Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110227
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 709 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° S 16-17.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit d'usage consenti à M. [A] [C] [J] par M. [A] [E] [J] et Mme [T] [Y], séparée [J], depuis le 23 mars 1983 comprend le droit à disposer du chauffage pour les deux radiateurs situés dans son cabinet (bureau et salle d'attente) et alimentés par la chaudière située dans l'immeuble d'habitation attenant ; d'AVOIR condamné l'exposante à faire raccorder les deux radiateurs situés dans le bureau et la salle d'examen du Dr [J] à la chaudière à fuel et en rétablir le fonctionnement de sorte que la température de ces deux pièces soit 21 °, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par mois jusqu'à parfaite exécution et pendant un délai de six mois ; que passé ce délai de six mois, il appartiendra à M. [J] de saisir le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte ou le prononcé d'une nouvelle astreinte ; d'AVOIR débouté Mme [T] [J] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 7 095 euros au titre de la consommation de fuel et de l'AVOIR condamnée à la somme de 6.000 euros en application de l'article 700du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes en lien avec le chauffage des locaux grevés d'un droit d'usage au profit du docteur [A] [J] : a) sur l'alimentation des radiateurs situés dans le bureau et la salle d'examen du Dr [A] [J] : compte tenu du refus manifesté par Mme [J] de laisser son fils le Dr [J] disposer d'un système de chauffage, il appartient à la cour d'apprécier le périmètre du droit d'usage reconnu au Dr [A] [J] ; le droit d'usage dont se prévaut le Dr [J] résulte d'une charge grevant le lot attribué à sa soeur Mme [D], charge mentionnée dans l'acte de partage du 12 juin 1998 concernant exclusivement les coïndivisaires et auquel Mme [J] n'était pas partie ; la portée de l'obligation de Mme [J] doit s'apprécier à la lumière des termes de la clause instituant la charge elle-même, mais aussi de divers éléments extérieurs ; s'agissant de la clause, elle stipule notamment : "Le Dr [A] [J] occupant professionnellement la partie ci-après désignée du rez de chaussée de l'immeuble attribué à Mme [D] (sans indemnité comme il vient d'être dit) il est expressément convenu qu'après le décès du survivant des donateurs, il occupera les mêmes locaux tant qu'il continuera d'exercer la médecine soit individuellement, soit dans le cadre d'une activité civile professionnelle." les formules "après le décès du survivant des donateurs" et "tant qu'il continuera d'exercer la médecine" permettent de déduire : - que la charge de l'usage consenti au Dr [A] [J] ne pèsera sur la personne même de Mme [D], qu'après le décès du dernier survivant du couple parental, - qu'en attendant, cette charge pèse sur Mme [J], occupante en sa qualité d'usufruitière d'un immeuble qui lui a été attribué comme domicile, selon jugement de séparation de corps en date du 12 septembre 2006, - que le maintien de cette charge est lié à la continuation de l'exercice de la médecine par le Dr [J], circonstance non discutée ; s'agissant des éléments extérieurs à cette clause, la cour observe: - qu'au jour où cette convention a été passée, le Dr [J] occupait déjà les locaux objet de la charge grevant le bien donné à Mme [D] puisque l'acte notarié fait expressément référence à cet usage pré-existant, évoquant notamment une salle d'attente, deux bureaux et une salle d'examen, - que dans un courrier en date du 9 décembre 2001, adressé au Dr [J], Maître [V], notaire rédacteur, tant de l'acte du 29 mars 1983 que de celui du 12 juin 1998 a indiqué: " (..) Enfin, dans la formation des lots, l'attribution faite à [N] est grevée de "charges" à votre profit, et de l'usufruit de vos père et mère. Jusqu'au décès du survivant de ces derniers, [N] ne peut prendre possession de son lot. Quant à vous, vos charges s'exercent d'abord sur les parents, puis sur [N] (..)", - que dans un courrier en date du 29 mai 2006 adressé à son épouse, M. [A] [F], co-donateur, a indiqué : "(..) J'ai appris avec étonnement que tu oses réclamer à [A] le règlement des dépenses de chauffage d'une partie du cabinet médical (2 radiateurs !) depuis le 24 janvier 2004 alors que j'ai réglé toutes les factures de fuel jusqu'au 8 avril 2005, soit bien après avoir quitté l'immeuble (..)", - que dans une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile en date du 10 août 2012, M. [A] [F], co-donateur, a indiqué : "Lors de la donation-partage de 1998, il avait été décidé communément et très clairement que jusqu'à notre décès, [A] continuerait de bénéficier des places de parking et du chauffage du cabinet médical (chauffage au fuel). Dans le même état d'esprit, [N] pouvait continuer à bénéficier de l'appartement du premier étage et de son chauffage",- qu'il résulte d'un procès-verbal de constat de Maître [M], huissier de justice, en date du 14 novembre 2011, que la configuration des lieux est telle que les radiateurs situés dans la salle d'examen et le bureau sont alimentés par une chaudière à fuel située dans la maison occupée par Mme [J] et ce, indépendamment du dispositif de chauffage autonome mis en place par le Dr [J] en ce qui concerne les autres pièces ; l'ensemble de ces éléments et notamment les précisions apportées par le notaire instrumentaire, et par le co-donateur de l'immeuble établissent incontestablement la volonté commune des parties de faire bénéficier gratuitement, jusqu'au décès du survivant des deux donateurs, le Dr [J] du chauffage ; s'agissant des modalités pratiques de la mise en oeuvre de chauffage, compte tenu des contraintes liées à la disposition des lieux telles que constatées par Maître [M], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prévu notamment le raccordement sous astreinte des deux radiateurs situés dans le bureau et la salle d'examen, aucune autre solution concrète ne pouvant satisfaire l'obligation pesant sur l'appelante ; la cour observe d'ailleurs que si Mme [J] prétend demeurer libre du choix de l'installation du chauffage, elle s'est bien gardée de faire quelque proposition que ce soit comme alternative au raccordement auquel elle s'oppose ; b) Sur la demande en paiement de la somme de 7095 € : compte tenu de l'ensemble des observations qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé an ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 4.081,45 € au titre des frais de chauffage la cour rejettera en outre la demande de ce chef portée aujourd'hui à la somme de 7.095 € » (cf. arrêt p.6, 4 derniers § - p.8, §5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'étendue des obligations de Mme [T] [J] dans ses relations au titre du droit d'usage concernant le chauffage, la demande en paiement de Mme [J] des frais de chauffage, et la demande reconventionnelle de M. [A] [C] [J] aux fins de rétablissement du chauffage, sous astreinte ; l'acte de partage du 12 juin 1998, employant sur ce point exclusivement le futur et ne mettant d'obligations expressément qu'à la charge de Mme [D], n'a donc pas prévu ou rappelé de façon expresse, pendant la période à courir jusqu'au décès du survivant des donateurs, d'obligation à la charge des parties au titre de la participation aux frais de chauffage, et est taisant sur les modalités de fourniture du chauffage à cette date ; à la différence des mentions susvisées, les obligations prévues à cet I acte dans le cadre de la charge grevant la donation faite à Mme [D] ne sont pas prévues comme étant la continuité des rapports existants entre M. [A] [C] [J] et les donateurs, de sorte que ces obligations ne peuvent être étendues pour rechercher l'étendue des obligations du vivant des donateurs ; il résulte toutefois de la configuration des lieux telle qu'elle est décrite par cet acte, distinguant le chauffage autonome de ces locaux de deux radiateurs dépendant du chauffage du même ensemble (seuls équipements pour lesquels une prise en charge des frais de chauffage à hauteur de douze centièmes est prévue, à la charge de M. [J] et au profit de Mme [D]) ; cette configuration des lieux est au demeurant confirmée par le procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2011 par Maître [Q] [M], huissier de justice, qui relève que les radiateurs situés dans la salle d'examen et le bureau sont alimentés par une chaudière à fuel située dans la maison occupée par la mère de M. [J] ; il résulte de ces mentions que la configuration des lieux impose que - nonobstant le dispositif de chauffage autonome de M. [J] chauffant les autres pièces - le chauffage de ces pièces est nécessairement assuré par l'occupant de l'immeuble adjacent ; en outre, l'acte du 12 juin précité rappelle que l'occupation des lieux en cours par le Dr [J] est stipulée sans indemnité depuis son origine ; il s'évince de ce rappel du caractère gratuit de la jouissance accordée depuis l'origine de l'occupation des lieux et de la configuration précitée, que dans les rapports entre les donateurs et M. [A] [J], jusqu'au décès du survivant des donateurs, ces derniers ont la charge du fonctionnement de ces équipements, sans lequel les locaux sont impropres à leur destination de cabinet médical incombe aux seuls donateurs (le chauffage des autres pièces relevant en revanche du seul titulaire du droit d'usage) ; ce caractère gratuit est également rappelé par M. [A] [E] [J] dans une attestation du 10 août 2012, rappelant expressément l'absence de stipulation de frais pour le chauffage du vivant des donateurs, ainsi que dans un courrier du 29 mai 2006 à son épouse ; il y a donc lieu de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 4 081,45 euros au titre des frais de chauffage ; en outre, il résulte des constatations de Maître [Q] [M], dans son procès-verbal du 14 novembre 2011, qu'à celle date, les deux radiateurs concernés étaient froids, comme tes tuyaux d'alimentation ; Mme [T] [J], débitrice de l'obligation de fournir le chauffage de ces deux pièces, afin d'assurer aux lieux occupés leur destination normale de cabinet médical, ne justifie pas du respect de cette obligation alors que cette preuve lui incombe par application du deuxième alinéa de l'article 1315 du Code civil ; il y a donc lieu de prononcer la condamnation de cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à faire raccorder les deux radiateurs situés dans le bureau et la salle d'examen du Dr [J] à la chaudière à fuel et en rétablir le fonctionnement de sorte que la température de ces deux pièces soit 21° C, température correspondant à la destination des lieux supposent un chauffage confortable» (cf. jugement p.12, §4-p.13, §7) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, celui qui a l'usage des fruits d'une fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille ; qu'au cas particulier, Mme [Y] soutenait que si elle était tenue au chauffage à une température de 21 °C des deux radiateurs situés dans le bureau et la salle d'examen des locaux sur lesquels son fils, M. [J], bénéficiait d'un droit d'usage, elle demeurait libre du choix de l'installation de chauffage sauf à l'obliger, par le raccordement au chauffage central, à chauffer l'intégralité de l'immeuble de surcroît à une température supérieure à celle nécessaire à sa propre occupation ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner Mme [Y] à procéder au raccordement des deux radiateurs à son chauffage central, qu'aucune autre solution concrète ne pouvait satisfaire l'obligation pesant sur l'exposante sans préciser sur quel élément du débat elle fondait une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, dans ses conclusions, Mme [Y] faisait valoir qu'un dispositif de chauffage électrique, installé à ses frais, était envisageable pour remplacer le raccordement au chauffage central et produisait à l'appui un diagnostic thermique ainsi que la photographie et la facture de deux radiateurs électriques qu'elle avait achetés (cf. conclusions p.16 & 17, pièces d'appel n°21, 43 et 44 ; prod. 10,11,12) ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [Y] ne faisait aucune proposition comme alternative au raccordement auquel elle s'opposait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [Y] en violation de l'article 4 du procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [T] [J] à payer à M. [C] [J] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour adhère pleinement aux motifs développés par les premiers juges en ce qui concerne le principe même d'une condamnation de Mme [J] de ce chef et s'y réfere expressément ; compte tenu de ce qu'en dépit d'un jugement minutieusement motivé, l'appelante a, par son appel, maintenu le Dr [A] [J] dans des tracasseries et un contentieux déjà fort ancien, le montant de l'indemnisation sera porté à la somme de 4.000 € » (cf. arrêt p.9, deux derniers §) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de dommages-intérêts de M. [A] [C] [J] au titre de la procédure abusive ; l'article 1382 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui pat la faute duquel est arrivé à le réparer ; en application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol ; en l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [T] [Y] séparée [J] a dans le cadre de la présente instance, soutenu au regard du droit d'occupation des places de stationnement une position inverse à celle qu'elle avait soutenu dans celle des instances antérieures, ce dans le but exclusif de priver le défendeur d'une partie des droits dont il disposait en application d'un acte commun ; l'exercice de cette action, s'appuyant exclusivement sur une interprétation constituant une contradiction illégitime au détriment d'autrui, relève dès lors d'une mauvaise foi caractérisée, alors même que les relations tendues de façon ancienne entre les parties supposaient une prudence préalable dans l'exercice de toute action en justice ; il en résulte pour M. [A] [C] [J] un préjudice moral tenant à la nécessité d'assurer sa défense dans le climat susvisé ; il y a donc lieu de condamner Mme [T] [Y] séparée [J] au paiement à M. [A] [C] [J] de la somme de 1500 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1153-1 du Code civil » (cf. jugement p.15, §3 à 9) ; 1° / ALORS QUE, d'une part, en condamnant Mme [Y] à indemniser M. [J] à hauteur de 4 000 € en retenant « le principe même de la condamnation » par motifs expressément adoptés des premiers juges lesquels reposaient sur la position soutenue par Mme [Y] au regard des places de stationnement quand, dans ses écritures d'appel, Mme [Y] avait dit, dans le cas où serait reconnu un droit d'usage, ne pas contester que M. [J] puisse disposer des places de parking, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, en condamnant Mme [Y] à indemniser M. [J] à hauteur de 4 000 € en retenant « le principe même de la condamnation » par motifs expressément adoptés des premiers juges lesquels reposaient sur la position soutenue par Mme [Y] au regard des places de stationnement après avoir relevé que « si Mme [J] ne sollicite la confirmation du jugement déféré qu'en ce qu'il a débouté le Dr [A] [J] de sa demande tendant à disposer de la clé de la porte droite du bâtiment, elle ne formule expressément aucune observation en ce qui concerne la mise à disposition des cinq places de stationnement dans la cour de l'immeuble » (cf. arrêt p.9, 3), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / ALORS QUE, enfin, l'introduction d'une action en justice ne permet d'engager la responsabilité du demandeur qu'en cas d'abus dans l'exercice du droit d'ester en justice ; que ne peut constituer un tel abus l'appel d'un jugement « minutieusement motivé » ; qu'en condamnant Mme [Y] à la somme de 4.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive pour ce seul motif sans caractériser la moindre faute dans l'exercice de son droit d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civilarticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile en date darticle 1382 du Code civil énonce que tout fait qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110227
Données disponibles
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