Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110218
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° H 15-28.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société La Gentiane, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société FD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Egeris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés La Gentiane et FD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Egeris, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Gentiane et FD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 1 500 euros et à la société Egeris la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Gentiane et FD. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté les sociétés La Gentiane et FD de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Egeris et M. [K] ; Aux motifs propres que « les sociétés appelantes ont produit elles-mêmes (pièces 14) les conditions générales, les conditions spéciales incendie et risques annexes, les conditions spéciales perte d'exploitation et un avenant aux conditions particulières ; que la SARL Egeris a produit les conditions particulières revêtues de la signature du gérant des sociétés appelantes ; que ces dernières ne peuvent pas soutenir qu'elles n'auraient pas eu connaissance de ces conventions qui sont en leur possession ou qui, en ce qui concerne les conditions particulières, ont été signées par leur gérant ; que les mesures de sécurité mises à la charge des assurés sont énumérées à l'article 6 des conventions spéciales où, plus particulièrement, il est stipulé en ce qui concerne les installations d'alarme, que les systèmes d'alarme incendie et anti intrusion et de transmission d'alarme à distance doivent faire l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée, ce à peine de déchéance de tout droit à indemnité ; que par lettre recommandée en date du 22 octobre 2009, la SARL Egeris, représentant de la Cie les souscripteurs du Lloyd's de Londres, a notifié au gérant des sociétés assurées la confirmation de validité du projet d'assurance suite à une visite d'expert du 13 octobre 2009 avec toutefois deux réserves relatives à la mise en oeuvre des préconisations suivantes : - liaison des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto protégée ; - fourniture de divers documents, et notamment, comme prévu aux conventions spéciales, des contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion ; que comme cela résulte du protocole d'accord transactionnel que les sociétés appelantes ont conclu avec la Cie Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, c'est la méconnaissance de ces deux prescriptions qui a justifié la déchéance partielle des garanties de cet assureur ; qu'or, en ce qui concerne l'obligation de fournir les contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion, le cabinet [K] a adressé le 8 janvier 2010 à M. [U], gérant des sociétés La Gentiane et FD, une lettre lui demandant de compléter les documents précédemment envoyés à la société Egeris, en particulier par la communication d'une copie de ces contrats de maintenance afférents aux systèmes d'alarme incendie et anti intrusion ; que dans son mail de transmission à la SARL Egeris du 19 janvier 2010, M. [K] indique en ce qui concerne les contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion que ce document n'est pas en sa possession ; que les sociétés appelantes qui affirment avoir conclu un contrat de ce type et l'avoir adressé au cabinet [K] pour qu'il le transmette à Egeris ne rapportent pas la preuve de cette transmission, ni même d'avoir effectivement conclu un contrat qu'elles sont dans l'incapacité de produire ; qu'elles ne peuvent pas reprocher à la SARL Egeris qui leur a communiqué les exigences précises de l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2010, ni à M. [K] qui les a avisées par lettre du 8 janvier 2010 de ce que les précédentes transmissions étaient incomplètes et que manquaient, notamment, les contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion, d'avoir manqué à leurs obligations de diligence et de conseil ; que le manquement à l'obligation claire de conclure ce type de contrat qui a conduit l'assureur à opposer une déchéance partielle des garanties incombe exclusivement aux sociétés assurées qui ne sont pas fondées à poursuive à ce titre la responsabilité du courtier, ni celle du mandataire des assureurs ; qu'en ce qui concerne le défaut de mise en oeuvre de la préconisation relative à la liaison des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto protégée, cette préconisation ne figure pas dans l'article 6 des conventions spéciales, ni dans les conditions particulières ; qu'elle paraît résulter uniquement d'une exigence de l'assureur que la société Egeris, mandataire de ce dernier, a notifiée aux assurés par sa lettre susvisée du 22 octobre 2009 ; que la Cie les souscripteurs du Lloyd's de Londres leur a opposé le défaut de mise en oeuvre de cette préconisation comme une cause de déchéance de sa garantie et ils ont accepté de transiger aux termes de conventions qui ne sont opposables ni à M. [K], ni à la SARL Egeris qui n'y étaient pas parties ; qu'il demeure que la SARL Egeris a notifié par son courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2009 la préconisation très précise à la mise en oeuvre de laquelle l'assureur avait entendu subordonner sa garantie ; que cette préconisation est définie dans les termes suivants : "Liaison des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto protégée" ; que ces termes ne sont pas obscurs, ni ambigus ; qu'ils signifient, s'agissant de prévenir les risques d'incendie et d'intrusion, que la ligne par laquelle sont reliés les systèmes d'alarme doit être auto-protégée, de telle sorte que le système d'alarme puisse se déclencher même en cas de rupture de l'alimentation électrique et que l'assuré puisse être averti d'un départ de feu même en son absence ; que le gérant des sociétés appelantes s'est abstenu de retourner le document, annexé à la lettre de la société Egeris du 22 octobre 2009, par lequel il devait, à peine de caducité du projet, mettre en oeuvre les préconisations spécifiées dans cette lettre ; qu'il s'est borné à fournir une attestation de la SARL Chalais datée du 20 octobre 2009 qui est incompréhensible et ne correspond nullement à la description de la mise en oeuvre d'une liaison par ligne auto-protégée ; que l'attestation établie par la même société le 1er août 2014 de ce que "l'alarme intrusion installée était munie d'une boucle d'auto protection" est tout aussi inadéquate ; que les sociétés appelantes n'ont fait aucune démarche auprès de M. [K] ou de la société Egeris pour obtenir des précisions sur la consistance d'une préconisation qu'en réalité, elles ont préféré éluder parce qu'elle était onéreuse ; qu'elles ne l'ont pas jugée obscure puisqu'elles se sont satisfaites sans avoir éprouvé le besoin d'être mieux informées de l'intervention minimaliste de l'entreprise Chalais ; que ces sociétés ne peuvent pas aujourd'hui rechercher la responsabilité du courtier et du mandataire de leur assureur alors que l'absence de mise en oeuvre des préconisations auxquelles cet assureur avait subordonné sa garantie leur est personnellement et exclusivement imputable ; que les intimés ont quant à eux respecté leurs obligations de diligence, d'information et de conseil ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le mandataire d'assurances et le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré sont tenus à l'égard de ce dernier d'un devoir d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier de la SARL Haas experts en date du 13 juin 2012 que l'assuré était informé des préconisations à mettre en oeuvre en ce qui concerne la protection de la ligne téléphonique ; En effet, ce courrier confirme que "lors de la visite de risque de la discothèque Numéro bis, SARL FD à [Localité 1] par Mme [J] [F] le 13 octobre 2009, l'assuré et le courtier apporteur, M. [K], tous les deux présents sur les lieux, ont été parfaitement informés des prescriptions à mettre en oeuvre notamment celle concernant la protection de la ligne téléphonique" ; que si ces affirmations peuvent être mises en doute en raison de la qualité d'expert de l'assurance de la SARL Haas, elles sont confortées en l'espèce par le contenu du courrier qui a suivi la visite de l'expert sur les lieux le 13 octobre 2009, qui lui apporte un crédit suffisant ; qu'en effet, le 22 octobre 2009, la SARL Egeris a adressé à Numéro Bis, qui est l'enseigne commerciale du fonds exploité par la SARL FD dans les locaux appartenant à la SCI La Gentiane, un courrier dont les termes sont les suivants : "Nous vous remercions vivement de l'accueil que vous avez bien voulu réserver à notre expert à l'occasion de sa mission effectuée le 13 octobre 2009. Nous avons le plaisir de vous informer que le rapport d'expert a donné lieu à un avis favorable assorti de réserves. En conséquence, nous vous confirmons la validité de notre projet n°700/39730. Cette confirmation de validité est assortie des réserves suivantes : Préconisations" ; que ces préconisations figurent sur une seconde page que l'assuré devait renvoyer signée, l'exemplaire ne présente pas de signature ; que cette seconde page est rédigée de la façon suivante : "Comme suite à la visite de risque effectuée par notre expert en date du 13 octobre 2009, la mise en conformité suivant descriptif ci-dessous devra être réalisée impérativement avant les dates Indiquées ci-dessous : Préconisations à mettre en oeuvre : - installation des barres de renfort métalliques (...) 06/11/2009 - liaison des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto-protégée 16/11/2009" ; que dès lors, il apparaît que la SARL Egeris a clairement informé la SCI La Gentiane et la SARL FD à la fois de la non-conformité des installations dans la mesure où il leur appartenait de mettre en oeuvre deux préconisations, dont particulièrement celle relative à la mise en place d'une ligne auto-protégée, et de ce que la validité du contrat était soumise à la condition de leur mise en conformité ; que face à ces deux informations, il appartient à la SCI La Gentiane et à la SARL FD d'établir que celles-ci auraient été mauvaises ou incomplètes ; qu'or, elles ne peuvent se retrancher derrière le caractère peu explicite de la notion de ligne auto-protégée ou se borner à imputer à la SARL Egeris et à M. [K] la responsabilité d'avoir à rechercher si l'assuré avait effectivement compris le sens de cette notion alors même que, d'une part, l'expert avait personnellement donné ses préconisations sur la protection de la ligne téléphonique lors de sa visite du 13 octobre 2009 en présence de M. [U] et que, d'autre part, le courrier du 22 octobre 2009 avait attiré l'attention de la SCI La Gentiane et de la SARL FD sur la nécessité de mettre en oeuvre une liaison des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto-protégée ; qu'en informant à deux reprises l'assuré sur la nécessité de mettre en place une ligne téléphonique spécifique "auto-protégée", terme qui implique nécessairement une autonomie du dispositif en cas d'incendie et donc de coupure d'électricité, le mandataire d'assurance et le courtier ont accompli les démarches nécessaires en vue de satisfaire à leur devoir d'information et de conseil de l'assuré sur les conditions de sa garantie ; [ ] que s'agissant de l'absence de communication des conditions générales et particulières signées par l'assuré, ces pièces ne sont pas indispensables à la solution du litige clans la mesure où le courrier du 22 octobre 2009 suffit à établir que l'assureur avait fait de l'accomplissement des préconisations relatives aux barres de sécurité et à la ligne téléphonique auto-protégée une condition de validité de sa garantie ; qu'au demeurant, la SARL Egeris produit en pièce 13 un exemplaire des conditions particulières établies le 26 mai 2009 et signées par l'assuré, ainsi que, en pièces 14 et 15, des avenants en date du 4 novembre 2009 signés par l'assuré également ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la SARL Egeris et M. [Y] [K] ont satisfait à leur devoir d'information ; que la SCI La Gentiane et la SARL FD ne rapportent pas la preuve que cette information aurait été mauvaise ou insuffisante et de les débouter de leur demande tendant à voir la responsabilité des intermédiaires d'assurance engagée » ; Alors d'une part que les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions du 2 juillet 2015 (p. 5, § 10 à p. 6, § 1), M. [K] indiquait lui-même avoir transmis à la SARL Egeris le contrat de maintenance du système d'alarme incendie qui lui avait été adressé par le gérant des sociétés La Gentiane et FD ; qu'en affirmant que la preuve de l'existence de ce contrat et de sa transmission à M. [K] n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors d'autre part qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de maintenance du système d'alarme incendie conclu le 4 janvier 2010 par la société FD était produit par M. [K] sous le numéro 6 ; qu'en affirmant que la preuve de l'existence de ce contrat n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la pièce n° 6 de M. [K], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors en outre que dans son mail adressé le 19 janvier 2010 à la SARL Egeris, le cabinet [K] se bornait à indiquer à cette société qu'il lui transmettait le jour même par fax « les documents relatifs à la vérification des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion » ; qu'en affirmant que le cabinet [K] disait, dans ce message, ne pas être en possession des contrats de maintenance des systèmes d'alarme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit mail, en violation de l'article 1134 du code civil ; Alors par ailleurs que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'informer clairement et précisément l'assuré sur les conditions dont dépend la garantie de l'assureur ; qu'en prescrivant, dans sa lettre du 22 octobre 2009 adressée au gérant des sociétés La Gentiane et FD, « la liaison des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto protégée », la SARL Egeris n'avait pas délivré une information claire et précise, eu égard au caractère peu intelligible de la notion de « ligne auto protégée » ; qu'en jugeant que cette notion n'était ni obscure ni ambiguë, pour exclure tout manquement de la SARL Egeris à l'obligation d'information qui lui incombait en tant que mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors encore qu'en énonçant, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que les sociétés La Gentiane et FD ne pouvaient se retrancher derrière le caractère peu explicite de la notion de « ligne auto protégée » dès lors que l'expert ayant visité les lieux le 13 octobre 2009 avait personnellement donné ses préconisations sur la protection de la ligne téléphonique, sans préciser quelle avait été la teneur exacte desdites préconisations de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors enfin que l'assuré, qui est créancier de l'obligation d'information pesant sur l'intermédiaire d'assurance, n'a pas à se renseigner de lui-même auprès de cet intermédiaire sur les conditions dont dépend la garantie de l'assureur ; qu'en reprochant aux sociétés La Gentiane et FD de n'avoir fait aucune démarche auprès de M. [K] ou de la SARL Egeris pour obtenir des précisions sur la notion de « ligne auto protégée », et de n'avoir pas éprouvé le besoin d'être mieux informées à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel