Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110231
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10231 F Pourvoi n° T 16-17.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [X], de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la procuration signée le 13 janvier 2010 par Mme [G] [M] donnant mission à tous clercs ou employés de la SCM Mutuanot de conclure un compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur la [Adresse 3] et du compromis de vente signé le même jour portant sur lesdites parcelles, d'AVOIR débouté Mme [X] de sa demande en exécution forcée du compromis de vente en date du 13 janvier 2010 portant sur lesdites parcelles et d'AVOIR débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le témoignage de [U] [R] (pièce 5 ) fait apparaître que, durant l'été 2009, [G] [M] avait décidé de se séparer de sa maison en vue de se libérer des contraintes de gestion trop lourdes que lui causait cette propriété ; que, dans le courrier par elle adressé au notaire le 3 mars 2010, [G] [M] précisait qu'elle préférait vendre le terrain et la maison en un seul lot ; que l'argument d'[C] [X] selon lequel la vente du terrain conclue le 13 janvier 2010 était décidée dès l'été 2009 ne peut donc être retenu, puisqu'il est certain qu'à cette époque, [G] [M] était désireuse de se soulager de la charge de l'ensemble de la propriété, et que les soucis de gestion auraient perduré si elle avait gardé la maison après n'avoir vendu que le seul terrain ; que l'article 414-1 du Code civil prévoit que c'est à celui qui invoque l'insanité d'esprit de l'établir ; qu'à l'inverse, si un acte est conclu alors que le trouble mental a été constaté à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure, il revient alors à celui qui invoque l'acte d'établir l'existence d'un intervalle lucide ; que le Dr [I], qui soignait [G] [M] depuis 1985, et qui la connaissait donc fort bien, déclare que la maladie de Parkinson avait été diagnostiquée en 2005 dans ses aspects essentiellement moteurs, et que les facultés mentales de la patiente ne se sont altérées que vers la fin de l'année 2009 suite à une prise inadaptée de ses médicaments, avant d'indiquer que les choses ont pu rentrer dans l'ordre par la suite, notamment après la consultation de son neurologue habituel ; que cette consultation du Dr [P], neurologue, a eu lieu le 4 janvier 2010, le témoin indiquant que le traitement adapté a permis dans les semaines suivantes que [G] [M] reprenne peu à peu conscience des réalités de la vie ; que l'acte litigieux ayant été signé le 13 janvier 2010, soit neuf jours seulement après la consultation du neurologue, et alors que dans son rapport du 30 décembre 2009, l'expert [D], qui avait été mandaté par le Procureur de la République dans le cadre de la procédure en cours en vue de l'instauration éventuelle d'une mesure de protection, avait constaté l'existence des troubles, précisant notamment l'existence d'une démence sous corticale avec des troubles de l'orientation, de la mémoire, du jugement et du raisonnement, avant de conclure que l'altération était de nature à empêcher l'expression de la personne et que cet empêchement était total ; que s'il n'est ni contestable ni contesté qu'un traitement inadapté de la maladie de Parkinson a accru l'existence des troubles, il est certain que l'aggravation de ces troubles ne pouvait disparaître ou s'atténuer immédiatement après la visite faite le 4 janvier 2010 auprès du neurologue ; que le fait que [G] [M] n'était pas en possession de ses moyens intellectuels le 13 janvier 2010 est corroboré par ce détail matériel que constitue la mauvaise apposition de la signature sur l'acte litigieux ; qu'en définitive, non seulement les constatations du Dr [D] demeuraient d'actualité le 13 janvier 2010, soit deux semaines après l'établissement de son rapport, mais encore l'aggravation entraînée par l'inadaptation du traitement médicamenteux ne pouvait avoir pris fin aussi peu de jours après la visite au neurologue ; qu'il ne peut être considéré qu'en donnant procuration dans de telles conditions à un tiers chargé d'établir un compromis de vente aboutissant au démembrement de sa propriété, [G] [M] était apte à défendre ses intérêts ; que son état mental était suffisamment notoire pour que le procureur de la République soit saisi de la question et estime nécessaire de faire procéder à une expertise en vue de l'instauration d'une mesure de protection, alors que la requête aux fins d'ouverture d'un régime de protection a été présentée au juge des tutelles le 11 janvier 2010, cette notoriété étant corroborée par le témoignage de [K] [T] (pièce 12) et surtout par celui de [Y] [E] (pièce 13), qui relève que [G] [M] « dans cette période était encore trop vulnérable et fragile pour à la -fois prendre l'initiative subite de vendre un terrain qui lui était cher sentimentalement, et de signer un quelconque document aussi rapidement dans une chambre d'hôpital », après avoir précisé qu'il a fallu plusieurs semaines après la visite médicale du 4 janvier pour qu'elle puisse converser à nouveau avec elle ; qu'il est constant que le 13 janvier 2010 se situe dans le délai de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection tel qu'il est prévu par l'article 464 du Code civil ; que le trouble mental a été démontré supra de même que sa notoriété ; qu'un tel acte peut être annulé s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ; que le document établi par Me [U], notaire, le 29 août 2008 à la demande de [G] [M] (pièce 4) montre que les parcelles litigieuses pouvaient à cette date être estimées à 25.000 €, étant observé que la maison et ses annexes figurent dans la même évaluation ; que la vente litigieuse a été conclue pour 9.300 € , alors que le même terrain est évalué à 10.000 € dans le cadre de la succession ; que, s'il est possible d'admettre que ces deux prix de montants voisins correspondent au marché immobilier, il n'en demeure pas moins que le démembrement que constitue la vente du seul terrain cause en lui-même un préjudice à [G] [M], puisque cette dernière, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, non seulement ne se voyait pas soulagée de ses soucis matériels puisqu'elle conservait la charge de la gestion de la maison, mais encore voyait se déprécier l'ensemble de son patrimoine immobilier situé à cet endroit et qui se trouvait ainsi amputé ; que les deux conditions prévues à l'article 464 du Code civil sont réunies ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité de la procuration du 13 janvier 2010 et débouté [C] [X] de sa demande en exécution forcée du compromis de vente ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE conformément à l'article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous-seing privé, ou même verbalement ; que l'article 1988 du même code précise toutefois qu'il doit être exprès lorsqu'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété ; qu'en l'espèce, la procuration litigieuse est un acte sous seing privé ; elle est a été expressément donnée pour conclure un avant-contrat de vente et vendre, par suite de la réalisation des conditions suspensives comprises à l'avant-contrat, les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 1] et ce moyennant la somme de 9.300 euros ; qu'elle comporte le paraphe « FS » de [G] [M] sur les trois pages, ainsi que sa signature sur la dernière page ; que Mme [K] ne peut sérieusement remettre en cause la validité de cette procuration au motif que [G] [M] n'a pas apposé sa signature sous l'emplacement prévu à cet effet ; qu'elle ne peut davantage tirer argument de l'absence de certification par un tiers de cette signature alors qu'une telle précaution ne revêt aucun caractère obligatoire ; que l'article 414-1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que toutefois si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors aux défendeurs d'établir en ce cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé ; que l''article 414-2 du Code civil prévoit qu'après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vif et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, ou encore si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donnée au mandat de protection future ; qu'il est précisé que l'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévus à l'article 1304 du Code civil ; qu'en l'espèce Mme [K] est recevable à agir en sa qualité d'héritière dès lors qu'une requête aux fins d'ouverture d'un régime de protection à l'égard de [G] [M] a été présenté au juge des tutelles le 11 janvier 2010, lequel a placé la majeure sous sauvegarde de justice suivant ordonnance du 13 avril 2010, puis sous curatelle renforcée suivant jugement en date du 8 novembre 2010 ; que Mme [X] produit aux débats un certificat délivré le 24 juin 2013 par le Dr [I], qui indique avoir été le médecin traitant de [G] [M] depuis 1985 ; qu'il ne précise pas qui l'a requis aux fins d'établissement de ce certificat ; qu'il est loisible toutefois de penser qu'il s'agit de Mme [X] dès lors que cet écrit a été établi postérieurement à l'introduction de la présente instance par cette dernière et que c'est elle qui le verse aux débats ; que le Dr [I] indique qu'une maladie de Parkinson a été diagnostiquée chez sa patiente en 2005 mais dans ses aspects essentiellement moteurs ; qu'il précise cependant que ses facultés mentales « ne se sont altérées que vers la fin de l'année 2009 suite à une prise inadaptée de ses médicaments» et que les choses ont pu rentrer dans l'ordre par la suite, notamment après la consultation du Dr [P], son neurologue habituel ; qu'il ajoute qu'hormis cette période très ponctuelle, [G] [M] était capable d'exprimer sa volonté et qu'elle a toujours eu, même avant le diagnostic de sa maladie, un caractère assez versatile ; que cette dernière précision, qui n'est étayée par aucun élément, relève du jugement personnel purement subjectif et n'a aucune valeur du point de vue médical ; que ce certificat permet néanmoins de retenir que [G] [M] a présenté une altération de ses facultés mentales à la fin de l'année 2009 à laquelle il a été ensuite remédié sans qu'il soit précisé exactement à quelle date ; que de son côté Mme [K] produit le rapport établi le 30 décembre 2009 par le Dr [D], psychiatre, chef de service au Centre hospitalier de [Localité 2], inscrit sur la liste des médecins spécialistes établie par le Procureur de la République de Blois et requis par ce dernier pour examiner [G] [M] afin notamment de recueillir son avis sur la nécessité de mettre en place à l'égard de cette dernière une mesure de protection ; que le Dr [D], qui précise avoir examiné [G] [M] le 19 décembre 2009 à l'hôpital de [Localité 3], indique qu'elle présente un ralentissement psychomoteur important et la décrit « affaissée sur son fauteuil avec une vigilance altérée, un filet de salive s'écoule de sa bouche)) précisant qu' il faut la stimuler considérablement pour qu'elle réponde ; qu'il parle d'une démence sous corticale avec des troubles de l'orientation, de la mémoire, du jugement et du raisonnement ; qu'il précise que cette démence associe non seulement une certaine inertie intellectuelle et des difficultés, d'évocation mnésique mais également une modification de la personnalité avec apathie, ralentissement du cours de la pensée qui sont sous-tendus par un défaut d'activation cérébrale ; qu'il en conclut que l'altération dont souffre [G] [M] est de nature à empêcher l'expression de la personne et que cet empêchement est total ; qu'il retient qu'elle ne peut pourvoir seule à ses intérêts tant patrimoniaux que personnels, indiquant qu'elle est incapable de gérer ses affaires même dans la vie quotidienne mais également de se prendre en charge dans les actes de la vie courante ; que Mme [K] produit également une attestation de [U] [R], amie de [G] [M], qui sera désigné en qualité de curateur le 8 novembre 2010 ; que celle ci-indique que l'état de [G] [M] s'est considérablement dégradé à compter du mois d'octobre 2009, parle d'un état végétatif qui empire de jour en jour et précise qu'elle n'avait pas toutes ses facultés pour mener à bien une réflexion sur le bienfondé de la vente d'un bien familial ; que [U] [R] évoque également une amélioration de l'état de santé de [G] [M] postérieurement à la mise en place d'un traitement adapté à son état suite à la consultation le 4 janvier 2010 de son neurologue habituel ; qu'elle indique toutefois que la mise en place de ce traitement a permis que [G] [M] reprenne peu à peu conscience de la réalité de la vie dans les semaines suivantes et réalise qu'elle avait signé ce compromis et qu'elle le regrettait ; que [U] [R] indique « l'absurdité de cette signature l'obsédait » ; que la procuration litigieuse et le compromis de vente ont été signés le 13 janvier 2010, soit neuf jours seulement après la consultation de son neurologue par [G] [M] et ce alors que cette dernière se trouvait encore hospitalisée à [Localité 3] ; que les attestations du maire de [Localité 1], M. [W] et de Me [R] [F], permettent de retenir qu'ils se sont rendus auprès de [G] [M] le 13 janvier 2010 pour la signature de la procuration mais ne renseignent nullement sur son état de santé mentale ; qu'eu égard à la gravité des troubles décrits par le Dr [D], au très court laps de temps entre la consultation du neurologue qui a prescrit un nouveau traitement et la signature des actes litigieux alors même que [G] [M] était toujours hospitalisée, il convient de retenir, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée par Mme [X], que cette dernière présentait le 13 janvier 2010 un trouble mental qui ne lui permettait pas de signer valablement l'acte de procuration qui lui a été soumis ; qu'en conséquence il convient de retenir que la procuration signée le 13 janvier 2010 par [G] [M] est nulle, ainsi que le compromis de vente du même jour qui s'en est suivi et de rejeter la demande formée par Mme [X] en exécution forcée du dit compromis ; 1) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la partie qui entend faire statuer sur la validité d'un acte juridique doit appeler à la procédure l'ensemble des parties à cet acte ; qu'en annulant en l'espèce l'acte par lequel Mme [M] a donné procuration à l'office notarial de Me [U] de conclure une promesse de vente, sans appeler à l'instance le mandataire qui avait reçu la procuration et conclu ensuite la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il appartient à celui qui agit en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de son auteur de faire la preuve d'une altération des facultés mentales de ce dernier au moment même de la formation de l'acte ; que s'il peut satisfaire à cette obligation en établissant l'existence d'un trouble mental dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à cette date, le simple fait d'établir l'existence de ce trouble mental plusieurs jours avant la conclusion d'un contrat ne suffit pas à établir sa persistance au jour même de sa formation ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que si Mme [M], qui avait convenu, au cours de l'année 2009, avec Mme [Q] de lui vendre son terrain, avait souffert d'une altération de ses facultés mentales à la fin de la même année à la suite d'une erreur dans la prise de son traitement contre la maladie de Parkinson, elle était néanmoins entrée en voie de rémission, dès après l'examen du neurologue du 4 janvier 2010 ; qu'en en déduisant, sur cette seule base, que Mme [M] n'était pas en état de donner une procuration le 13 janvier 2010, sans rechercher quel était l'étendue de ses facultés à cette date précise ni même au cours de la période immédiatement postérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ; 3) ALORS QUE la notoriété suppose l'existence d'un fait dont le caractère manifeste l'expose à la connaissance du public ; qu'à ce titre, l'inaptitude liée à l'altération des facultés personnelles d'un contractant est notoire lorsque sa connaissance s'étend au-delà du cercle des proches et du personnel soignant ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'altération des facultés de Mme [M] était notoire pour cette seule raison que deux amies proches s'étaient inquiétées de son état de santé après l'avoir visitée, que le juge des tutelles avait été saisi d'une demande visant à instaurer une mesure de protection et que le procureur de la République avait sollicité une expertise dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 464 du code civil.
Articles de loi cités
article 414-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 464 du Code civil sont réuniesarticle 414-1 du Code civil dispose que pour fairearticle 414-1 du Code civil prévoit que carticle 414-2 du Code civil prévoit quarticle 464 du code civil.article 464 du Code civilarticle 14 du code de procédure civilearticle 1304 du Code civilarticle 1985 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel