Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110214
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 94 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° H 16-14.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [X], 2°/ Mme [F] [H], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [N] [T], [T] [I], [H] [G] et [J] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Banque populaire des Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [R] et de la société [N] [T], [T] [I], [H] [G] et [J] [C], de Me Haas, avocat de la société Banque populaire des Alpes ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [E] [X], Mme [F] [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit M. [R] responsable, au titre seulement d'une perte de chance, du seul préjudice fiscal subi par M. et Mme [X] et D'AVOIR limité le montant que Me [R] et de la SCP [N] [T], [T] [I], [H] [G] et [J] [C] ont été condamnés à payer aux époux [X] à la somme de 24.184 euros ; AUX MOTIFS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques, notamment quant à ses incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de leur déconseiller ; en l'espèce, si les premiers juges ont retenu qu'était insérée dans l'acte authentique du 28 décembre 2004 une clause mentionnant que « par le seul fait de cette acquisition, l'acquéreur reconnait avoir été informé qu'il se trouvera membre de plein droit de l'association syndicale libre (ASL) « château de Maintenon » existant entre les différents copropriétaires de l'immeuble dont dépendent les biens vendus ; les statuts de ladite association ayant été établis par acte sous-seing privé en date à [Localité 1] du 8 novembre 2004 », une telle clause ne figure pas à l'acte susvisé qui mentionne seulement sous le titre « Association syndicale libre » : l'acquéreur reconnait avoir été informé qu'il est envisagé la constitution d'une Association syndicale libre entre les différents copropriétaires de l'immeuble dont dépendent les biens vendus dont l'objet sera la réalisation des travaux de restauration dudit immeuble. Il s'engage à adhérer à cette association dès sa création ; s'il est établi que cette ASL avait effectivement été constituée antérieurement à l'acte de vente, il résulte précisément de la mention figurant dans ledit acte que cette information n'a pas été donnée aux époux [X] ; or, Me [R], qui ne le conteste pas, ne pouvait ignorer que le motif déterminant des acquéreurs était de procéder à une opération de défiscalisation, ce qui supposait, pour qu'elle soit efficace au titre des revenus de l'année 2004, que les fonds destinés aux travaux de restauration, générateurs de déficit foncier donnant lieu à déduction fiscale, soient versés avant la fin de l'année, c'est-à-dire dans les deux jours suivant l'acte authentique d'acquisition ; il est constant que l'ASL, dont il était mentionné dans l'acte qu'il était envisagé de la constituer et qui n'a pas donné lieu à la publicité nécessaire à l'acquisition de sa capacité juridique ne pouvait recevoir les fonds dans ce court délai ; le notaire est mal fondé à prétendre que ce retard de publication était lié au fait que tous les actes d'acquisition n'avaient pas été passés et qu'en conséquence les identités des copropriétaires n'étaient pas toutes connues alors que ces renseignements n'étaient pas nécessaires, les statuts de l'ASL ne les mentionnant pas et les copropriétaires adhérant à cette association au fur et à mesure de leurs acquisitions ; il appartenait en conséquence à Me [R] d'attirer l'attention des époux [X] sur le risque encouru en versant sans aucune garantie à la société Sogecif, entreprise générale à laquelle étaient confiés les travaux de restauration, les sommes importantes (506.139 euros le jour même de la signature de l'acte) mentionnées dans la promesse de vente et dont il avait en conséquence connaissance du montant ; le notaire ne soutient pas avoir informé les époux [X] de ce risque ; de même Me [R], compte tenu des incidences fiscales attendues, devait attirer l'attention des acquéreurs sur la nécessité d'avoir obtenu l'autorisation, s'agissant d'un monument historique, de l'architecte des bâtiments de France avant d'effectuer tout versement au titre des travaux, faute de quoi le déficit foncier ne pourrait être déduit ainsi que l'ont jugé successivement le tribunal administratif de Marseille puis la cour administrative de cette ville pour rejeter la requête des époux [X] en contestation des redressements fiscaux effectués ; l'argumentation développée à cet égard par les notaires et reprise par le tribunal, qui retient que les autorisations ne pouvaient et ne devaient pas être obtenues avant l'acte d'acquisition, au regard des dispositions prévues par les articles 156-13° du code général des impôts et L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme puisque les travaux doivent être réalisés « par les propriétaires et à leur initiative », doit être écartée dès lors que, d'une part les textes invoqués sont relatifs aux travaux effectués dans les secteurs sauvegardés, dans le cadre de la loi dite « Malraux » et non à ceux effectués sur les monuments historiques , et que d'autre part, au surplus, il ne s'agissait pas pour le notaire de prendre l'initiative des travaux mais seulement d'attirer l'attention des acquéreurs sur la nécessité d'obtenir les autorisations administratives d'urbanisme avant tout versement ; Me [R] ne soutient pas avoir attiré l'attention des époux [X] sur ce risque concernant la faisabilité juridique et financière de cette opération de défiscalisation immobilière ; en conséquence, et ainsi que le soutiennent les appelants le notaire, auquel il ne peut être reproché d'avoir omis d'appeler les fonds conformément au mandat reçu par les époux [X] dès lors que ceux-ci ont ordonné le jour même de l'acquisition à la société BPA de verser directement le montant des travaux à la société Sogecif a commis plusieurs fautes en omettant d'informer les acquéreurs de l'impossibilité de défiscaliser leur investissement au titre de revenus de l'année 2004, en omettant de les avertir du risque de versement direct à l'entreprise, au surplus sans avoir obtenu les autorisations administratives d'urbanisme, et en omettant de s'assurer que l'ASL [Adresse 5] avait obtenu la capacité juridique de recevoir les fonds ; les notaires sont mal fondés à soutenir que les époux [X] n'auraient pu renoncer à passer l'acte authentique de vente dès lors que la volonté des parties avait été matérialisée dans un acte sous seing privé qualifié de promesse de vente qui valait vente en application de l'article 1590 du code civil alors que d'une part il s'agissait d'une promesse unilatérale de vente dont les époux [X], bénéficiaires, avaient la possibilité de lever ou non l'option et que d'autre part, cet acte sous seing-privé du 5 novembre 2004, en application de l'article 1589-2 du code civil était nul et de nul effet pour ne pas avoir était enregistré dans un délai de 10 jours prévu par ce texte ; ils sont en revanche fondés à faire valoir que les époux [X], qui ont versé à la société Sogecif les fonds destinés aux travaux de restauration le 28 décembre 2004 puis le 24 novembre 2005 auraient dû s'inquiéter de l'absence de réalisation de ces travaux avant que n'intervienne, deux et trois ans plus tard, la procédure de redressement qui a finalement fait échec à toute possibilité de remboursement de ces fonds, le liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Versailles ayant précisé que les créanciers autres que l'AGS et le Trésor public ne pourront recouvrer leurs créances sans qu'il importe en conséquence que les époux [X], qui avaient omis de déclarer leur créance, aient vu rejeter leur demande de relevé de forclusion, par le tribunal de commerce de Versailles ; les appelants font valoir qu'ils n'auraient pas acquis les lots immobiliers en cause si Me [R] avait satisfait à son obligation de conseil, de telle sorte qu'ils auraient payé une somme de 181.336 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2004 mais n'auraient pas supporté en plus les sommes de 6.451 euros de pénalités et de 18.779 euros au titre des 10 % pour retard de paiement ; qu'ils sollicitent néanmoins au titre de leur préjudice fiscal la somme totale de 206.566 € en faisant valoir que l'impôt économisé a été appréhendé par le prêteur, la société BPA ; ils sollicitent également à titre de réparation le remboursement des sommes versées en pure perte à la société Sogecif dès lors qu'ils n'auraient pas versé ces fonds à cette entreprise si le notaire avait satisfait à ses obligations ; que leur demande principale au titre de leur préjudice s'élève en conséquence à la somme de 768.944,50 euros (206.566 + 506.139,30 + 56.239,20) ; toutefois, il n'est pas certain que les époux [X] auraient renoncé à l'acquisition s'ils avaient été parfaitement informés des risques encourus alors qu'ils étaient motivés, en raison de revenus particulièrement élevés en 2004, pour procéder d'urgence à une opération de défiscalisation ;en outre, ainsi que le soulignent les notaires, les époux [X] ont concouru eux-mêmes à la réalisation de leur préjudice correspondant aux versements effectués pour travaux en s'abstenant de se préoccuper de l'utilisation de ces fonds par la société Sogecif alors qu'une vigilance normale leur aurait permis de se faire rembourser ces sommes sur une entreprise encore solvable, étant observé au surplus qu'il existe une incertitude sur la réalisation ou non des travaux ; s'agissant du préjudice fiscal, les époux [X] reconnaissent qu'ils auraient payé la somme de 181.336, euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2004 s'ils avaient renoncé à l'opération de défiscalisation, de telle sorte que ce montant ne peut être retenu au titre du préjudice ; s'agissant du préjudice moral, les appelants exposent qu'il est lié à l'ensemble des démarches accomplies pour trouver une solution, reporter les échéances de crédit, se défendre à la procédure fiscale, et à la crainte permanente de devoir rembourser l'emprunt souscrit à l'aide d'autres biens de leur patrimoine ; ce préjudice, dont Me [R] est partiellement responsable, sera fixé à la somme de 5.000 euros ; que le préjudice total peut ainsi être fixé à la somme de 30.230 euros (6.451 + 18.779 correspondant aux pénalités fiscales et intérêts de retard liés au redressement fiscal consécutif à l'inefficacité de l'opération litigieuse de défiscalisation + 5.000 au préjudice moral subséquent) ; s'agissant cependant d'une perte de chance évaluée par la cour à une probabilité de 80 %, M. [R] sera condamné à payer une somme totale de 24.184 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [X] ; 1°) ALORS QUE le notaire ne peut être totalement exonéré de sa responsabilité qu'en cas de faute dolosive de la victime ; qu'ayant admis que le notaire avait commis plusieurs fautes notamment en omettant d'avertir les époux [X] du risque qu'ils encouraient en versant, sans garantie et sans avoir obtenu les autorisations d'urbanisme nécessaires, des sommes importantes directement à l'entreprise chargée des travaux, le prétendu manque de vigilance des époux [X] sur l'utilisation des fonds versés à la société Sogecif n'était pas de nature à exonérer le notaire de sa propre responsabilité, en sorte que le préjudice réparable incluait celui lié à la perte des fonds empruntés, indissociable de l'opération globale au titre de laquelle la responsabilité du notaire a été reconnue ; qu'en excluant du préjudice indemnisable le montant des travaux acquitté en pure perte par les époux [X], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE constitue un préjudice entièrement consommé, le préjudice subi par les époux [X] du fait du redressement fiscal et des pénalités et intérêts de retard qu'ils ont dû acquitter par la faute du notaire qui ne les a pas informés de l'impossibilité de défiscaliser leur investissement immobilier au titre de l'année 2004 ; qu'en retenant que le préjudice à indemniser à ce titre ne constituait qu'une simple perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 3°) ALORS QUE le notaire qui a manqué à son obligation de garantir l'efficacité juridique de l'acte qu'il a dressé ou d'appeler l'attention des parties sur la portée, les effets et les risques de l'acte qu'il instrumente doit réparer l'intégralité du préjudice dont sa faute constitue la cause directe ; que la cour d'appel a admis que le motif déterminant des époux [X] était de procéder à une opération de défiscalisation de leurs revenus perçus en 2004 et que le notaire avait commis une faute en ne les informant pas de l'impossibilité de procéder à cette défiscalisation ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser les époux [X] du préjudice fiscal résultant du fait qu'ils n'ont pas bénéficié de la réduction d'impôt attendue de l'opération au titre de laquelle la responsabilité du notaire a été reconnue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [X] de leurs demandes divisées contre la société Banque Populaire des Alpes ; AUX MOTIFS QUE les époux [X] reprochent à la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur ce fait que le premier versement des fonds destinés aux travaux était adressé à la société Sogecif et non à l'ASL pourtant mentionnée dans l'acte de vente, ni sur le fait que l'appel de fonds était préalable à toute exécution des travaux puisqu'il s'agissait d'une facture pro forma ; toutefois, la société BPA n'était nullement partenaire de l'opération de défiscalisation immobilière litigieuse qui avait été conseillée aux époux [X] par un autre intervenant et n'a fait que répondre à une demande de financement en deniers ; elle a versé les fonds à l'entreprise désignée par les emprunteurs après y avoir été dûment autorisée le 24 décembre 2004 par la mention « bon pour accord de déblocage des fonds sur les comptes de la SNC SOGECIF à la banque CIO » puis le 13 décembre 2005 par la mention « bon à payer » ; il ne peut lui être reproché d'avoir effectué ce transfert de fonds au visa de factures proforma dès lors que les sommes réclamées, visées par les emprunteurs, correspondaient non à des situations de travaux mais à des acomptes, étant rappelé qu'il y avait urgence de paiement avant la fin de l'année pour bénéficier de la défiscalisation ayant motivé l'opération ; 1°) ALORS QU'engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'emprunteur, l'établissement bancaire qui libère les fonds sans respecter les stipulations de l'acte de prêt ; qu'en l'espèce, les époux [X] faisaient valoir qu'aux termes de l'acte de prêt, la Banque Populaire des Alpes pouvait, à sa convenance, soit verser les fonds directement à l'emprunteur par virement à son compte bancaire, au fur et à mesure de la présentation des documents justifiant les dépenses relatives à l'objet du prêt, soit régler elle-même les dépenses exposées par l'emprunteur et dûment acceptées par lui ; qu'en écartant la responsabilité de la banque pour avoir versé la totalité des fonds directement à la société Sogecif sur la seule présentation de factures proforma correspondant à des demandes d'acompte sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque n'était pas tenue, avant de libérer les fonds, d'exiger la présentation de documents justifiant les dépenses exposées pour la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE tenue d'un devoir de vigilance et de mise en garde à l'égard des emprunteurs, la banque devait, avant de libérer les fonds, attirer l'attention des époux [X] sur le fait que les factures présentées par la société Sogecif n'étaient que des factures pro forma correspondant à des acomptes et non à des dépenses liées à l'exécution des travaux ; qu'en estimant que la société Banque Populaire des Alpes n'avait commis aucune faute à l'égard des époux [X] en effectuant le transfert de fonds au visa de simples factures pro forma sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'établissement bancaire n'avait pas failli à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel