Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110215
- Date
- 29 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° K 15-29.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GSE, société par actions simplifiée, 2°/ la société Vemarq, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Sanef, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Ride, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés GSE et Vemarq, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sanef ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GSE et Vemarq aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés GSE et Vemarq Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel de Versailles incompétente au profit des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la demande en indemnisation des sociétés GSE et Vemarq à l'encontre de la société Sanef ; AUX MOTIFS QUE « c'est exactement que la société Sanef fait valoir qu'en raison de l'effet attractif de la notion de travail public et conformément à la jurisprudence dame veuve [Z] du Conseil d'Etat, les dommages et accidents causés par les ouvrages publics aux tiers relèvent de la compétence du juge administratif. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présente aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. Il est constant que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, liées à l'Etat par des contrats de concession de travaux de services publics, exercent une activité de service public administratif. Les autoroutes sont expressément classées dans le domaine public routier national de l'Etat (article L. 121-1 du code de la voirie routière). En l'espèce, les emplacements de parking litigieux, situés sur le domaine de l'autoroute, sont assurément un ouvrage public puisqu'il s'agit d'un bien immobilier, spécialement aménagé et affecté à l'utilité publique. Le préjudice invoqué par les sociétés GSE et Vemarq a pour fait générateur l'existence même de l'ouvrage public autoroutier constitué par ces emplacements de parking réservés aux véhicules poids lourds transportant des matières dangereuses (PLTMD) ainsi que son fonctionnement et son organisation. Comme le relève très justement la société Sanef, les sociétés GSE et Vemarq créent une séparation artificielle entre, d'une part, la présence, l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage autoroutier et, d'autre part, la décision de l'autorité gestionnaire de l'ouvrage public d'aménager un parking prioritairement réservé aux véhicules PLTMD sur l'aire de service de [Localité 1]. Au demeurant, il résulte des productions, et en particulier de l'expertise judiciaire effectuée par Monsieur [G], que la construction des cinq places de stationnement litigieuses, réservées aux véhicules PLTMD a été imposée par l'Etat à la société Sanef qui ne disposait à cet égard que de bien peu de latitude quant au choix et aux modalités d'aménagement de l'emplacement litigieux. L'Etat a par ailleurs contraint la commune [Localité 1] à interdire toute nouvelle construction dans le périmètre des premiers effets létaux de l'ouvrage public ainsi décidé et réalisé. C'est au demeurant pour ce motif que le permis de construire a été refusé aux sociétés GSE et Vemarq qui se voyaient interdire la possibilité d'être riveraines immédiates de l'ouvrage public autoroutier dont l'Etat est propriétaire. Il est donc patent que le dommage allégué a été en réalité causé par l'ouvrage public autoroutier, propriété de l'Etat, à des tiers non liés à la société Sanef par un lien contractuel. Le lien de causalité entre l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage public et les dommages allégués par les sociétés intimées étant établi, il s'en déduit que la réparation des préjudices allégués par les sociétés GSE et Vemarq, tiers par rapport à l'ouvrage public autoroutier, relève de la compétence de la juridiction administrative » ; ALORS 1°) QUE : le litige opposant deux sociétés de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe que si le litige procède d'une prérogative de puissance publique ou de l'existence et du fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'en considérant que le préjudice invoqué par les sociétés GSE et Vemarq avait pour fait générateur l'existence, le fonctionnement et l'organisation de l'ouvrage public autoroutier constitué par les emplacements de parking réservés aux véhicules poids lourds transportant des matières dangereuses (PLTMD) quand le fait fautif allégué réside dans la décision du concessionnaire de localiser lesdits emplacements à proximité d'une zone dédiée à la construction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ; ALORS 2°) QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'expert judiciaire indiquait dans son rapport que « la Sanef a proposé ( ) [un] emplacement unique : parking D ( ), 5 places réservées aux VLPMD », ce dont il résultait que la décision de réserver cinq places de stationnement aux véhicules transportant des matières dangereuses sur le parking D procédait d'un choix de la société Sanef ; qu'en considérant qu'il résulterait de l'expertise judiciaire que la construction des cinq places de stationnement litigieuses, réservées aux véhicules transportant des matières dangereuses aurait été imposée par l'Etat à la société Sanef, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de la voirie routièrearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel