Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110217
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° G 15-25.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Bosque d'Antonelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Bosque d'Antonelle, de la SCP Ghestin, avocat de MM. [I], [F] et [B] [R] ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Bosque d'Antonelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [I], [F] et [B] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Bosque d'Antonelle. Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société La Bosque d'Antonelle responsable de l'accident dont a été victime Mme [R] le [Date décès 1] 2007 ; AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la maison de retraite ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, puisque Mme [R] était résidente de l'établissement liée à celui-ci par un contrat d'hébergement. Bien que ce contrat n'ait pas été produit, il doit être considéré que, s'agissant d'un établissement médicalisé, il comportait outre les obligations liées à la fourniture de services d'hôtellerie (hébergement., restauration, blanchisserie...), et à la surveillance médicale, l'obligation d'assurer la sécurité physique de ses pensionnaires par un encadrement humain suffisant et des installations adaptées à leur état, caractérisé par les conséquences de l'âge ou du grand âge, et à la perte d'autonomie qui peut en résulter, comme cela était le cas de Mme [R]. Cette obligation de sécurité implique que la maison de retraite mette en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité physique des résidents et que les installations soient conçues pour ne pas présenter de danger pour eux. Cette obligation est renforcée s'agissant de patients qui ont perdu une partie plus ou moins importante de leurs facultés intellectuelles et se trouvant, de ce fait, dans l'incapacité de pourvoir à leur propre sécurité. En l'espèce, il résulte du rapport du Dr [H] désigné par le juge d'instruction pour rechercher les causes du décès, et de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 25 janvier 2011 dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que Mme [R], née le [Date naissance 1] 1932, présentait depuis 2003 une maladie d'Alzheimer évolutive. Elle avait été hospitalisée dans des services spécialisés dans cette maladie à plusieurs reprises et résidait à la maison de retraite [Adresse 5] depuis 2005. Elle présentait un état de confusion calme, était dépendante pour la toilette, l'habillage et l'alimentation, mais gardait un certain degré de motricité, pouvant déambuler seule. Elle avait, par ailleurs, été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux depuis 2005. Selon le Dr [H], le 4 septembre 2007, Mme [R] avait été couchée entre 18h30 et 18h45 par l'infirmière, barrières levées et à I9hl0 à la suite du déclenchement d'une alarme sonore d'inondation, elle avait été retrouvée inanimée dans la douche de la salle de bains de sa chambre, robinet d'eau chaude ouvert. Elle a été hospitalisée à 22h36 et est décédée le [Date décès 1] 2007. Elle présentait des brûlures au 2éme et 3*me degré sur 43% du corps et l'expert rattache son décès à celles-ci. Les causes de la perte de conscience de Mme [R] sont restées inconnues, les hypothèses envisagées par l'expert étant un accident vasculaire cérébral, bien qu'il ait noté qu'aucun élément ne permettait de conclure en faveur d'un tel accident, une chute, ou une perte de conscience liée à la soudaineté de l'agression thermique. Selon l'arrêt de la chambre de l'instruction, la température de l'eau au sortir du ballon dans l'établissement se situait entre 52,9° et 54,3°C selon les relevés de la maison de retraite entre 19h et 20 h le jour de l'accident. M. [A], expert chargé d'inspecter l'installation de plomberie et de robinetterie a indiqué que l'eau distribuée était de 52 à 55°C. Ce dernier expert, dont le rapport n'est pas produit devant la cour, a indiqué qu'une circulaire de la Direction générale de la santé du 22 avril 2002 (arrêt de la chambre de l'instruction p. 4), non produite aux débats, indiquait que les établissements devaient avoir une température de l'eau supérieure à 55°C au sortir du ballon, de plus de 50°C en retour de boule et inférieure à 50°C au point de puisage. L'arrêt de la chambre de l'instruction indique que « l'ouverture du robinet d'eau chaude ne pouvait résulter que d'un geste volontaire » et que la douche de la chambre de la victime était équipée d'un mélangeur permettant le réglage de la température par l'utilisateur avec deux robinets distincts pour l'eau chaude et l'eau froide. Il n'est pas contesté qu'à 52,9°C, une brûlure au 2ème degré apparaît au bout d'une minute, à 54,30C, au bout de 30 secondes et à 50°C au bout de 5 minutes. Il n'existait pas dans rétablissement de système de traçabilité des températures au point de puisage. Il résulte du dossier qu'un arrêté du 15 novembre 2005, dont l'article 2 prévoit qu'il est applicable un an après la date de sa publication au journal officiel, soit le 15 décembre 2006, imposait une température de l'eau au point de puisage, dans les établissements accueillant du public, inférieure à 50°C. Aucune disposition de ce décret ou de sa circulaire d'application, du 3 avril 2007 mentionnée par les parties, ni aucune des pièces produites ne permet de considérer que ce texte n'était pas applicable au jour de l'accident, survenu en septembre 2007, contrairement à ce qu'indiquent l'arrêt de la chambre de l'instruction et la maison de retraite, sans en mentionner le fondement. Cependant, même en l'absence de réglementation, il appartenait à l'établissement, qui connaissait la désorientation Mme [R] et son incapacité à se protéger elle-même des dangers, de s'assurer que les installations de sa chambre n'étaient pas susceptibles de compromettre sa sécurité. A cet égard, il doit être constaté que, dès lors que Mme [R] pouvait avoir accès à sa douche hors la présence d'une personne de l'encadrement, il convenait que les mesures nécessaires pour que cet espace ne présente pas de danger pour elle soient prises. Or, la robinetterie de la douche permettait à l'utilisateur d'ouvrir le robinet d'eau chaude, sans que celle-ci soit automatiquement mélangée à de l'eau froide, ce qui présentait un risque objectif de brûlure pour une personne âgée, dont la sensibilité à la température est moindre, dont le temps de réaction est allongé et la conscience du risque altérée, voire abolie. Par ailleurs, en l'absence de relevé de température au point de puisage, l'établissement ne pouvait s'assurer que la température de l'eau ne soit pas supérieure à 50°C. Enfin, la présence d'un bac à douche avec rebord, constituait un risque supplémentaire de chute pour la personne hébergée. Ce bac constituait, en outre, un obstacle rendant plus difficile pour une personne ayant chuté dans la douche de s'en extraire et de s'écarter du jet d'eau. L'établissement n'a donc pas mis en oeuvre les moyens, même simples (installation de robinets avec mitigeur thermostatique, douche sans bac, fermeture de la salle d'eau lorsque la résidente était seule, par exemple), qui auraient permis d'éviter le risque qui s'est réalisé. En revanche, si l'absence de système d'alarme dans la salle d'eau peut également être critiqué, il ne peut être considéré que cette lacune ait joué un rôle causal dans l'accident survenu, dès lors que Mme [R], qui avait perdu connaissance, n'aurait pas été en mesure de l'utiliser, à supposer que sa pathologie le lui ait permis. Dans ces conditions, la responsabilité de la maison de retraite est engagée, peu important qu'aucune suite pénale n'ait été donnée à l'instruction ouverte et qu'aucune sanction administrative n'ait été prise à l'égard de rétablissement, ce qui n'est d'ailleurs pas établi. Elle sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par Mme [R] et ses proches. 1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant, pour retenir la responsabilité de la SAS La Bosque d'Antonelle, par référence aux motifs d'une décision de la chambre de l'instruction dont elle relevait qu'elle n'avait pas autorité de chose jugée sur la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se déterminant, pour retenir la responsabilité de la SAS La Bosque d'Antonelle, par référence aux énonciations d'un rapport d'expertise mentionnant une circulaire dont elle constatait que ni l'un ni l'autre n'était versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, si bien qu'en fondant sa décision sur un rapport d'expertise et une circulaire dont elle constatait qu'ils n'étaient pas produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'arrêté du 30 novembre 2005 a modifié l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) dont l'article 39 dispose que « les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les installations nouvelles réalisées dans les constructions neuves et les anciens bâtiments », si bien qu'en retenant que l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005 était applicable motif pris de ce qu'»aucune des pièces produites ne permet de considérer que ce texte n'était pas applicable au jour de l'accident, survenu en septembre 2007, contrairement à ce qu'indiquent l'arrêt de la chambre de l'instruction et la maison de retraite », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article 39 de l'arrêté du 23 juin 1978 ; 5/ ALORS QUE la SAS La Bosque d'Antonelle faisait valoir dans ses écritures (page 5) qu'il résultait des constatations des experts judiciaires et des vérifications du juge d'instruction que ses installations étaient en tous points conformes aux normes qui leur étaient applicables, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile ensemblearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel