Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110211
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10211 F Pourvoi n° X 15-26.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [H] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [T] [H] [P], société civile professionnelle, dont le siège est à la même adresse, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H] [P] et de la société [T] [H] [P] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [H] [P] et à la société [T] [H] [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CRCAMG n'établissait pas l'existence d'une faute de l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat antérieur à la procédure de saisie conservatoire de la société Caisse de Crédit Agricole ; AUX MOTIFS QUE vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces signifiés et déposés par voie électronique le 9 décembre 2014 pour l'appelante ; vu les conclusions et le bordereau de communication de pièces signifiés et déposés par voie électronique le 1er décembre 2014 pour la société civile professionnelle Mouial Jacques Herbert Collanges, notaires associés ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour dire que la CRCAMG n'établissait pas l'existence d'une faute de l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat antérieur à la procédure de saisie conservatoire, s'est abstenue de viser les conclusions de la CRCAMG du 24 avril 2015, n'a ainsi pas visé, avec indication de leur date, les dernières conclusions déposées par cette dernière ni exposé succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, et a ainsi violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CRCAMG n'établissait pas l'existence d'une faute de l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat antérieur à la procédure de saisie conservatoire de la société Caisse de Crédit Agricole ; AUX MOTIFS QUE dans l'exercice de son ministère, l'huissier de justice est responsable des fautes qu'il commet et pécuniairement des conséquences dommageables de ses actes, soit envers son client, dont il est le mandataire ou légal ou désigné, soit encore envers les tiers, dans les termes du droit commun en vertu de l'article 1382 du code civil ; que conformément au droit commun, pour que la responsabilité de l'huissier de justice soit engagée, il faut qu'il ait commis une faute, soit tout fait constituant une faute d'action, de négligence, d'omission, qu'il y ait un préjudice et qu'il y ait aussi une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice ; qu'ils peuvent également résulter du dol, d'une négligence comme d'une faute lourde, d'un défaut d'exécution ou d'une exécution défectueuse du mandat ; que la fraude ne se présume pas ; que le jugement entrepris affirme que Maître [H]-[P] a commis une faute en ce qu'il a informé son client qu'il allait percevoir des fonds, cette information résultant selon le premier juge de la connaissance de l'arrivée de ces fonds par la notification du 21 avril 2009 de l'ordonnance autorisant la société Crédit Agricole à entreprendre la saisie-conservatoire ; qu'il appartient à la société Crédit Agricole de caractériser l'intention frauduleuse de l'huissier ce qui ne se confond pas avec de simples allégations et des doutes ; qu'en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 9 septembre 1998 la société Euro constructions industries outre-mer dite « Eciom » a, suivant acte signifié le 8 septembre 2005 par Maître [E], huissier de justice, fait pratiquer entre les mains du Crédit Agricole saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 1.159.889,76 euros au titre d'une créance détenue à l'encontre de la société civile immobilière Soprima ; qu'en date du 30 janvier 2006, la société Crédit Agricole a procédé au règlement de la somme de 768.758,12 euros après que le jugement de rejet du recours de la société Soprima rendu le 17 janvier 2006 par le juge de l'exécution ; que l'arrêt définitif rendu le 20 juin 2005 par la cour d'appel de Basse-Terre a condamné la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à verser à la société civile immobilière Soprima la somme de 765.758,12 euros outre celle de 3.000 euros à titre d'indemnité procédurale ; que se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre susvisé, la société Soprima a, suivant acte signifié le 16 septembre 2005 par Maître [H]-[P], fait pratiquer entre les mains de l'Iedom à l'encontre de la société Crédit Agricole saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 806.357,13 euros ; que la société Caisse de Crédit Agricole ne s'explique pas sur sa négligence à saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois si elle contestait cette mesure ; que de fait, il convient de relever que le jugement du juge de l'exécution rendu le 17 janvier 2006 a rejeté son recours, déclaré irrecevable comme hors délai ; que le jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a encore rejeté la demande de la société Caisse de Crédit Agricole en répétition de l'indu à hauteur de la somme de 806.357,12 euros à l'encontre de la société Soprima pour défaut de preuve du paiement indû ; qu'étant assignée devant le juge de l'exécution, l'Iedom a, par télécopie du 16 avril 2009 produite au débat, informé qu'elle procédait au virement de la somme de 806.357,13 euros sur le compte de Maître [H]-[P] huissier instrumentaire en date du 16 avril 2009 ; que la société Caisse de Crédit Agricole a été autorisée par ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 17 avril 2009 à faire pratiquer saisie-conservatoire à l'encontre de la société Soprima pour avoir paiement de la somme de 806.357,13 euros entre les mains de tout compte à l'étude de l'huissier de justice [H]-[P] ; que ce faisant, il convient de relever qu'au moment où elle s'engage dans cette procédure elle est dépourvue de titre de sorte qu'elle a été contrainte de solliciter l'autorisation d'effectuer cette mesure d'exécution ; que suivant exploit de la société civile professionnelle [U]-[O]-Bourgeois, huissiers de justice associés, signifié le 21 avril 2009, la société Crédit Agricole a fait notifier l'ordonnance susvisée à Maître [H]-[P] en son étude ; que suivant exploit de la société civile professionnelle [U]-[O]-Bourgeois signifié le 27 avril 2009, la société Crédit Agricole a fait pratiquer saisie conservatoire entre les mains de l'huissier de justice [H]-[P] ; que l'huissier a déclaré « je détiens la somme de 801.882,12 euros lesquelles sommes ont été bloquées suivant saisie-attribution du 22 avril 2009 » ; qu'il n'est pas discuté que cette saisie attribution a été pratiquée suivant exploit de la société civile professionnelle d'huissiers de justice [H]-[P] du 22 avril 2009 entre les mains de cet huissier pour avoir paiement de la somme de 801.882,11 euros à l'encontre de la société Soprima en vertu de trois actes authentiques reçus par Maître [K], notaire, les 19 et le 22 décembre 1989, les 9 et 26 août 1991 et les 26 mai et 23 juin 1992, la société Imofus ; que la société Caisse de Crédit Agricole a saisi le juge de l'exécution d'une demande contre la société Imofus ; que le jugement du 17 novembre 2009 a déclaré recevable en la forme la contestation de la société Caisse de Crédit Agricole mais débouté cette société de sa demande et donné effet à la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2009 à la requête de la société Imofus ; que la Caisse de Crédit Agricole n'a pas jugée utile d'attraire en la cause l'huissier instrumentaire ; qu'en cause d'appel, l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 7 février 2011 a jugé irrecevable l'intervention forcée de la société [H]-[P] sur l'assignation de la société Caisse de Crédit Agricole attrait en cause d'appel ; que l'arrêt rendu le 16 mai 2011 par la cour d'appel de Basse-Terre a retenu que la Caisse de Crédit agricole avait procédé à un règlement de la somme de 768.758,12 euros le 30 janvier 2006 et un second règlement par l'Iedom est intervenu pour les mêmes causes le 16 avril 2009 entre les mains de Maître [H]-[P] et a infirmé le jugement susvisé et donné mainlevée de la saisie attribution du 22 avril 2009 et condamné la société Imofus à rembourser à la banque la somme de 806.357,13 euros outre celle de 3.000 euros à titre d'indemnité procédurale ; qu'à cet égard l'arrêt se borne à affirmer que l'huissier a averti son client sans caractériser plus avant la faute qui aurait été commise ; qu'aux termes de cet arrêt, la cour n'a pas levé la mesure de saisie-attribution pour des motifs d'irrégularité de la mesure mais au seul motif que le mandant de l'huissier avait déjà perçu partie de la somme qui lui était due ; qu'ainsi l'arrêt de la cour d'appel du 16 mai 2011 a consacré la régularité formelle de la mesure ; que la société Caisse de Crédit Agricole ne justifie d'aucun motif par lequel l'huissier de justice aurait dû refuser d'instrumenter, étant précisé que ledit motif doit présenter une certaine gravité ; que notamment commet une faute l'huissier qui n'exécute pas les ordres du mandant ; qu'à cet égard la cour considère que le fait que les deux sociétés ont le même gérant n'est pas un motif suffisant pour établir cette circonstance ; que plus précisément, la régularité des actes faits par un mandataire doit être appréciée au regard de la capacité, non du mandataire, mais du mandant ; que disparaît la personnalité du mandataire, qui se confond avec celle du mandant de sorte que le mandataire n'agit que pour le mandant, et en son nom ; qu'il résulte des pièces versées au débat que le mandat de l'huissier lui a été donné par Maître Plumasseau avocat qui représentait tantôt la société Sodima, tantôt la société Imofus ; que lorsque huissier de justice a délivré l'acte de saisie-attribution du 22 avril 2009, il était lié contractuellement avec la seule société Imofus ; qu'il résulte de l'échange de correspondances que l'huissier a procédé à la vérification qui lui était imposée de s'assurer de l'existence des titres exécutoires ; qu'il n'est établi par aucun élément que l'huissier avait connaissance de l'intention de son mandant de se faire payer à deux reprises pour les mêmes causes par une société interposée ; que la société Caisse de Crédit Agricole, munie d'une ordonnance l'autorisant à diligenter la mesure de saisie-conservatoire dès le 17 avril 2009, s'est bornée à notifier ladite ordonnance à l'huissier sans lui donner immédiatement mandat d'effectuer la mesure d'exécution ; que cette mesure de saisie-conservatoire a été différée sans explication au 27 avril 2009 suivant ; que force est de constater que dans le cadre des différentes procédures la société Caisse de Crédit Agricole a commis de graves maladresses qui ont contribué à créer la situation qu'elle entend déplorer ; qu'enfin la société Crédit Agricole munie d'un titre à l'encontre de la société Imofus n'établit pas avoir tenté d'autres mesures d'exécution du jugement ; qu'il résulte de ces éléments que la société Caisse de Crédit Agricole n'établit pas dans ces conditions l'existence d'une faute de l'huissier de justice étant précisé qu'il s'est borné à exécuter le mandat qui lui était donné et que la mesure de saisie-conservatoire n'est intervenue que postérieurement à la saisie-attribution retenue régulière en la forme mais relevée en raison du paiement antérieur ; que la cour ne peut que réformer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont retenu la faute de l'huissier ; 1°) ALORS QUE la CRCAMG, dans ses conclusions d'appel (p. 7), justifiait des raisons qui auraient dû pousser l'huissier de justice à refuser d'instrumenter et faisait valoir à cet égard que la saisie-attribution se réalisait en principe en présence de quatre protagonistes mais qu'en l'espèce seuls deux acteurs étaient intervenus, à savoir la SCP [H]-[P] et M. [V], de sorte que l'appelant était à la fois le tiers saisi et l'huissier instrumentaire qui se saisissait lui-même et M. [V], es qualité, le débiteur et le créancier saisissant, ce qui créait une situation juridique tendancieuse, justifiant d'un refus d'instrumenter, qui aurait du amener l'huissier de justice, à minima, à s'interroger sur la portée de ses actes et surtout la nécessité de se déporter au regard de son devoir d'abstention ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que la CRCAMG n'établissait pas l'existence d'une faute de l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat antérieur à la procédure de saisie conservatoire, qu'elle ne justifiait d'aucun motif par lequel l'huissier de justice aurait dû refuser d'instrumenter, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de la CRCAMG et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' à tout le moins, les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, en sorte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant, pour dire que la CRCAMG n'établissait pas l'existence d'une faute de l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat antérieur à la procédure de saisie conservatoire, à énoncer qu'elle ne justifiait d'aucun motif par lequel l'huissier de justice aurait dû refuser d'instrumenter et que le fait que les deux sociétés avaient le même gérant n'était pas un motif suffisant pour établir cette circonstance, sans répondre au moyen précité des conclusions de la caisse exposante qui était pourtant de nature à établir la partialité de l'huissier instrumentaire et le manquement de ce dernier à son devoir d'abstention en qualité de tiers saisi, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en se bornant, pour dire que la CRCAMG n'établissait pas l'existence d'une faute de l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat antérieur à la procédure de saisie conservatoire, à énoncer que l'huissier de justice s'était borné à exécuter le mandat qui lui était donné et que la mesure de saisie-conservatoire n'était intervenue que postérieurement à la saisie attribution retenue régulière en la forme mais relevée en raison du paiement antérieur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'huissier de justice, dès le lendemain de la notification, le 21 avril 2009, de l'autorisation de saisie-conservatoire et de la requête lui indiquant que l'Iedom allait procéder de manière imminente à un virement de fonds sur son compte, et de la réception effective desdits fonds sur le compte de l'étude, avait, au lieu d'informer la CRCAMG qui attendait l'arrivée des fonds pour procéder à la saisie-conservatoire, exécuté dans l'urgence, le 22 avril 2009 à 8 heures, à l'ouverture de l'étude, la saisie-attribution au bénéfice de la société Imofus, n'établissait pas le comportement frauduleux de l'huissier qui avait délibérément cherché à éluder toutes possibilités pour la caisse exposante de procéder à une saisie conservatoire fructueuse et, partant, de récupérer les sommes indûment versées à la société Soprima dès que son action en répétition de l'indu aurait prospéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire que la CRCAMG n'établissait pas l'existence d'une faute de l'huissier de justice dans l'exécution de son mandat antérieur à la procédure de saisie conservatoire, à affirmer péremptoirement que dans le cadre des différentes procédures, la société Caisse de Crédit Agricole avait commis de graves maladresses qui avaient contribué à créer la situation qu'elle entendait déplorer, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation ni donner d'exemples concrets et précis des maladresses qu'elle imputait ainsi à l'exposante ayant eu pour effet, selon elle, de contribuer à créer la situation qu'elle entendait déplorer, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
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- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110211
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