Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110236
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° T 15-25.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'[Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'[Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 19.236 €, les souffrances endurées à la somme de 30.000 €, le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 €, le déficit fonctionnel permanent à la somme de 131.000 €, le préjudice esthétique à la somme de 5.500 €, le préjudice sexuel à la somme de 15.000 € et le préjudice d'agrément à la somme de 10.000 €, fixé le préjudice corporel global de M. [N] à la somme de 1.077.323,60 € hors poste d'aménagement du logement réservé, D'AVOIR dit que la somme de 976.613,80 € revenait à la victime, M. [N], D'AVOIR condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [N], la somme de 476.206,63 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, sauf à déduire les provisions versées et D'AVOIR débouté M. [N] de ses plus amples demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, sur le déficit fonctionnel temporaire représentant 19.236,00 €, ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d'agrément pendant l'incapacité temporaire et doit être indemnisé sur la base d'environ 900 € par mois, au vu de la nature du déficit et de l'importance des troubles soit la somme de 9.900 € pour les 11 mois d'incapacité temporaire totale et proportionnellement pour les 15 mois d'incapacité temporaire partielle à 75 % soit 10.125 €, ce qui donne un total de 20.025 € ramené à 19.236 € pour rester dans les limites de la demande ; que, pour les souffrances endurées, soit 30.000,00 €, ce chef de dommage est représenté par les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de complications douloureuses, infectieuses, de la prolongation des hospitalisations toujours stressantes ; que cotées 5/7 par l'expert elles justifient l'octroi d'une indemnité de 30.000 € ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, soit 3.000,00 €, ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; que l'indemnité de 3.000 € allouée par le premier juge et acceptée par l'ONIAM doit être entérinée comme assurant la réparation intégrale de ce chef de dommage ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation), le déficit fonctionnel permanent est évalué à 131.000,00 € ; que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales) ; que le collège d'experts retient un taux déficit fonctionnel permanent de 75 % mais précise qu'à la veille de son intervention M. [N] présentait déjà des signes neurologiques modérément déficitaires que l'on peut caractériser par l'existence d'une tétraparésie avec troubles des sensibilités profondes, maintien des fonctions motrices et troubles sphinctériens qui représentaient une incapacité partielle de 25 % ; que le fait accidentel litigieux n'étant à l'origine que d'un taux séquellaire supplémentaire de 50 %, seul ce dernier est indemnisable par l'ONIAM et marque la limite de son obligation, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 131.000 € pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation ; que, sur le préjudice esthétique de 5.500,00 €, ce chef de dommage qui cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique a été correctement apprécié par le premier juge, compte tenu de la marche qualifiée de "caricaturale" par les experts et de l'attitude spastique des membres supérieurs et inférieurs ; que l'indemnité de 5.500 € sollicitée pour ce chef de dommage doit être entérinée ; que, sur le préjudice sexuel de 15.000,00 €, l'existence de ce poste de dommage est admis par les deux parties qui sont uniquement en désaccord sur son évaluation ; qu'il comprend en l'espèce le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires et le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ; que le collège d'expert retient qu'il est complet et en relation directe avec le fait litigieux mais que compte tenu de l'état antérieur il est licite de ne le prendre en charge qu'à 50 % ; que cet avis doit être entériné dès lors qu'il avait déjà présenté des troubles à ce titre (impuissance) dès février 2007 ; que si sa sexualité était redevenue normale en juin 2007 elle s'était dégradée à nouveau ; que l'incidence de son handicap sur sa vie sexuelle et affective doit donc être indemnisée à hauteur de la somme de 15.000 € ; que sur le préjudice d'agrément évalué à 10.000,00 €, ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; que M. [N], ancien footballeur professionnel dans les années 1970, ne peut plus désormais, selon les experts judiciaires, s'adonner à la moindre activité sportive ou de loisir même assise, même banale comme la lecture puisqu'il ne peut plus tourner les pages d'un livre ou d'un journal ni tenir un stylo ; qu'en l'absence d'élément quelconque (inscription à un club, attestation ou autre) sur l'exercice d'une activité sportive particulière avant l'accident médical non fautif, l'indemnité de 10.000 € allouée par le premier juge et acceptée par l'ONIAM assure la réparation intégrale de ce chef de dommage ; que le préjudice corporel global subi par M. [N] s'établit ainsi à la somme de 1.077.323,60 € soit, après imputation de la créance du tiers payeur (100.709,88 €), la somme de 976.613,80 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées ; que M. [N] percevra son indemnité selon les modalités suivantes : une somme de 476.206,63 € en capital (976.613,80 € - 500.407,17 €) qui en application de l'article 1153-1 alinéa 2 in fine du Code civil portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 22 novembre 2012 à titre de dommages et intérêts compensatoires et une rente trimestrielle de 7.800 € indexée au titre de la tierce personne à compter du 19 juin 2015 ; 1. ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en réduisant l'évaluation du droit à réparation de M. [N] en considération de prédispositions de la victime consistant dans une tétraparésie avec troubles des sensibilités profondes, maintien des fonctions motrices et troubles sphinctériens représentant une incapacité partielle de 25 %, pour en déduire que l'accident litigieux ne serait à l'origine que d'un taux séquellaire supplémentaire de 50 % qui était seul indemnisable par l'ONIAM, au titre du déficit fonctionnel permanent, sans expliquer en quoi la prédisposition de la victime avait joué un rôle dans l'apparition de la tétraplégie dont il a souffert à la suite des interventions chirurgicales, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pathologie issue de la tétraparésie présentée par M. [N] n'avait pas été provoquée ou aggravée par l'accident consécutif à l'intervention chirurgicale dont il avait été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-22 du Code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte, ni profit pour la victime ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en évaluant à 25 %, l'incapacité résultant des prédispositions de la victime, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [N] faisait valoir que le rapport d'expertise du Dr [H] relevait que M. [N] ne présentait « aucun antécédent pathologique personnel médical, chirurgical ou traumatique en dehors de la chirurgie d'une hernie cervicale C6-C7 opérée le 14 mars 2006 » (conclusions, p. 5, 5ème et 6ème alinéas), la Cour d'appel qui a réduit le montant des dommages et intérêts alloués à M. [N] au titre du déficit fonctionnel permanent, en considération d'une tétraparésie de la victime, sans s'expliquer sur l'avis divergent du Dr [H] qui nie toute incapacité résultant des prédispositions de la victime, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en réduisant l'évaluation du droit à réparation de M. [N] en considération de prédispositions de la victime consistant dans une tétraparésie avec troubles des sensibilités profondes, maintien des fonctions motrices et troubles sphinctériens représentant une incapacité partielle de 25 %, pour en déduire que l'accident litigieux ne serait à l'origine que d'un taux séquellaire supplémentaire de 50 % qui était seul indemnisable par l'ONIAM, au titre du déficit fonctionnel permanent, sans rechercher si l'accident médical n'avait pas eu seulement pour effet d'aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l'invalidité de sorte que la victime qui, malgré son état antérieur, exerçait régulièrement une activité professionnelle, se trouve atteinte d'une incapacité totale de travail et doit recourir à l'assistance d'une tierce personne à mi-temps, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-22 du Code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte, ni profit pour la victime. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'ONIAM à payer à M. [N], la somme de 476.206,63 € en capital avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, sauf à déduire les provisions versées ainsi qu'une rente trimestrielle de 7.800 € à compter du 19 juin 2015, au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et D'AVOIR débouté M. [N] de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le paiement d'un capital plutôt qu'une rente ; AUX MOTIFS QUE pour la période postérieure à la consolidation, l'indemnité de tierce personne doit être calculée sur les mêmes bases de 7 heures par jour, 400 jours par an (soit 2.800 heures par an ou 233,33 heures par mois) et de 15 € de l'heure la somme de 42.000 € par an ou 3.500 € par mois ; que l'indemnité s'établit ainsi : pour la période passée, de la consolidation du 5 février 2010 jusqu'au 1er janvier 2011, date de notification par le conseil général par l'intermédiaire de la [Établissement 2] d'une prestation de compensation du handicap soit pour 11 mois une somme de 38.500 € (42.000 € 712 mois x 11 mois), du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015, période pendant laquelle il a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à raison de 60 heures par mois suivant lettre de notification du 1er janvier 2011, dont rien ne permet de mettre en cause la valeur probante, une tierce personne ramenée à 173,33 heures par mois (233,33 heures – 60 heures) soit pour 48 mois la somme de 124.797,60 € (173,33 h x 48 m x 15 €), pour l'avenir, à la somme de 500.407,17 €, le montant annuel de 31,199,40 € (173,33 heures par mois x 12 mois x 15 € de l'heure) devant être capitalisé selon l'euro de rente viager de 16,039 du barème susvisé pour un homme âgé de 64 ans au 18 juin 2015 ; qu'afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 19 juin 2015 sous forme de rente mensuelle et viagère d'un montant de 7.800 € (31.199,40 €/12) indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'en cas de cessation ou de modification de la PCH postérieurement au 1er janvier 2015 (aucune donnée n'a été communiquée sur ce point par la victime) pour une raison indépendante de la volonté de M. [N], la rente mensuelle de tierce personne à la charge de l'ONIAM sera ajustée de façon à ce que l'horaire global de 7 heures par jour ou 233,33 € par mois (7 h x 400 jours / 12 mois) soit conservé et sur la base du taux horaire de 15 € indexé ; ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que l'indemnité allouée à la victime pour financer l'aide d'une tierce personne devait prendre la forme d'une rente plutôt que d'un capital, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et Darticle 16 du Code de procédure civile.article L. 434-17 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1142-22 du Code de la santé publiquearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel