Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110228
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 26 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10228 F Pourvoi n° Z 16-16.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [E] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [M] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [L] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [V] et [K] [C], et de Mmes [Z], [T] et [X] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [V] et [K] [C], et Mmes [Z] et [T] la somme globale de 1 500 euros et à Mme [X] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de contre-expertise et dit que, dans le cadre des opérations de partage, l'immeuble indivis et les immeubles soumis à rapport sis à [Localité 1] seront évalués à 262 400 euros pour la parcelle section [Cadastre 1], 66 700 euros pour la parcelle section [Cadastre 2], et 81 940 euros, pour la parcelle section [Cadastre 3] ; AUX MOTIFS QU' « à l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats, la cour, à la demande des parties, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre la production d'une pièce nouvelle et a clôturé à nouveau la procédure; que seule reste en litige l'évaluation de la maison ayant appartenu à la défunte, sise à [Localité 1], et des biens ayant fait l'objet de donations à M. [R] [N]; qu'il convient de constater que M. [F] a déposé un rapport précis et documenté dans lequel il s'est expliqué sur les méthodes d'évaluation retenues et a répondu précisément au dire présenté par M. [R] [N], lequel ne concernait que l'évaluation de la parcelle [Cadastre 4], dont le caractère constructible ou non à la date de la donation est discuté, ce qui a conduit l'expert à proposer deux estimations, de sorte qu'il n y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la cour disposant des éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer; qu'il convient d'examiner successivement la situation de chacun des biens concernés, étant observé que J'évaluation à 536 euros de la parcelle section [Cadastre 5] n'est pas discutée; parcelle section [Cadastre 1]: qu'il s'agit de la parcelle en indivision sur laquelle est édifiée la maison ayant appartenu à la défunte, laquelle comprend un ancien corps de ferme construit en 1780 et des dépendances; que dans son évaluation l'expert a tenu compte de la très grande vétusté de l'immeuble, en état de délabrement avancé, ainsi que des sujétions imposées, en cas de réhabilitation, par l'architecte des bâtiments de France, excluant la démolition des éléments constitutifs du patrimoine rural, en l'occurrence des dépendances; que l'évaluation de l'expert n'est pas sérieusement critiquée par M. [R] [N], qui reproche seulement à l'expert de ne pas avoir tenu compte dans son estimation de la constitution éventuelle d'une servitude de passage sur cette parcelle pour desservir la parcelle [Cadastre 6] enclavée; qu'il convient toutefois de constater que M. [R] [N], qui critique la proposition de l'expert de constituer une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] au profit de la parcelle [Cadastre 6], et qui prétend ne pas en avoir l'utilité, n'ayant pas l'intention de construire sur la parcelle [Cadastre 6], ne peut, sans se contredire, demander à ce qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation de la parcelle [Cadastre 7]; que la constitution d'une servitude de passage sur cette parcelle étant en tout état de cause purement éventuelle et ouvrant droit, le cas échéant, à indemnisation du propriétaire du fonds servant, en application de l'article 682 du code civil, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation de la parcelle; que la valeur de 262 400 euros retenue par l'expert sera donc admise; parcelle section [Cadastre 2]: que M. [R] [N] est devenu propriétaire de cette parcelle d'une superficie de 7,18 ares, laquelle jouxte la parcelle [Cadastre 4] sur laquelle est édifiée sa maison d'habitation, aux termes d'un acte de donation en date du 28 mars 1979; qu'il conteste le caractère constructible de cette parcelle à l'époque de la donation s'agissant d'un terrain enclavé, non bâti et non viabilisé, et estime qu'il convient de l'évaluer en fonction du prix du terrain agricole; que l'expert l'a évaluée à 66 700 euros, comme parcelle constructible, après avoir procédé à un abattement à hauteur de 83 440 euros pour tenir compte de l'état d'enclave et des frais nécessaires à la constitution d'une servitude sur la parcelle [Cadastre 7], ainsi qu'à la déduction des frais de viabilisation estimés à la somme de 15 000 euros ; qu'il résulte des renseignements recueillis par l'expert auprès de la communauté urbaine de Strasbourg (CUS) que le terrain en question était situé en zone constructible à la date de la donation; que les intimés justifient par ailleurs de l'obtention par l'appelant, le 20 décembre 1979, d'un permis de construire pour un bâtiment à usage de remise et de garage sur cette parcelle; qu'il s'agit donc incontestablement d'un terrain constructible, lequel ne peut toutefois être vendu comme terrain à bâtir que sous réserve de son désenclavement; que M. [R] [N] critique la proposition de l'expert de constitution d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] en indivision, considérant qu'il ne s'agit pas du trajet le plus court et le moins onéreux; que force est de constater, au vu des plans produits et du rapport établi à la demande de l'appelant par Mme [D], qu'il existe plusieurs autres possibilité de désenclavement par les parcelles [Cadastre 8] ou [Cadastre 9] ou [Cadastre 10] et même par la parcelle [Cadastre 4] appartenant à l'appelant, Mme [D] ayant écarté cette possibilité, non pas en raison de l'impossibilité d'y aménager un accès suffisant, mais du fait qu'il ne s'agirait pas du trajet le plus court et l'expert judiciaire ne s'étant pas expressément prononcé sur ce point; que la parcelle pouvant être désenclavée, il n'est dès lors pas justifié de l'évaluer au prix du terrain agricole; qu'il n'est pas démontré que le coût du désenclavement tel que chiffré par l'expert judiciaire ait été sous-estimé, l'évaluation de M. [F] étant en effet proche de celle de Mme [D] à hauteur de 110 000 euros; que l'estimation proposée par l'expert, qui est approuvée par les intimés, sera donc retenue ; parcelle section [Cadastre 3]: que cette parcelle, d'une superficie de 4,09 ares, a été donnée à M. [R] [N], comme terrain de construction, selon acte de donation du 25 juillet 1958, par suite d'un alignement, elle est désormais d'une superficie de 3,78 ares; que M. [R] [N] soutient que la parcelle doit être considérée comme étant non constructible au moment de la donation, faisant valoir qu'il a financé les travaux de viabilisation et que la rue du Ried était un chemin rural à l'époque ; que l'expert indique que les renseignements obtenus de la eus n'ont pas permis d'établir avec certitude le caractère constructible de la parcelle à la date de la donation. En effet, le représentant de la eus indique que la parcelle était constructible dans le plan d'urbanisme d'octobre 1959, mais qu'il n'existe pas de document antérieur dont l'opposabilité soit certaine, seul un projet de plan d'urbanisme de mars 1957 la classant déjà en zone constructible; que l'expert relève toutefois que certaines maisons étaient déjà édifiées à l'époque dans l'alignement de cette parcelle qui est située au centre du village; que cette affirmation n'est pas sérieusement contredite par le courrier de la société Fidia qui s'appuie sur les plans cadastraux de 1899, aucun plan cadastral contemporain de la donation n'étant versé aux débats; que les intimés justifient par contre de l'obtention d'un permis de construire sur cette parcelle, par M. [R] [N] le 28 mars 1958, soit avant même la donation, par une liste des personnes ayant obtenu un permis de construire établie par le maire de la commune d'[Localité 1], le 27 septembre 1959 à la demande de la direction générale des impôts; que le caractère constructible de la parcelle à l'époque de la donation n'est dès lors pas sérieusement contestable, quand bien même la [Adresse 7] était-elle dépourvue de revêtement goudronné et de réseau d'assainissement, les factures produites par M. [R] [N] concernant la réalisation d'une fosse septique pour son immeuble et des branchements particuliers n'étant pas de nature à influer sur le caractère constructible ou non du terrain à l'époque de la donation; qu'il convient donc de retenir la valeur de 81 940 euros pour cette parcelle». ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation; que pour retenir la valeur de 81 940 euros pour la parcelle [Cadastre 4], la cour d'appel a considéré que le caractère constructible de celle-ci à l'époque de la donation n'était pas sérieusement contestable, au regard du permis de construire que M. [R] [N] aurait obtenu sur cette parcelle le 28 mars 1958, soit avant même la donation; qu'en statuant au regard de tels motifs, impropres à établir le caractère constructible de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en constatant, d'un côté, que l'expert, M. [F], avait évalué la parcelle [Cadastre 6] après avoir procédé à un abattement à hauteur de 83 440 euros, tout en affirmant, d'un autre côté, que l'évaluation de M. [F] était proche de celle de Mme [D] à hauteur 110 000 euros, malgré la différence de 26 560 euros entre les deux évaluations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; que la cour d'appel qui a retenu l'estimation de l'expert pour la parcelle [Cadastre 6], sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [R] [N] soutenait que cette estimation était erronée en ce qu'elle n'incluait pas l'indemnité de servitude découlant de la création d'une servitude de passage sur cette parcelle (conclusions d'appel du 30 octobre 2015, p. 9, §§ 7-11), a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; que M. [R] [N], d'une part, contestait formellement la mise en place d'une servitude et sollicitait l'évaluation de la parcelle [Cadastre 7] comme étant non-constructible, et, d'autre part, dans l'hypothèse où la cour d'appel évaluerait tout de même la parcelle en valeur de terrain de construction en y apportant en moins-value le coût de la mise en place d'une servitude, soutenait qu'il conviendrait d'arrêter tant cette servitude que son tracé et son coût; que la cour d'appel, qui a jugé que M. [R] [N] reprochait seulement à l'expert de ne pas avoir tenu compte dans son estimation de la constitution éventuelle d'une servitude de passage sur cette parcelle pour desservir la parcelle [Cadastre 7] enclavée, a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel