Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110237
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10237 F Pourvoi n° X 16-11.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [W], veuve [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [S] et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un marchand de biens (M. [U]) de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre d'un notaire (Maître [S]) et de son assureur (la société Mutuelle du Mans Assurance) ; AUX MOTIFS propres QUE, sur le manquement du notaire à son devoir de conseil ; qu'il était constant que M. [U] n'avait pas participé aux pourpalers transactionnels engagés par Maître [S] avec la Sarl ECGTI, lesquels avaient débuté après le 12 mars 1998, date de l'offre réelle de règlement faite par ce notaire par voie de conclusions dans le cadre de l'instance engagée par les époux [Y] devant le tribunal de grande instance de Limoges ; que ces pourparlers avaient commencé avant le 20 janvier 1999, date à laquelle avait été constatée la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er mars 1995 par M. [U] à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 de la cour d'appel de Limoges ; qu'ils avaient été engagés par le notaire, pour le compte de qui il appartiendra et sous réserves du pourvoi en cassation formé par M. [U], postérieurement à la décision de retrait du rôle de la Cour de cassation rendue le 5 juin 1996 et motivée par un manque de diligences propres à faire conclure à la volonté du débiteur de déférer à la décision des juges du fond, ainsi que l'absence de preuve d'une situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; que la décision constatant la péremption était intervenue moins d'un mois avant la signature, le 12 février 1999, par Maître [S] et le représentant de la Sarl ECGTI de l'acte intitulé « transaction » prévoyant le paiement d'une somme totale de 620.685,34 francs inférieure à la créance de cette société à l'encontre de M. [U] ; que M. [U], assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Limoges à la requête des époux [Y], n'ayant pas constitué avocat, Maître [S] lui avait fait signifier le 26 novembre 1998 ses conclusions additionnelles du 19 mars 1998 contenant offre de transaction ainsi que celles du 17 novembre 1998 faisant état de l'acceptation par la société ECGTI de la consignation de la somme de 598 867,80 francs effectuée le 18 juin 1998 auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Limoges ; que l'huissier de justice chargé de cette signification avait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] ayant quitté « en mars » son dernier domicile connu, sis à [Localité 1], sans laisser sa nouvelle adresse ; que dans un courrier adressé le 18 mars 1999 à son confrère Me Villette, conseil des époux [Y], Me Maury, avocat de la société ECGTI, indiquait que la signification du jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal de grande instance de Limoges n'avait pu avoir lieu à Limoges où M. [U] disposait d'un local professionnel, celui-ci cachant son adresse et ayant pour dernier domicile connu le [Adresse 4] (28) ; que M. [U] prétendait avoir quitté son domicile de [Localité 1] plusieurs années auparavant et avoir conservé son domicile professionnel, sis [Adresse 5], ainsi que son domicile personnel depuis 1952, sis [Adresse 1] ; que cette adresse professionnelle était celle indiquée dans le courrier précité du 18 mars 1999 ainsi que dans le jugement du 30 avril 1993 où il était fait mention du refus de M. [U] de recevoir les actes à cette adresse ; que l'adresse personnelle étant celle du domicile de ses parents, aucune pièce versée au dossier par M. [U] ne démontrait qu'il résidait à [Localité 2] avant le 1er octobre 2001, date du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui avait été délivré à la requête de la société ECGTI ; qu'il était ainsi établi que M. [U] n'étant plus représenté par Me [D] pour le cours de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Limoges, et n'ayant pas communiqué les coordonnées de son nouveau domicile aux autres parties, Maître [S] n'avait pu l'informer en temps réel des pourparlers engagés avec la société ECGTI ainsi que de leur évolution ; qu'il était aussi démontré que Maître [S] avait entrepris des démarches pour informer M. [U] de ces pourparlers ainsi que de la consignation intervenue le 18 juin 1998 mais que celles-ci étaient restées vaines en l'absence de domicile connu ; que si Maître [S] était parvenu à porter à sa connaissance les pourparlers en cours, M. [U] n'aurait pu éviter de régler la somme due par lui à la Sarl ECGTI, le délai de péremption d'instance ne pouvant être interrompu que par un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement du 30 avril 1993, confirmé par l'arrêt du 22 septembre 1994 ; qu'il incombait à M. [U] de démontrer que s'il avait eu connaissance de la consignation de la somme de 598 867,80 francs effectuée le 18 juin 1998 par Maître [S] auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Limoges, il en aurait immédiatement informé son avocat pour que celui-ci tente d'obtenir la réinscription du pourvoi au rôle ; que le 20 février 1996, M. [U] avait adressé à Maître [S] un courrier, suite à une lettre du 15 février 1996 reçue de son avocat Me [D], l'informant d'une proposition de règlement de la somme de 400 000 francs faite par le notaire à la Sarl ECGTI ; que dans ce courrier, M. [U] faisait interdiction au notaire de procéder pour son compte à « quelque règlement que ce soit à la société ECGTI pour quelque raison que ce soit » ; que M. [U] ne pouvait à la fois reprocher au notaire de ne pas avoir respecté cette interdiction et se prévaloir de la consignation effectuée le 18 juin 1998 comme étant une manifestation de sa volonté d'exécuter le jugement du 30 avril 1993 ; que le courrier de Me Choucroy, avocat à la cour de cassation, en date du 7 septembre 1998, demandant à M. [U] si une quelconque exécution avait été opérée dans l'affaire [U]/ECGTI constituait le rappel d'une précédente demande restée sans réponse faisant suite à la requête afin de constat de la péremption d'instance ; que cette requête avait été déposée le 13 juillet 1998 par le conseil de la Sarl ECGTI auprès du Premier Président de la Cour de cassation, soit 4 jours avant l'acceptation par cette société de l'offre réelle de la somme de 598 867,80 francs qui lui avait été signifiée par Maître [S] le 23 juin 1998 ; que la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation n'étant possible qu'avant l'expiration du délai de péremption, il n'était pas démontré par M. [U] que la consignation de la somme de 598.867,80 francs effectuée le 18 juin 1998 par Maître [S], plus de deux ans après la radiation intervenue le 5 juin 1996, et acceptée par la société ECGTI postérieurement à la requête déposée par elle le 13 juillet 1998, lui aurait permis d'interrompre ce délai ; qu'ainsi non seulement M. [U] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de Maître [S] à son obligation de conseil mais il ne démontrait pas non plus avoir perdu une chance d'obtenir une issue favorable à son pourvoi en cassation ; sur l'utilisation des fonds disponibles sur le compte de M. [U] ; que l'interdiction faite au notaire de se livrer à une activité de banque ou de crédit n'avait pas vocation à recevoir application en l'espèce, les fonds prélevés par Maître [S] sur le compte ouvert en son étude au nom de M. [U] et consignés par lui le 18 juin 1998 auprès de la Caisse des dépôts et consignations de Limoges étant destinés à lui permettre de désintéresser les créanciers hypothécaires et ayant été utilisés par lui pour régler la créance hypothécaire de la société ECGTI ; que la somme de 485.346,99 francs avait été prélevée par le notaire sans l'accord préalable de M. [U] mais que Maître [S], qui avait l'obligation de prendre l'initiative de s'acquitter de sa mission, avait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la mainlevée des hypothèques grevant l'immeuble vendu à M. [Y] et n'avait procédé au versement des fonds disponibles en son étude qu'après y avoir été autorisé par jugement du 11 février 1999 exécutoire par provision et devenu définitif à son égard ainsi qu'à l'égard de la société ECGTI ; que ce jugement était non avenu à l'égard de M. [U] mais que celui rendu le 11 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Limoges confirmé par arrêt du 6 novembre 2007, dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurances MMA, établissait que la créance de la société ECGTI était d'un montant supérieur à la somme disponible sur le compte étude, cette dernière correspondant seulement à la créance garantie par l'hypothèque inscrite le 13 octobre 1993 ; que l'analyse des renseignements fournis par la Conservation des hypothèques de [Localité 3] et des documents produits par les intimés établissaient qu'au 18 juin 1998, la société ECGTI était le seul créancier hypothécaire encore inscrit sur l'immeuble vendu par M. [U] à M. [Y], l'UCB, qui bénéficiait d'une inscription de premier rang depuis le 27 avril 1990 ayant consenti à la radiation de son hypothèque par acte du 14 mai 1997 ; que les fonds prélevés par Maître [S] sur le compte ouvert en son étude au nom de M. [U] ayant été utilisés postérieurement au 20 janvier 1999 pour régler partiellement la créance hypothécaire devenue définitive, M. [U] ne démontrait pas avoir perdu une chance de discuter sa dette avec la société ECGTI ; ALORS QUE, de première part, ce n'est qu'en l'absence de domicile connu que l'huissier procède à signification par procès-verbal de recherches infructueuses ; que pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'avait pu informer l'exposant des pourparlers qu'il avait pris l'initiative d'engager seul avec la société ECGTI et avait entrepris des démarches pour l'informer desdits pourparlers et de la consignation effectuée le 18 juin 1998 mais que celles-ci étaient restées vaines en l'absence de domicile connu ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des productions devant la cour que le notaire connaissait l'adresse professionnelle à laquelle l'exposant pouvait être joint et qu'il n'était constaté aucune diligence de l'huissier de justice pour délivrer les conclusions du notaire à cette adresse, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte est délivré à domicile où, si personne ne veut en recevoir copie, l'huissier dépose un avis de passage et adresse une lettre simple mentionnant l'étude auprès de laquelle l'acte peut être retiré ; que, pour considérer qu'il était démontré que le notaire, qui avait vainement tenté de faire signifier ses conclusions à l'adresse de l'ancien domicile personnel de l'exposant, avait entrepris des démarches pour informer celui-ci des pourparlers engagés avec la société ECGTI et de la consignation, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas fait signifier au domicile professionnel de l'intéressé pour la raison que celui-ci avait refusé de recevoir des actes à cette adresse ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de recevoir copie de l'acte ne faisait pas obstacle à la signification, la cour d'appel a violé les articles 655 à 659 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de troisième part, le délai de péremption de l'instance court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; que, pour considérer qu'il n'était pas établi que l'exposant avait perdu une chance de soutenir favorablement son pourvoi, la cour d'appel a relevé que la réinscription au rôle n'étant possible qu'avant l'expiration du délai de péremption, il n'était pas démontré que la consignation effectuée le 18 juin 1998, plus de deux ans après la radiation intervenue le 5 juin 1996, lui aurait permis d'interrompre ce délai ; qu'en se fondant ainsi sur la date de l'ordonnance de radiation et non sur la date de notification de celle-ci, qui seule faisait courir le délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1009-2 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de quatrième part, constitue une perte de chance réparable la disparition certaine d'une éventualité favorable ; qu'en considérant que l'exposant n'avait pas démontré que, s'il avait eu connaissance de la consignation effectuée par le notaire, il aurait fait valoir celle-ci aux fins de réinscription au rôle de son pourvoi, quand la preuve que l'exposant, si le notaire l'avait informé de cette consignation, aurait été en mesure d'agir ainsi suffisait à établir la perte d'une chance d'interrompre le délai de péremption et de soutenir favorablement son pourvoi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, de cinquième part, le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter et que le premier président autorise la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision ; que, pour écarter la perte d'une chance de soutenir le pourvoi en interrompant le délai de péremption, l'arrêt attaqué a considéré que l'exposant ne pouvait à la fois reprocher au notaire d'avoir effectué la consignation et considérer que celle-ci manifestait sa volonté d'exécuter la condamnation ; qu'en statuant ainsi, quand la consignation de la dette valait exécution de l'arrêt ou à tort manifestait une volonté d'exécuter et permettait donc l'interruption du délai de péremption et la réinscription au rôle, la cour d'appel a violé les articles 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, de sixième part, en considérant que l'exposant n'avait pas démontré avoir perdu une chance de discuter sa dette avec la société ECGTI pour la raison que le notaire n'avait fait que s'acquitter de sa mission en désintéressant la créance de cette société et que les fonds avaient été utilisés postérieurement à la date de l'ordonnance de péremption pour régler la créance devenue définitive, quand la participation de l'exposant aux pourparlers en vue de la transaction avec la société et l'examen par la Cour de cassation du pourvoi qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 1994 lui auraient permis de discuter de cette dette, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1009-2 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1382 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110237
Données disponibles
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