Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110233
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° E 16-13.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Brouard Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Prestige finance, 5°/ à la société Catalunya Banc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6]), 6°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SIC Les Terrasses d'Alembe, défendeurs à la cassation ; M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], de la SCP Boulloche, avocat de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [O], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Brouard Daudé, ès qualités, et la société Catalunya Banc ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [L] in solidum avec M. [D] à verser à M. [O] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du notaire ; que M. [O] reproche au notaire le non-respect de la clause de centralisation financière aux termes de laquelle tous les appels de fonds devaient être versés à la Catalunya Banc et d'avoir versé une somme de 23.547 € à la SAS Prestige Finance, chargée de la commercialisation du programme ; que Me [L] justifie avoir reçu, par courrier du 9 octobre 2007, l'autorisation de la Catalunya Banc de payer par prélèvement sur les prix de vente, les honoraires de commercialisation de la société Prestige Finance, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à l'obligation de centralisation financière (pesant au demeurant au premier chef sur l'acquéreur) en répartissant les appels de fonds reçus entre la société Prestige Finance et la Catalunya Banc, ce dont cette dernière ne s'est d'ailleurs pas prévalu ; qu'en tout état de cause, le reversement en son entier de la somme de 40.220 € à la Catalunya Banc n'aurait en rien modifie la situation de non réalisation des travaux, à l'origine de la résolution de la vente ; que M. [O] reproche également au notaire de ne pas avoir vérifié l'avancement des travaux, bien qu'étant en possession de l'attestation de l'architecte, et d'avoir fait signer l'acte de vente le 28 janvier 2008 au vu d'une attestation qui évoquait seulement la réalisation d'une partie des fondations alors que la fin des travaux était fixée à la fin du second semestre 2008, soit seulement 5 mois plus tard ; que Me [L] soutient qu'il n'a aucune obligation de vérifier l'état d'avancement des travaux, qu'il dispose du dossier qui lui a été remis par la SCI Les Terrasses d'Alembe et des déclarations des parties, qu'il ne peut être tenu responsable de l'attitude de la SCI qui a omis sciemment de faire état de l'avancement réel des travaux, qu'enfin, l'acquéreur lui-même ne s'est pas rendu sur les lieux pour connaitre l'état d'avancement de la construction ; qu'à la date de la signature de l'acte, 28 janvier 2008, le notaire, en l' état d'un permis de construire délivré le 12 octobre 2005, soit plus de 2 ans auparavant devait s'assurer que le permis n'était pas périmé ; qu'à cet égard, la déclaration d'ouverture de chantier du 1er juin 2007 était insuffisante mais l'attestation de l'architecte du 10 janvier 2008 (avant la vente, peu important le fait qu'il l'ait reçu en original le 11 mars 2008) attestant de l'achèvement d'une partie des fondations lui permettait d'exclure la péremption du permis de construire ; que cependant, compte tenu des lenteurs du projet, du fait que seules les fondations de la partie sud étaient achevées (l'attestation ne mentionnant seulement qu'une partie des appartements et non les 47 que devait comprendre la résidence), le notaire, bien qu'il n'ait pas à vérifier la véracité de l'attestation de l'architecte, aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur les difficultés avérées du chantier et les risques de non achèvement de l‘immeuble dans les délais prévus, à savoir dans les 5 mois suivant la vente, ce qui aurait donné la possibilité à M. [O] de contracter ou de ne pas contracter en toute connaissance de cause ; qu'il y a lieu de retenir le manquement du notaire à son obligation de conseil et à son obligation d' assurer 1'efficacité de son acte, notamment en se renseignant sur la santé financière de la SCI Les Terrasses d'Alembe ; que sur le préjudice de M. [O] ; la délivrance de l'attestation erronée par M. [D] et le manquement de Me [L] à son obligation de conseil envers M. [O] ont concouru ensemble à la réalisation du préjudice subi par ce dernier du fait de la résolution de la vente, préjudice qu'il y a lieu de fixer à la somme de 30.000 € » ; 1°) ALORS QU'en présence d'une garantie extrinsèque d'achèvement, assurant la sécurité financière de l'acquéreur en l'état futur d'achèvement, le notaire n'a pas à informer l'acquéreur d'un risque technique que les travaux ne soient pas réalisés dans le délai prévu; qu'en affirmant que, compte tenu des lenteurs du projet, le notaire aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur les difficultés avérées du chantier et les risques de non achèvement de l'immeuble dans les délais prévus, quand une garantie extrinsèque ayant été souscrite, le notaire n'avait pas à vérifier que les travaux de l'immeuble, objet de la vente, pourraient être réalisés dans le délai prévu et à s'assurer de la santé financière du promoteur immobilier, la Cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation de conseil et d'information du notaire s'inscrit dans le domaine de sa compétence juridique ; qu'en affirmant que, compte tenu des lenteurs du projet, le notaire aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur les difficultés avérées du chantier et les risques de non achèvement de l'immeuble dans les délais prévus quand n'étant pas technicien du bâtiment, compétent pour déterminer le temps nécessaire pour la réalisation de travaux, il n'était pas en mesure de déterminer si le chantier était en proie à des difficultés et s'il existait un risque que les travaux devant être réalisés par la société Les Terrasses d'Alembe ne soient pas achevés à la date contractuellement prévue, à savoir 5 mois après la conclusion de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE tenu d'un devoir d'impartialité, le notaire ne peut être tenu d'attirer l'attention de ses clients sur des risques dont ses compétences juridiques ne lui permettent pas de mesurer l'importance ; qu'en affirmant que, compte tenu des lenteurs du projet, le notaire aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur les difficultés avérées du chantier et les risques de non achèvement de l'immeuble dans les délais prévus, quand ces éléments ne suffisaient pas à établir que les travaux ne seraient pas réalisés dans les délais et que le notaire ne pouvait évaluer, en considération des données techniques, l'importance de ces risques d'inachèvement et, partant, livrer à ses clients de pure conjectures qu'il ne pouvait étayer, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à en discuter, le moyen selon lequel le notaire aurait commis une faute en ne se renseignant pas sur la situation financière de la SCI Les Terrasses d'Alembe, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'un manquement du notaire à son devoir de conseil ne peut être la cause d'un dommage que s'il est établi que mieux informé son créancier y aurait échappé ; qu'en affirmant que la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement du notaire à son devoir de conseil était rapportée, sans constater que, mieux informé par le notaire des difficultés du chantier et le risque de non achèvement de l'immeuble dans les délais prévus, à savoir 5 mois, M. [O] aurait avec certitude renoncé à la conclusion du contrat de vente et, ainsi, pu conserver les sommes qu'il avait versées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. [O] du fait de la résolution de la vente devait être fixé à 30.000 euros, sans préciser la nature du préjudice dont elle a ordonné la réparation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'existence d'une perte de chance qui n'était pas alléguée par M. [O] et sans recueillir les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. [L] et M. [D] à payer à la CRCAM la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du notaire ; M. [O] reproche au notaire le non-respect de la clause de centralisation financière aux termes de laquelle tous les appels de fonds devaient être versés à la Catalunya Banc et d'avoir versé une somme de 23.547 € à la SAS Prestige Finance, chargée de la commercialisation du programme ; que Me [L] justifie avoir reçu, par courrier du 9 octobre 2007, l'autorisation de la Catalunya Banc de payer par prélèvement sur les prix de vente, les honoraires de commercialisation de la société Prestige Finance, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à l'obligation de centralisation financière (pesant au demeurant au premier chef sur l'acquéreur) en répartissant les appels de fonds reçus entre la société Prestige Finance et la Catalunya Banc, ce dont cette dernière ne s'est d'ailleurs pas prévalu ; qu'en tout état de cause, le reversement en son entier de la somme de 40.220 € à la Catalunya Banc n'aurait en rien modifié la situation de non réalisation des travaux, à l'origine de la résolution de la vente ; que M. [O] reproche également au notaire de ne pas avoir vérifié l'avancement des travaux, bien qu'étant en possession de l'attestation de l'architecte, et d'avoir fait signer l'acte de vente le 28 janvier 2008 au vu d'une attestation qui évoquait seulement la réalisation d'une partie des fondations alors que la fin des travaux était fixée à la fin du second semestre 2008, soit seulement 5 mois plus tard ; que Me [L] soutient qu'il n'a aucune obligation de vérifier l'état d'avancement des travaux, qu'il dispose du dossier qui lui a été remis par la SCI Les Terrasses d'Alembe et des déclarations des parties, qu'il ne peut être tenu responsable de l'attitude de la SCI qui a omis sciemment de faire état de l'avancement réel des travaux, qu'enfin, l'acquéreur lui-même ne s'est pas rendu sur les lieux pour connaitre l'état d'avancement de la construction ; qu'à la date de la signature de l'acte, 28 janvier 2008, le notaire, en l' état d'un permis de construire délivré le 12 octobre 2005, soit plus de 2 ans auparavant devait s'assurer que le permis n'était pas périmé ; qu'à cet égard, la déclaration d'ouverture de chantier du 1er juin 2007 était insuffisante mais l'attestation de l'architecte du 10 janvier 2008 (avant la vente, peu important le fait qu'il l'ait reçu en original le 11 mars 2008) attestant de l'achèvement d'une partie des fondations lui permettait d'exclure la péremption du permis de construire ; que cependant, compte tenu des lenteurs du projet, du fait que seules les fondations de la partie sud étaient achevées (l'attestation ne mentionnant seulement qu'une partie des appartements et non les 47 que devait comprendre la résidence), le notaire, bien qu'il n'ait pas à vérifier la véracité de l'attestation de l'architecte, aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur les difficultés avérées du chantier et les risques de non achèvement de l‘immeuble dans les délais prévus, à savoir dans les 5 mois suivant la vente, ce qui aurait donné la possibilité à M. [O] de contracter ou de ne pas contracter en toute connaissance de cause ; qu'il y a lieu de retenir le manquement du notaire à son obligation de conseil et à son obligation d'assurer 1'efficacité de son acte, notamment en se renseignant sur la santé financière de la SCI Les Terrasses d'Alembe ; que sur les demandes de la CRCAM ; la CRCAM sollicite la condamnation de M. [D] ou de tout responsable à garantir la restitution de la somme de 40.223,40 € ; que le fondement de cette demande n'est pas précisé et la banque n'est pas recevable à réclamer une garantie que seul M. [O] pourrait demander ; que la CRCAM réclame à l'encontre de tout responsable la somme de 12.997,31 €, montant de son préjudice constitué des intérêts intercalaires, frais de dossier et assurance décès invalidité, arrêté au 4 septembre 2013 ; qu'autorisée à justifier en délibéré de sa déclaration de créance au passif de la SCI Les Terrasses d'Alembe, déclaration non produite, sa demande à l'encontre de cette dernière est irrecevable ; qu'à l'encontre de M. [D] et de Me [L], dont la responsabilité a été retenue, la CRCAM est bien fondée à réclamer le paiement de son préjudice, résultant de la résolution du contrat de prêt subséquente à la résolution de la vente ; que si M. [O] avait pu être mis dans la possibilité de ne pas conclure la vente et donc le prêt, ce que les manquements de l'architecte et du notaire n'ont pas permis, la CRCAM n'aurait pas subi de préjudice ; qu'il existe donc un lien de causalité entre le préjudice subi par la banque et les fautes de M. [D] et de Me [L] ; que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir les intérêts ainsi que le conclut à titre subsidiaire Me [L] ; qu'il convient de faire droit à la demande présentée par la CRCAM in solidum à l'encontre de chacune des parties déclarées responsables à hauteur de 12.000 € » ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. [L] et M. [D] à verser à M. [O] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et M. [D] à payer à la CRCAM la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de ses conclusions, la CRCAM de Lorraine sollicitait la somme de 12.997,31 euros, montant de son préjudice constitué des intérêts intercalaires, frais de dossier et assurance décès invalidité, arrêtée au 4 septembre 2013 ; qu'en jugeant cependant que le préjudice subi par la CRCAM de Lorraine s'analysait en une « perte de chance de percevoir les intérêts », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, en conséquence, violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. [D]. Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D], in solidum avec M. [L], à verser à M. [O] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que la responsabilité de M. [D] est recherchée pour avoir délivré le 10 janvier 2008 une « attestation d'avancement de chantier » aux termes de laquelle les travaux de fondations pour les appartements dont les numéros de lots sont cités, sont achevés. M. [D] qui réside à [Localité 1]), reconnaît qu'il a fait l'erreur d'accepter, à la demande du promoteur, d'établir cette attestation sans s'être rendu sur place à [Localité 2] ; qu'il résulte d'un compte-rendu de réunion de chantier du 13 décembre 2007 que la société K construction indiquait qu'elle mettait une équipe à compter du 17 décembre 2007 pour réaliser les fondations de la partie sud, il est certain que M. [D] ne pouvait, même de façon anticipée (selon ses termes), attester de l'achèvement des fondations le 10 janvier 2008 ; que la faute d'imprudence de l'architecte est établie, ainsi que l'a jugé le tribunal ; que concernant le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par M. [O], M. [D] soutient que le préjudice de M. [O] a pour cause l'abandon de l'opération immobilière par suite des malversations commises par le gérant de la SCI Les Terrasses d'Alembe ; que le préjudice de M. [O] résulte en effet de l'absence de réalisation du programme immobilier ; que cependant, à défaut d'attestation sur l'état d'avancement des travaux, le notaire se serait interrogé sur la validité du permis de construire, sa prorogation éventuelle et le commencement effectif des travaux et aurait pu, au vu des difficultés réelles qu'il n'aurait pas manqué de constater, attirer l'attention de l'acquéreur sur les risques qu'il courait ; qu'en outre et en tout état de cause, le notaire n'aurait pas pu réclamer à M. [O] le versement de 35 % du prix de vente, payable à l'achèvement des fondations, s'il n'avait été en possession de l'attestation de leur achèvement mais seulement de 25 % du prix (soit 28 731 €), le contrat de réservation prévoyant en effet le versement de 25% à l'ouverture du chantier, laquelle avait été déclarée le 1er juin 2007 ; que le versement de la somme supplémentaire de 11 492 € a donc été effectué sur la foi de l'achèvement des fondations et constitue un préjudice financier certain minimum subi par M. [O], en lien direct avec l'attestation erronée (arrêt p.9) ; que la délivrance de l'attestation erronée par M. [D] et le manquement de Me [L] à son obligation de conseil envers M. [O] ont concouru ensemble à la réalisation du préjudice subi par ce dernier du fait de la résolution de la vente, préjudice qu'il y a lieu de fixer à la somme de 30.000 € (arrêt p.10) ; Alors que, d'une part, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que le préjudice subi par M. [O] du fait de la résolution de la vente devait être fixé à 30.000 euros, sans préciser la nature du préjudice dont elle a ordonné la réparation, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'existence d'une perte de chance qui n'était pas alléguée par M. [O] et sans recueillir les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors que par ailleurs, en relevant d'une part que le préjudice subi par M. [O] en raison de l'attestation erronée délivrée par M. [D] pouvait être évalué à la somme de 11 492 € et en condamnant cependant M. [D], in solidum avec Me [L], à payer à M. [O] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil. Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [D], in solidum avec M. [L], à verser à la CRCAM la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs que la responsabilité de M. [D] est recherchée pour avoir délivré le 10 janvier 2008 une « attestation d'avancement de chantier » aux termes de laquelle les travaux de fondations pour les appartements dont les numéros de lots sont cités sont achevés. M. [D], qui réside à [Localité 1]), reconnaît qu'il a fait l'erreur d'accepter, à la demande du promoteur, d'établir cette attestation sans s'être rendu sur place à [Localité 2] ; qu'il résulte d'un compte-rendu de réunion de chantier du 13 décembre 2007 que la société K construction indiquait qu'elle mettait une équipe à compter du 17 décembre 2007 pour réaliser les fondations de la partie sud, il est certain que M. [D] ne pouvait, même de façon anticipée (selon ses termes), attester de l'achèvement des fondations le 10 janvier 2008 ; que la faute d'imprudence de l'architecte est établie, ainsi que l'a jugé le tribunal ; que concernant le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par M. [O], M. [D] soutient que le préjudice de M. [O] a pour cause l'abandon de l'opération immobilière par suite des malversations commises par le gérant de la SCI Les Terrasses d'Alembe ; que le préjudice de M. [O] résulte en effet de l'absence de réalisation du programme immobilier ; que cependant, à défaut d'attestation sur l'état d'avancement des travaux, le notaire se serait interrogé sur la validité du permis de construire, sa prorogation éventuelle et le commencement effectif des travaux et aurait pu, au vu des difficultés réelles qu'il n'aurait pas manqué de constater, attirer l'attention de l'acquéreur sur les risques qu'il courait ; qu'en outre et en tout état de cause, le notaire n'aurait pas pu réclamer à M. [O] le versement de 35 % du prix de vente, payable à l'achèvement des fondations, s'il n'avait été en possession de l'attestation de leur achèvement mais seulement de 25 % du prix (soit 28 731 €), le contrat de réservation prévoyant en effet le versement de 25% à l'ouverture du chantier, laquelle avait été déclarée le 1er juin 2007 ; que le versement de la somme supplémentaire de 11 492 € a donc été effectué sur la foi de l'achèvement des fondations et constitue un préjudice financier certain minimum subi par M. [O], en lien direct avec l'attestation erronée (arrêt p. 8 & 9) ; Sur les demandes de la CRCAM Que la CRCAM sollicite la condamnation de M. [D] ou de tout responsable à garantir la restitution de la somme de 40.223,40 € ; que le fondement de cette demande n'est pas précisé et la banque n'est pas recevable à réclamer une garantie que seul M. [O] pourrait demander ; que la CRCAM réclame à l'encontre de tout responsable la somme de 12.997,31 €, montant de son préjudice constitué des intérêts intercalaires, frais de dossier et assurance décès invalidité, arrêté au 4 septembre 2013 ; qu'autorisée à justifier en délibéré de sa déclaration de créance au passif de la SCI Les Terrasses d'Alembe, déclaration non produite, sa demande à l'encontre de cette dernière est irrecevable ; qu'à l'encontre de M. [D] et de Me [L], dont la responsabilité a été retenue, la CRCAM est bien fondée à réclamer le paiement de son préjudice, résultant de la résolution du contrat de prêt subséquente à la résolution de la vente ; que si M. [O] avait pu être mis dans la possibilité de ne pas conclure la vente et donc le prêt, ce que les manquements de l'architecte et du notaire n'ont pas permis, la CRCAM n'aurait pas subi de préjudice ; qu'il existe donc un lien de causalité entre le préjudice subi par la banque et les fautes de M. [D] et de Me [L] ; que ce préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir les intérêts ainsi que le conclut à titre subsidiaire Me [L] ; qu'il convient de faire droit à la demande présentée par la CRCAM in solidum à l'encontre de chacune des parties déclarées responsables à hauteur de 12.000 € (arrêt p. 10) ; Alors que dans ses conclusions d'appel, la CRCAM de Lorraine demandait la somme de 12.997,31 euros, montant de son préjudice constitué des intérêts intercalaires, frais de dossier et assurance décès invalidité, arrêtée au 4 septembre 2013 ; qu'en jugeant cependant que le préjudice subi par la CRCAM de Lorraine s'analysait en une « perte de chance de percevoir les intérêts », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, en conséquence, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du Code de procédure civile.article 16 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.Moyens prarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel