Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110241
- Date
- 26 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° B 16-13.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [Y], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [K] n'apporte pas la preuve d'une faute, D'AVOIR dit que Mme [K] n'apporte pas la preuve d'une perte de chance et D'AVOIR débouté Mme [K] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme [K] débat longuement de l'omission pour Me [Z] d'invoquer l'illégalité de l'interdiction de travaux ; que celui-ci objecte avec pertinence que ce moyen a été soulevé sans succès par le nouveau conseil constitué par l'appelante en appel ainsi qu'il ressort des conclusions prises par la SCP [F]-[O]-[A] visant expressément en page 3 in fine l'article 111-5 du code pénal et que, surtout, la condamnation dont s'agit n'a pas été prononcée au visa d'une interdiction de travaux puisque l'infraction a été requalifiée en « construction sans déclaration préalable de travaux », le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel retenant que Mme [K] avait entrepris lesdits travaux sans aucune formalité préalable ; que, compte tenu de cette motivation, l'erreur sur le prénom du mari ou encore la circonstance selon laquelle l'infraction a été relevée à son encontre et non à l'encontre de l'appelante sont indifférentes, étant rappelé que répondent de l'infraction constatée l'auteur des travaux illicites mais également celui qui en bénéficie, en l'espèce le propriétaire, qualité que n'a jamais contesté l'appelante ; qu'il ne peut être fait grief à Me [Z] de ne pas avoir invoqué une prétendue dérogation qu'aurait consentie la commune dans un courrier du 23 février 2000 puisque celle-ci, au-delà du débat sur sa remise effective à l'avocat, n'autorisait qu'un mur de 1,20 m de haut, autorisation confirmée par le témoin [M] dans sa déclaration du 28 janvier 2002, toutes circonstances qui ont amené la juridiction pénale à considérer que Mme [K] ne pouvait « prétendre avoir vu sa bonne foi abusée par les informations contradictoires de la commune » ; que l'appelante ne peut pas plus reprocher à son ancien conseil de ne pas avoir introduit de recours devant la juridiction administrative alors que celui-ci rétorque, sans être contredit, n'avoir jamais été investi d'un tel mandat ; qu'il ressort ainsi de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de répondre au surplus de l'argumentaire des parties, que Mme [K] ne disposait d'aucune chance sérieuse, et à vrai dire d'aucune chance du tout, d'obtenir une relaxe du tribunal correctionnel, quand bien même la défense de Me [Z] eût été organisée dans les termes qu'elle expose ; qu'en coutre, contrairement aux affirmations de Mme [K], le projet qui a finalement été autorisé a bien été remanié, la hauteur du mur variant en fonction du relief de la voie publique qu'il borde et s'accompagnant d'un volet paysager destiné à l'intégrer à l'environnement et qu'ainsi, le lien de causalité avec les dommages matériels liés à sa reconstruction est inexistant ; ALORS, 1°), QUE l'exception préjudicielle d'illégalité d'un acte administratif devant être présentée avant toute défense au fond, le prévenu n'est pas recevable à la soulever pour la première fois en appel ; qu'en considérant, pour retenir qu'il ne pouvait pas être reproché à l'avocat de ne pas avoir invoqué devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité des décisions d'opposition à travaux, que ce moyen avait été soulevé sans succès en appel, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure pénale et 1147 du code civil ; ALORS, 2°), QUE l'exception préjudicielle d'illégalité d'un acte administratif devant être présentée avant toute défense au fond, le prévenu n'est pas recevable à la soulever pour la première fois en appel ; qu'il ressort de l'arrêt du 23 mars 2004 par lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [K], que l'infraction de travaux sans déclaration préalable valant autorisation a pu être retenue dès lors, d'une part, que la construction du mur de clôture avait été entreprise en dépit de l'opposition à travaux et, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas été saisie avant toute défense au fond d'une exception d'illégalité de l'arrêté d'opposition à travaux ; qu'en considérant, pour retenir qu'il ne pouvait pas être reproché à l'avocat de ne pas avoir invoqué devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité des décisions d'opposition à travaux, que la prévenue avait été déclarée coupable de construction sans déclaration préalable et non pas pour avoir enfreint une interdiction de travaux, la cour d'appel a violé les articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 386 du code de procédure pénale et 1147 du code civil ; ALORS, 3°), QUE l'avocat, investi d'un devoir de compétence, doit soulever tous les moyens susceptibles de permettre à son client d'obtenir un résultat favorable ; qu'en considérant, pour retenir qu'il ne pouvait pas être reproché à l'avocat de ne pas avoir invoqué la dérogation que le maire de la commune de La Roque sur Pernes avait accordée, le 23 février 2000, aux époux [K], en vue de la construction d'un mur de clôture, que cette autorisation ne portait que sur la construction d'un mur de 1,20 m de haut, après avoir pourtant relevé que, devant le tribunal correctionnel, Mme [K] a été condamnée à démolir la partie de clôture dépassant la hauteur de 0,60 m, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, 4°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 33 et 34), Mme [K] faisait valoir que son avocat avait commis une faute en ne faisant pas valoir, devant la juridiction correctionnelle, que l'arrêté interruptif de travaux du 14 février 2001 ne lui avait pas été notifié ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant dès lors que tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel avaient retenu, au soutien de la déclaration de culpabilité, que les travaux avaient été exécutés en dépit de cet arrêté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 5°), QUE l'avocat, tenu à un devoir de conseil, doit informer son client des différentes initiatives, en particulier contentieuses, susceptibles d'être prises en vue de parvenir à un résultat favorable ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'absence d'introduction d'un recours devant la juridiction administrative n'était pas fautive, que l'avocat n'avait pas été investi d'un tel mandat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avocat n'avait pas manqué à son devoir de conseil en omettant de suggérer à sa cliente de former devant la juridiction administrative des recours contre la décision d'opposition à travaux du 28 décembre 2000 et l'arrêté interruptif de travaux du 14 février 2001, ce qui lui aurait donné une meilleure chance d'obtenir une relaxe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 111-5 du code pénal et quearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel