Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110230
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° Y 16-17.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [S], 2°/ Mme [K] [V], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 2 C), dans le litige les opposant à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité soulevée par les époux [S] ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que, par son jugement définitif rendu le 10 mai 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a déclaré recevable cette action en contestation de paternité, de telle sorte qu'aucun recours n'ayant été formé à l'encontre de cette décision, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever d'office une fin de non-recevoir sans avoir préalablement provoqué les explications des parties ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité invoquée par les époux [S], la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 10 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action en contestation de filiation doit être exercée non seulement contre le parent contesté mais aussi contre l'enfant mineur représenté par un administrateur ad hoc ; qu'en l'espèce, les époux [S] soutenaient dans leurs conclusions d'appel que l'action en contestation de paternité de M. [Q] était irrecevable, dès lors que l'assignation du 23 mars 2012 n'était dirigée que contre M. [P] [S] et Mme [K] [V] épouse [S], ladite procédure n'étant pas diligentée à l'égard de l'enfant mineur [S] dont la paternité était contestée ; qu'il est constant et ressort des propres énonciations de l'arrêt que l'enfant mineur n'était pas partie à l'instance ; qu'en rejetant cependant l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par les exposants, la cour d'appel a violé les articles 388-2, 389-3, 332, 333 du code civil et 3-1 de la Convention des droits de l'enfant. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [P], [C], [A] [S] n'est pas le père de l'enfant [S], [T], [B] né le [Date naissance 1] 2012 à Carpentras, dit que le père d'[S] est M. [F] [Q], né le [Date naissance 2] 1981 à Cavaillon et ordonné la transcription du jugement sur le registre de l'état civil et mention en marge de l'acte de naissance d'[S] ; AUX MOTIFS QUE sur la filiation de l'enfant : non seulement, M. [Q] produit une multitude d'attestations, dont la teneur n'est pas contestée, ainsi que des messages de Mme [V], établissant que lors de la période de conception, il entretenait des relations intimes avec la mère de l'enfant, mais encore, étant rapportée la preuve que M. [S] ne peut en être le père, il ressort de l'expertise génétique qu'il a 99,999% de chances d'être le père de l'enfant. D'ailleurs, il ressort du jugement de première instance qu'au cours de cette procédure les époux s'en étaient rapportés sur la demande présentée par M. [Q] au titre de la filiation de l'enfant [S]. Ainsi c'est à juste titre que le jugement déféré, tenant compte non seulement des attestations et documents produits par M. [Q] mais également de l'expertise génétique a considéré qu'il était bien le père de l'enfant [S]. Pour échapper à cette évidence, les époux [S] invoquent l'intérêt supérieur de l'enfant, la convention de New York et la Convention européenne des droits de l'homme. Concernant cette dernière convention, il convient de relever que la jurisprudence citée à l'appui des prétentions des époux [S] est radicalement différente de celle soumise à la cour et, qu'en tout état de cause, par sa dernière décision du 14 janvier 2016, la CEDH, dans son arrêt Mandet c/ France, a, à l'inverse juger que l'intérêt supérieur de l'enfant est de connaître sa filiation réelle. Les considérations des appelants sur la vérité biologique et la vérité sociologique ne peuvent faire considérer qu'il serait de l'intérêt supérieur de l'enfant de lui dissimuler sa filiation biologique. Au contraire, il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de le faire vivre dans le mensonge quant à ses origines. Le fait qu'actuellement [S] soit un petit garçon qui se développe parfaitement bien n'implique pas de façon systématique, comme l'affirment les époux [S], que la vérité quant à l'identité de son père détruise cet équilibre. S'il est évident qu'il sera peut-être difficile pour l'enfant de devoir considérer que M. [Q] est son père et non pas M. [S], il appartiendra ses parents et singulièrement à sa mère qui est, malgré tout, à l'origine de la situation d'aider [S] à l'appréhender. Quant aux considérations développées par Mme [L] [U] qui serait psychologue clinicienne, aux termes desquelles, à propos d'[S] elle indique : « c'est le père avec qui il a grandi qui saura le mieux prendre des décisions pour l'intérêt de l'enfant. Tout changement de filiation aurait des effets dévastateurs pouvant entraîner des troubles de l'identité et de la personnalité », elles ne peuvent être en rien déterminantes. En effet, Mme [U] n'énonce en fait que des affirmations péremptoires alors qu'elle ne connaît pas le véritable père de l'enfant, et qu'elle occulte totalement les conséquences négatives que pourrait engendrer précisément sur la construction de la personnalité d'[S], un mensonge aussi flagrant et portant sur un élément essentiel de son histoire. Enfin, cette attestation apparaît confuse, dans la mesure où elle indique que la mère d'[S] a « été en effet abusée » alors que l'ensemble des attestations produites et les messages adressés par Mme [K] [S] à M. [Q], révèlent au contraire une relation amoureuse entre eux. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent encore les époux, l'affirmation de la réelle situation d'[S] ne devrait en rien bouleverser leur équilibre familial dans la mesure où en tout état de cause [S] va continuer à résider auprès d'eux et de son petit frère. Il résulte d'ailleurs des attestations produites que M. [S] était parfaitement informé de la réalité de la situation quant à sa paternité et ce, dès avant la présente procédure. Enfin, [S] n'a pas à pâtir des choix de sa mère et de M. [S], et d'être privé d'une partie de ses origines alors que, dès avant sa naissance, son père biologique a manifesté, en le reconnaissant par anticipation, sa volonté de l'intégrer à sa propre famille. En conséquence le jugement sera confirmé ; ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant peut conduire à faire prévaloir la présomption légale de paternité sur la réalité biologique, même en présence d'éléments de preuve génétiques ; sa primauté impose au juge de rechercher concrètement si l'intérêt de l'enfant guide la mesure qu'il ordonne ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux [S] soutenaient que l'intérêt d'[S], âgé de 4 ans, était de conserver la filiation le rattachant à M. [S], son père légal, ayant assumé la fonction paternelle dès la grossesse de son épouse et à chaque étape de l'existence de l'enfant, et auprès duquel [S] s'est construit au sein d'une famille unie et stable, composée en outre de son petit frère [Q], âgé de deux ans ; qu'ils faisaient également valoir que l'équilibre psychologique de l'enfant, ses repères identitaires et son bon développement risquaient d'être compromis par la découverte d'un père biologique qui ne serait pas son père, mari de sa mère et père de son frère ; que dès lors, en affirmant comme principe que l'intérêt supérieur de l'enfant est de connaître sa filiation réelle et qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de le faire vivre dans le mensonge quant à ses origines, bien qu'elle ait constaté qu'il sera difficile pour l'enfant de devoir considérer que M. [Q] est son père et non pas M. [S], la cour d'appel qui a refusé de rechercher si concrètement, au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'intérêt supérieur d'[S] n'était pas que sa filiation paternelle soit maintenue, a violé, par refus d'application, l'article 3-1 de la de la Convention internationale des droits de l'enfant, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel