Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110234
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° Q 16-14.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Erwan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Robbe et [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Trad'in Rep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Erwan, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Trad'in Rep, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W] et de la société Robbe et [W] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erwan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Erwan PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SCI ERWAN contre Maître [W] et la société TRAD'IN REP ; AUX MOTIFS, sur la responsabilité du notaire, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d'appliquer au dossier les textes adéquats ; il doit démontrer, en outre, qu'il a effectivement rempli son obligation de conseil à l'égard de ses clients ; qu'en l'espèce, le notaire n'a pas rédigé le compromis de vente conclu entre maître [W] et la fondation privée Vendôme et a agi postérieurement après cet acte ; que le notaire n'a pas non plus rédigé l'avenant au compromis du 10 mars 2010 prorogeant le délai jusqu'au 31 mai 2010 ; qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement à l'obligation d'assurer l'efficacité des actes et il n'avait pas à s'interroger sur la solvabilité de l'acquéreur dès lors que le compromis de vente était déjà signé et les parties engagées lorsqu'il a été saisi ; que Maître [W] a par ailleurs sollicité les statuts de la fondation et a interrogé M. [M] intervenant pour le compte de la fondation sur ses fonctions et ses pouvoirs ; qu'il convient de relever que le pouvoir de cet interlocuteur pour négocier au nom de la fonction n'a pas été mis en cause par cette dernière ; que les délais ont toujours été consentis par la SCI Erwan sans que le notaire en soit toujours préalablement avisé et bien que celle-ci était informée de l'absence de garantie à première demande et du versement de la somme de 66.500 € ainsi que du changement incessant du notaire devant assister la fondation ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que le notaire a manqué à son obligation d'information et de conseil alors que la SCI disposait des informations nécessaires pour prendre sa décision et qu'elle avait la volonté de faire aboutir la vente, malgré les éléments négatifs du dossier ; qu'il sera relevé que le notaire est intervenu à compter du mois d'octobre 2010 afin de dégager sa cliente de ses engagements alors qu'aucune sanction à la défaillance de la fondation n'était prévue dans le compromis, en lui délivrant le 14 octobre 2010 une sommation de comparaître puis en lui imposant un délai pour consigner entre les mains de son notaire la somme de 66.500 € dans le délai d'une semaine, sous peine de caducité du compromis, dans le cadre d'un procès-verbal dressé le 28 octobre 2010 ; qu'il y a lieu de constater que ces diligences ont permis de dénouer la situation en mettant fin aux engagements que la SCI Erwan avait souscrits à l'égard de la fondation privée Vendôme ; qu'ainsi, la SCI Erwan ne démontre pas que maître [W] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry sera donc infirmé sur ce point ; que, sur la responsabilité de la société TRAD'IN REP, la SCI ERWAN fait valoir qu'elle avait cessé la location du bien pour pouvoir le vendre mais qu'à la suite de l'échec de l'opération conclue avec la fondation Vendôme, l'immeuble est resté indisponible pendant 3 ans, ce qui constitue un manque à gagner important ; qu'elle réclame ainsi la somme de 142.800 € au titre de l'immobilisation du bien en évaluant son préjudice à partir des loyers qu'elle aurait pu percevoir ainsi que la somme de 195.000 € représentant la différence entre le prix fixé dans le compromis et celui en définitive obtenu ; que la société TRAD'IN REP conteste la réalité de ces préjudices, faisant valoir que la SCI ERWAN a repris la libre disposition de son bien en octobre 2010 7 mais qu'elle n'a pu le vendre qu'en mars 2012 pour le prix de 470.000 € ce qui démontre que la SCI cherchait à vendre son bien au-dessus du prix du marché ; qu'il convient de constater que le bien a été immobilisé pendant la durée du compromis entre le 25 novembre 2009 et le 17 novembre 2010, sans que la SCI ERWAN en soit indemnisée ; que l'absence d'indemnisation de l'immobilisation est en lien direct avec la faute commise par la société TRAD'IN REP qui a omis de prévoir une garantie efficace pour assurer le paiement de la clause pénale puis de délivrer des conseils adéquats pour instaurer une sanction à la défaillance de l'acquéreur ; que néanmoins ce préjudice n'est pas certain car s'il avait été exigé de la fondation qu'elle séquestre une somme de 66.500 € correspondant au montant de l'indemnité prévue par la clause pénale, il n'est pas établi qu'elle aurait signé le compromis ; que s'agissant de la période postérieure au 17 novembre 2010, l'immobilisation du bien sans contrepartie tient à la situation du marché immobilier et la responsabilité de la société TRAD'IN REP ne peut être retenue, faute de lien entre la faute qui lui est reprochée et ce préjudice ; qu'ainsi il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation telle que formulée par la SCI ERWAN ; qu'enfin, la SCI ERWAN n'a pu vendre son bien à la somme de 665.000 € mais ce préjudice est lié à la défaillance de la fondation qui ne peut être imputée à la société TRAD'IN REP ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI ERWAN faisait valoir que les conclusions de la société TRAD'IN REP et de Maître [W] étaient irrecevables sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile comme ne comportant pas l'identité complète des parties, ce qui était exact ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SCI ERWAN contre Maître [W] ; AUX MOTIFS, sur la responsabilité du notaire, QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace et d'appliquer au dossier les textes adéquats ; il doit démontrer, en outre, qu'il a effectivement rempli son obligation de conseil à l'égard de ses clients ; qu'en l'espèce, le notaire n'a pas rédigé le compromis de vente conclu entre maître [W] et la fondation privée Vendôme et a agi postérieurement après cet acte ; que le notaire n'a pas non plus rédigé l'avenant au compromis du 10 mars 2010 prorogeant le délai jusqu'au 31 mai 2010 ; qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement à l'obligation d'assurer l'efficacité des actes et il n'avait pas à s'interroger sur la solvabilité de l'acquéreur dès lors que le compromis de vente était déjà signé et les parties engagées lorsqu'il a été saisi ; que Maître [W] a par ailleurs sollicité les statuts de la fondation et a interrogé M. [M] intervenant pour le compte de la fondation sur ses fonctions et ses pouvoirs ; qu'il convient de relever que le pouvoir de cet interlocuteur pour négocier au nom de la fonction n'a pas été mis en cause par cette dernière ; que les délais ont toujours été consentis par la SCI Erwan sans que le notaire en soit toujours préalablement avisé et bien que celle-ci était informée de l'absence de garantie à première demande et du versement de la somme de 66.500 € ainsi que du changement incessant du notaire devant assister la fondation ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que le notaire a manqué à son obligation d'information et de conseil alors que la SCI disposait des informations nécessaires pour prendre sa décision et qu'elle avait la volonté de faire aboutir la vente, malgré les éléments négatifs du dossier ; qu'il sera relevé que le notaire est intervenu à compter du mois d'octobre 2010 afin de dégager sa cliente de ses engagements alors qu'aucune sanction à la défaillance de la fondation n'était prévue dans le compromis, en lui délivrant le 14 octobre 2010 une sommation de comparaître puis en lui imposant un délai pour consigner entre les mains de son notaire la somme de 66.500 € dans le délai d'une semaine, sous peine de caducité du compromis, dans le cadre d'un procès-verbal dressé le 28 octobre 2010 ; qu'il y a lieu de constater que ces diligences ont permis de dénouer la situation en mettant fin aux engagements que la SCI Erwan avait souscrits à l'égard de la fondation privée Vendôme ; qu'ainsi, la SCI Erwan ne démontre pas que maître [W] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité et le jugement du tribunal de grande instance d'Evry sera donc infirmé sur ce point ; ALORS D'UNE PART QUE le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties et qu'il ne peut en être déchargé par les compétences de celles-ci ; qu'en écartant toute responsabilité de Maître [W] au titre de son devoir de conseil pour les raisons qu'il n'était pas le rédacteur du compromis et de l'avenant, que le pouvoir de Monsieur [M] n'était pas contesté, que des délais étaient accordés par le vendeur et qu'il avait accompli des diligences pour dénouer une situation en mettant fin aux engagements de la SCI, toutes circonstances impropres à établir qu'il avait rempli son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE dénature le procès-verbal du 28 octobre 2010, la cour d'appel qui affirme que Maître [W] a imposé « un délai pour consigner entre les mains de son notaire la somme de 66.500 € dans le délai d'une semaine, sous peine de caducité du compromis, dans le cadre d'un procès-verbal dressé le 28 octobre 2010 » (arrêt, p. 3, al. 7), quand il était seulement précisé dans ledit procès-verbal un dire de la personne sommée ainsi rapporté : « Madame [N] [O] déclare déposer la somme convenue au titre de la clause pénale au plus tard le 4 novembre 2010 en l'étude de Maître [I] Notaire susnommé», la caducité n'étant stipulée qu'à défaut de signature de l'acte authentique le 17 novembre 2010. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SCI ERWAN contre la société TRAD'IN REP ; AUX MOTIFS, sur la responsabilité de la société TRAD'IN REP, QUE la SCI ERWAN fait valoir qu'elle avait cessé la location du bien pour pouvoir le vendre mais qu'à la suite de l'échec de l'opération conclue avec la fondation Vendôme, l'immeuble est resté indisponible pendant 3 ans, ce qui constitue un manque à gagner important ; qu'elle réclame ainsi la somme de 142.800 € au titre de l'immobilisation du bien en évaluant son préjudice à partir des loyers qu'elle aurait pu percevoir ainsi que la somme de 195.000 € représentant la différence entre le prix fixé dans le compromis et celui en définitive obtenu ; que la société TRAD'IN REP conteste la réalité de ces préjudices, faisant valoir que la SCI ERWAN a repris la libre disposition de son bien en octobre 2010 mais qu'elle n'a pu le vendre qu'en mars 2012 pour le prix de 470.000 € ce qui démontre que la SCI cherchait à vendre son bien au-dessus du prix du marché ; qu'il convient de constater que le bien a été immobilisé pendant la durée du compromis entre le 25 novembre 2009 et le 17 novembre 2010, sans que la SCI ERWAN en soit indemnisée ; que l'absence d'indemnisation de l'immobilisation est en lien direct avec la faute commise par la société TRAD'IN REP qui a omis de prévoir une garantie efficace pour assurer le paiement de la clause pénale puis de délivrer des conseils adéquats pour instaurer une sanction à la défaillance de l'acquéreur ; que néanmoins ce préjudice n'est pas certain car s'il avait été exigé de la fondation qu'elle séquestre une somme de 66.500 € correspondant au montant de l'indemnité prévue par la clause pénale, il n'est pas établi qu'elle aurait signé le compromis ; que s'agissant de la période postérieure au 17 novembre 2010, l'immobilisation du bien sans contrepartie tient à la situation du marché immobilier et la responsabilité de la société TRAD'IN REP ne peut être retenue, faute de lien entre la faute qui lui est reprochée et ce préjudice ; qu'ainsi il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation telle que formulée par la SCI ERWAN ; qu'enfin, la SCI ERWAN n'a pu vendre son bien à la somme de 665.000 € mais ce préjudice est lié à la défaillance de la fondation qui ne peut être imputée à la société TRAD'IN REP ; ALORS QU'après avoir constaté que le bien avait été immobilisé pendant la durée du compromis entre le 25 novembre 2009 et le 17 novembre 2010, sans que la société ERWAN en soit indemnisée, ce qui constituait un préjudice, la cour d'appel ne pouvait en déduire que le préjudice n'était pas certain s'il avait été exigé le séquestre de l'indemnité d'immobilisation puisqu'il n'était pas établi que dans ce cas l'acheteur aurait signé le compromis quand, à défaut de signature du compromis, le bien n'aurait pas été immobilisé et pu être remis en vente aussitôt, de sorte qu'en refusant d'indemniser un préjudice dont elle constatait pourtant le caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel