Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110232
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 799 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° R 16-12.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [J]-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SCP [S] [J] et [S] [A], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la communauté de communes Loches développement, représentée par son président en exercice, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la commune de Reignac-sur-Indre, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 7], 7°/ à Mme [M] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 8], tous trois pris en leur qualité d'héritiers de [P] [F], défendeurs à la cassation ; M. et Mme [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [J]-[G], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la communauté de communes Loches développement et de la commune de Reignac-sur-Indre, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [M] [F] et de MM. [W] et [A] [F], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société [J]-[G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé l'annulation de la vente consentie, le 15 décembre 2006, par Mme [F] aux époux [E], portant sur les parcelles cadastrées YH n° [Cadastre 1], YI n° [Cadastre 2], YI n° [Cadastre 3] et YI n° [Cadastre 4] et d'AVOIR en conséquence dit que la SCP [J]-[G] devrait garantir les époux [E] et les consorts [F] d'autre part des condamnations réciproques qui seraient la conséquence de l'acte du 15 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que la Commune de Reignac sur Indre était titulaire du droit de préemption avant de le déléguer à la Communauté de communes ; qu'il est constant qu'aucune déclaration d'intention d'aliéner n'avait été adressée ni à l'une ni à l'autre de ces personnes publiques qui agissent aujourd'hui conjointement ; que c'est à la date de l'acte introductif d'instance, soit le 22 mars 2011, qu'il y a lieu de s'attacher pour déterminer l'intérêt à agir, ce qui est de toute façon une question de peu d'intérêt en la présente cause, puisque la Commune de Reignac était intervenue volontairement à la procédure devant les premiers juges ; que c'est vainement que les époux [T] [E] demandent aujourd'hui à la Cour de les dire toutes deux irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir, ce qui aboutirait à faire disparaître de facto un droit de préemption prévu par la loi, alors que ce droit avait été seulement délégué, la commune n'ayant par ailleurs pas la faculté de l'abandonner ; que l'article L. 213 1 du Code de l'urbanisme sanctionne par la nullité toute aliénation faite sans déclaration préalable ; qu'il est évident que cette nullité, prévue par une règle d'ordre public, ne peut être invoquée seulement par les parties à l'acte mais bien encore par la collectivité considérée ; qu'il est en effet évident que le fait de ne permettre qu'aux seules parties à la transaction de contester la validité de cette dernière aboutirait à la situation absurde selon laquelle une irrecevabilité prononcée pour défaut d'intérêt à agir contre une collectivité qui n'a pas pu exercer son droit de préemption rendrait totalement inopérant en son principe lui-même le droit légal de préemption, ce qui empêcherait toute possibilité d'action contre une transaction faite sans respect des formes requises ; que contrairement à ce qu'affirment les consorts [F], ce n'est pas la manière dont le droit de préemption devrait s'exercer qui est en cause, pas plus que les formalités prévues pour son exercice, mais la nullité de la transaction opérée entre les époux [T] [E] et [P] [F] du fait de l'absence de déclaration d'intention d'aliéner ; que l'argumentation des consorts [F] relativement à l'application de l'article L. 211 5 du Code de l'urbanisme est donc inopérante ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal de grande instance de Tours a considéré que la vente du 15 décembre 2006 était nulle, que [P] [F] redevenait propriétaire de son bien et qu'elle devait faire en sorte que puissent s'exercer l'ensemble des droits de préemption existants, que ce soit au profit de la SAFER ou au profit de la collectivité territoriale concernée ; que le fait que la SAFER aurait eu des vues sur le bien est sans rapport avec le présent litige ; que l'argumentation relative au motif de la préemption est également inopérante, la question de ce motif ne se posant aucunement puisque le défaut de déclaration d'intention de la partie venderesse en a empêché l'exercice ; que les raisons pour lesquelles la collectivité se proposerait de préempter ne se posera que lorsqu'elle fera, si elle estime utile de le faire un jour, étant observé que la communauté de communes ne demande pas aujourd'hui l'attribution à son profit du bien litigieux ; que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du 15 décembre 2006 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la vente est intervenue par acte du 15 décembre 2006 c'est-à-dire antérieurement à la délibération de la commune de [Localité 1] délégant sa compétence en matière de droit de préemption urbain à la communauté de communes de Loches ; que par conséquent seule la commune de [Localité 1] pouvait faire valoir son droit de préemption urbain lors de la déclaration d'intention d'aliéner préalable à la vente, que des tentatives de règlement amiable ont été faites dès le 31 décembre 2007 par la communauté de communes de Loches aux époux [E] (pièces 6, 7 et 8), que celles-ci ayant échoué, par courriers du 29 mars et du 4 mai 2010, la communauté de communes de Loches a fait savoir d'une part aux époux [E] et d'autre part à la SCP [J] [A], qu'elle se trouvait contrainte de saisir le tribunal d'une demande d'annulation de la vente ; que d'ailleurs par délibération du 29 mars 2010, le bureau de la communauté de communes de Loches a décidé de demander au Tribunal de grande instance de Tours l'annulation de la vente [F]/[E], a missionné Maître [O] pour engager la procédure, autorisé le Président à ester en justice auprès du tribunal de grande instance de Tours ; qu'ainsi lors de la délivrance de l'assignation du 22 mars 2011, la communauté de communes de Loches avait bien qualité et intérêt pour agir en nullité de la vente [F]/[E] devant le Tribunal de grande instance de Tours et ce dès lors que par l'effet des délibérations du 18 décembre 2006 et du 8 janvier 2007, le droit de préemption urbain de la commune de [Localité 1] a été transféré de façon permanente à la communauté de communes de Loches ; que la demande de la communauté de communes de Loches est donc recevable ; 1°) ALORS QUE seul le titulaire d'un droit au moment où il a été méconnu a qualité pour en solliciter la sanction ; qu'en décidant que la Communauté de communes Loches développement avait qualité à agir en annulation de la vente litigieuse, conclue en violation du droit de préemption dont la Commune de Reignac sur Indre était titulaire, bien qu'elle ne se soit vue déléguer le droit litigieux que postérieurement à la méconnaissance de celui-ci par les consorts [F]-[E] de sorte que seule la Commune de Reignac sur Indre avait qualité pour agir en nullité, la Cour d'appel a méconnu l'article 32 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie à élever une prétention ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la partie ayant qualité pour agir que si celle-ci reprend la prétention à son compte ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action en nullité de la vente du 15 décembre 2006 formée par la Communauté de communes Loches développement, sur l'intervention volontaire de la Commune de Reignac sur Indre, quand elle constatait que cette dernière se bornait à appuyer les prétentions de la Communauté de communes Loches développement et à confirmer la qualité de cette dernière à agir en nullité de la vente sans solliciter, elle-même, l'annulation de la vente, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 126 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la SCP [J]-[G] devrait garantir les époux [E] et les consorts [F] d'autre part des condamnations réciproques qui seraient la conséquence de l'acte du 15 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE le fait générateur de l'annulation de la vente consiste en la faute du notaire qui s'est abstenu de faire les actes nécessaires et de procéder à toutes vérifications utiles pour que la collectivité territoriale concernée soit mise en mesure de déterminer si elle entendait exercer son droit de préemption ; que le fait que les époux [T] [E] ont refusé une proposition de transaction faite par la communauté de communes de Loches ne peut suffire à caractériser leur mauvaise foi, chaque partie disposant d'une totale liberté pour consentir ou non à une tentative de conciliation ou de médiation sans que puisse lui être reprochée la manière dont elle a fait usage de cette liberté ; que si le notaire instrumentaire ne peut être condamné à prendre en charge le prix de vente, les frais de l'acte annulé doivent demeurer à sa charge ; qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement de la somme de 7990 euros aux époux [T] [E] ; également être condamné à garantir les parties des conséquences de l'acte litigieux dont il est l'auteur 1°) ALORS QUE des motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en énonçant, pour justifier la condamnation de la SCP [J]-[G] à garantir les époux [E] et les consorts [F] des condamnations qui seraient mises à leur charge, que le notaire devait « garantir les parties des conséquences de l'acte litigieux dont il est l'auteur », la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté par le notaire ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable de sorte qu'elles ne peuvent donner lieu ni à réparation ni à garantie de la part du notaire rédacteur d'acte ; qu'en retenant que la SCP [J]-[G] devrait garantir tant les époux [E] que les consorts [F] « des condamnations réciproques qui ser[aient] la conséquence de l'acte du 15 décembre 2006 » (arrêt page 11, pénultième al.), la Cour d'appel a condamné le notaire à relever indemne les parties des restitutions réciproques ordonnées en conséquence de l'annulation de la vente, lesquelles ne constituent pourtant pas des préjudices indemnisables, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente conclue entre le propriétaire de parcelles (les consorts [F]) et un acquéreur (M. et Mme [E], les exposants) à la demande du délégataire de l'exercice d'un droit de préemption (la Communauté de communes Loches Développement) ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la Commune de Reignac sur Indre était titulaire du droit de préemption avant de le déléguer à la communauté de communes ; qu'aucune déclaration d'intention d'aliéner n'avait été adressée ni à l'une ni à l'autre des personnes publiques qui agissaient aujourd'hui conjointement ; que c'était à la date de l'acte introductif d'instance, soit le 22 mars 2011, qu'il y avait lieu de s'attacher pour déterminer l'intérêt à agir, ce qui était de toute façon une question de peu d'intérêt en la présente cause puisque la Commune de Reignac était intervenue volontairement à la procédure devant les premiers juges ; que c'était vainement que les époux [E] demandaient de dire toutes deux irrecevables en leur demande pour défaut de qualité à agir, ce qui aboutirait à faire disparaître de facto un droit de préemption prévu par la loi, quand ce droit avait été seulement délégué, la commune n'ayant par ailleurs pas la faculté de l'abandonner ; que l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme sanctionnait par la nullité toute aliénation faite sans déclaration préalable ; que cette nullité, prévue par une règle d'ordre public, ne pouvait être invoquée seulement par les parties à l'acte, mais encore par la collectivité considérée ; que ce n'était pas la manière dont le droit de préemption devait s'exercer qui était en cause, pas plus que les formalités prévues pour son exercice, mais la nullité de la transaction opérée entre les époux [E] et [P] [F] du fait de l'absence de déclaration d'intention d'aliéner (arrêt attaqué, p. 9) ; que la vente était intervenue par acte du 15 décembre 2006, c'est-à-dire antérieurement à la délibération de la Commune de [Localité 1] délégant sa compétence en matière de droit de préemption urbain à la Communauté de communes de Loches Développement ; que, par conséquent, seule la Commune de [Localité 1] pouvait faire valoir son droit de préemption urbain lors de la déclaration d'intention d'aliéner préalable à la vente ; qu'ainsi, lors de la délivrance de l'assignation du 22 mars 2011, la Communauté de communes de Loches avait seule qualité et intérêt pour agir en nullité de la vente, et ce, dès lors que, par l'effet des délibérations des 18 décembre 2006 et 8 janvier 2007, le droit de préemption urbain de la Commune de [Localité 1] avait été transféré de façon permanente à la Communauté de communes de Loches (jugement entrepris, p. 7, alinéa 3 ; p. 8, alinéa 1) ; ALORS QUE celui qui est titulaire d'un droit au moment où il a été méconnu a seul qualité pour en solliciter la sanction ; qu'en décidant que le délégataire avait qualité à agir en annulation de la vente conclue en violation du droit de préemption dont le délégant était titulaire, quand la délégation du droit méconnu était postérieure à la vente, de sorte que le délégant avait seul qualité à agir en nullité, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie à élever une prétention ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la partie ayant qualité à agir que si celle-ci reprend la prétention à son compte ; qu'en se fondant sur l'intervention volontaire du délégant pour déclarer recevable l'action en nullité de la vente diligentée par le délégataire, quand elle constatait que le délégant s'était borné à appuyer les prétentions du délégataire et à confirmer la qualité à agir de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 32 et 126 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 32 du Code de procédure civilearticle 455 du Code civilarticle L. 213-1 du code de larticle 1382 du Code civil.Moyen produit AU POURVOarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel