur de 40.000.000 francs CFP, cette dernière est tenue de remettre [G] [M] dans l'état précédant ces opérations. Elle est donc tenue à restitution des fonds reçus ; 1) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi, sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leur demandes ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel n° 5, prises après l'audition des parties, Mme [Y] [D] faisait valoir qu'« aux termes des pièces E et F certifiées à la mairie de [Localité 2] respectivement les 2 et 13 mars 2007 et jointes en annexe aux déclarations de Mme [D], M. [M] a pris soin de préciser, s'agissant de la dette de 40 millions dont il demande le paiement : « Cette dette est annulée le 15/04/07 et remplacée par nos accords écrits du 17/04/07 ». Cette annotation manuscrite rédigée par M. [M] est signée de sa main » ; qu'après avoir estimé qu'il résultait des pièces produites que trois documents étaient à prendre en considération, dont une « reconnaissance de dette » du 22 juin 2006 (document C de [G] [M]), la cour d'appel a considéré qu'il convenait de retenir cette pièce C, comme rapportant la preuve d'une reconnaissance de dette à hauteur de 40.000.000 FCFP ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur les pièces produites par M. [G] [M], sans examiner les pièces E et F produites au débat par Mme [Y] [D], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'audition de Mme [Y] [D] par M. [E] [A], conseiller de la cour d'appel de Papeete, s'il indiquait que celle-ci reconnaissait avoir écrit la mention figurant sur la pièce C produite par M. [G] [M], mentionnait également qu'« en ce qui concerne la mention que je reconnais : j'ai écris comme il m'a demandé de le faire mais je ne sais pas à quoi cela correspond mais j'ai était obligé de le faire pour calmer Mme [M] » ajoutant « c'était pour calmer sa femme. Pour lui prouver que je n'étais pas sa maîtresse qu'il s'agissait juste d'un emprunt » ; qu'en retenant pourtant qu'en raison de l'aveu judiciaire de Mme [Y] [D], il convenait de retenir la pièce C, comme rapportant la preuve d'une reconnaissance de dette, à hauteur de 40.000.000 FCFP, quand Mme [Y] [D] avait déclaré lors de son audition que la reconnaissance de dette était factice, la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et violé l'article 1356 du code civil ; 3) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que la nullité de l'obligation de rembourser une certaine somme, contractée sous une condition purement potestative, n'entraîne aucune obligation de restituer les fonds reçus à la charge de l'auteur de la reconnaissance de dette ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la nullité de la condition purement potestative stipulée dans la reconnaissance de dette du 22 juin 2006, entrainait la nullité de l'obligation de remboursement de Mme [Y] [D], la cour d'appel a considéré que cette nullité n'avait cependant pas pour effet de décharger cette dernière, puisqu'en raison du caractère avéré de la remise des fonds à hauteur de 40.000.000 francs CFP, elle était tenue de remettre M. [G] [M] dans l'état précédant ces opérations et donc tenue à restituer les fonds reçus ; qu'en statuant de la sorte, quand la nullité prononcée, qui entraînait celle de la reconnaissance de dette du 22 juin 2006, avait au contraire pour conséquence que Mme [Y] [D] n'était tenue à aucune obligation de remboursement, la cour d'appel a violé les article 1174 et 1308 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civilarticle 1356 du code civilarticle 1326 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110209
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