Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110240
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° Z 16-13.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle, pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Basse-Terre, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Basse-Terre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'arrêté du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Guadeloupe du 28 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE Mme [Q], qui a exercé ses fonctions de 1992 à 2003 au sien du Pôle foncier de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe qui n'est pas un service exclusivement juridique puisqu'il est chargé de la gestion et de l'administration des GFA, puis à partir de 2003 en plus de ses précédentes fonctions à la Direction, qui n'est pas davantage un service juridique puisqu'elle a notamment vocation à gérer et administrer le patrimoine de la chambre d'agriculture, n'établit pas avoir exercé ses fonctions dans le cadre d'un service juridique spécialisé à l'entreprise, chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent ; Que la cour relève également que les fonctions exercées par Mme [Q] au sein de ces deux services n'ont pas consisté exclusivement à régler les problèmes juridiques de la chambre d'agriculture ; qu'ainsi dans la « négociation avec les services publics en vue de la protection des zones agricoles » au sein du Pôle foncier comme ses fonctions dans le cadre de la « gestion et administration du patrimoine de la Chambre d'agriculture », au sein de sa direction tels qu'attestés par le Président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe M. [U] ainsi que par M. [D] son directeur ne sont pas clairement définis et leur simple intitulé implique que la pratique professionnelle de Mme [Q] n'était pas exclusivement juridique, ce que confirment les tâches suivantes spécifiques d'un assistant de direction à savoir : assistance apportée pour le tenue de réunions, d'assemblées générales et de rédaction des procès-verbaux ; que la condition de pratique professionnelle n'étant pas remplie, la cour d'appel confirme la décision qui lui est déférée ; ALORS D'UNE PART QUE constitue un service juridique d'entreprise toute entité distincte créée par les organes compétents de l'entreprise, dont la fonction est de répondre aux problèmes juridiques de l'entreprise, et ce quelque soit l'effectif de cette entité et la diversification de son activité juridique ; Qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas recherché, en réfutation des conclusions de l'exposante et des attestations produites, si Madame [L] [Q], d'abord de 1992 à 2003, puis en tout cas de 2003 à 2012, soit durant plus de 8 ans, n'avait pas exercé son activité juridique dans le cadre d'une entité distincte constituée par une seule personne, qui avait été créée par la direction de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe avec mission de répondre aux problèmes juridiques de celle-ci, et expressément qualifiée par la direction à partir de 2003 de service des « Affaires juridiques et institutionnelles », peu important auprès de quel organe de l'entreprise avait été rattaché ce service, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 98.3° du décret du 27 septembre 1991 ; ALORS D'AUTRE PART QUE constitue un service juridique d'entreprise tout entité interne à l'entreprise appelée exclusivement à répondre aux problèmes juridiques de l'entreprise ; Qu'ainsi en énonçant au soutien de sa décision que Madame [L] [Q] aurait assumé dans le cadre de son rattachement au « Pôle Foncier » de 1992 à 2003 des problèmes non juridiques, notamment dans un rôle de « négociation avec les services publics en vue de la protection des zones agricoles » quand ce moyen n'avait pas été soulevé par le conseil de l'ordre dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en statuant ainsi d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction , violant l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE constitue un service juridique d'entreprise tout entité interne à l'entreprise appelée exclusivement à répondre aux problèmes juridiques de l'entreprise ; Qu'en énonçant au soutien de sa décision qu'après le rattachement de son activité à la direction, les activités de Madame [L] [Q] n'auraient pas été clairement définies, et que celle-ci aurait assumé les tâches spécifiques d'une assistante de direction, quant la tenue de réunions, d'assemblées générales et la rédaction de procès-verbaux, quand ces dernières activités sont de nature à s'intégrer à une activité juridique dès lors qu'elles visent au respect de la loi et de la réglementation applicable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 98.3° du décret du 27 septembre 1991 ; ALORS ENFIN QUE constitue un service juridique d'entreprise tout entité interne à l'entreprise appelée exclusivement à répondre aux problèmes juridiques de l'entreprise ; Que Madame [L] [Q] avait montré dans ses conclusions que l'ensemble des tâches juridiques qu'elle avait assumées rentraient dans le cadre de la mission d'une chambre d'agriculture, telle que définie par les dispositions de l'article L 511-4 du code rural et de la pêche maritime, si bien que l'activité du service juridique était bien « spécialisée » dans les affaires juridiques ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 98.3° du décret du 27 septembre 1991.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 511-4 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel