Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110242
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10242 F Pourvoi n° M 16-12.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Régie mixte des transports toulonnais (RMTT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [G] [C], 3°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Régie mixte des transports toulonnais, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Régie mixte des transports toulonnais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [M] prise en la personne de M. [C], ès qualités, et contre M. [R] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie mixte des transports toulonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettes les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Régie mixte des transports toulonnais PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation prononcée au profit de la société RMTT à la somme de 36.645,96 euros et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, Madame [O] [T] épouse [D] insistant toutefois sur l'absence de démonstration de la perception par elle d'une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par l'arrêt du 7 juin 2006 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'encaissement par Madame [O] [T] épouse [D] de la somme excédentaire de 36.645,96 € est suffisamment établi d'une part, par la lettre du 3 août 2010 adressée à Madame [O] [T] épouse [D] par [M] qui récapitulait le détail des sommes qui lui étaient dues en exécution de I'arrêt du 7 juin 2006 ainsi que le décompte des sommes qui lui avaient été réglées pour un montant total de 111.707,90 €, en précisant qu'il apparaissait un excédent de 36.645,96 € au détriment de la GMF et l'invitant à restituer cette somme, et d'autre part, par la lettre du 2 juillet 2010 adressée par Madame [O] [T] épouse [D] à l'avocat de la RMTT en réponse aux demandes de restitution d'un trop-perçu faites par courriers des 4 mars 2010, 13 avril 2010 et 28 juin 2010, aux termes de laquelle Madame [O] [T] épouse [D] ne contestait pas avoir reçu une somme excédentaire et ne faisait que les observations suivantes: « l'avoué de la SCP Blanc et Associés à Aix en Provence me représentait devant la cour. C'est lui qui m'a versé les fonds. Je considère qu'il est le seul responsable. Vous voudrez donc vous adresser à la SCP Blanc et Associés au sujet de ce trop perçu.» ; qu'en l'absence d'autre élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; que par jugement en date du 24 juin 2002, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné Mme [Y] et la GMF à payer à Mme [D] (née [T]) sous déduction des provisions préalablement versées, les sommes de : -38.565 € en principal, -800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt en date du 7 juin 2006, la cour d'appel d'Aix en Provence a : -confirmé le jugement déféré, en ce qu'il avait déclaré Mme [Y] et la GMF tenues à réparer le préjudice subi par Mme [D] et en ce qu'il avait alloué à cette dernière une somme au titre des frais irrépétibles, condamné solidairement Mme [Y] et la GMF à payer à Mme [D], en deniers ou quittances, compte tenu des sommes pouvant déjà avoir été versées à titre de provision ou en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 72.761,94 €, en réparation de son préjudice corporel global, créance des tiers payeurs déduite, -condamné la R.M.T.T. à relever et garantir Mme [Y] et la GMF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige -condamné solidairement Mme [Y] et la GMF à payer à Mme [D], la somme de 1.500 € au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'aux termes de ces décisions, Mme [D] s'est vue allouer la somme totale de 75.061,94 € (72.761,94 € en principal + 800 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 1.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel) ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et du décompte établi par la S.C.P Blanc Cherfils, avoué de Mme [D] (pièce 22) que celle-ci a reçu : -18.293,88€ à titre de provisions, -20.271,12€ en exécution du jugement de 1ère instance qui était assorti de l'exécution provisoire, -36.496,94 € somme adressée par chèque à son huissier, le 24 août 2006, soit une somme totale de 75.061,94 € ; qu'à cette date, Mme [D] était remplie de ses droits ; que le 4 octobre 2006, le Fonds de Garantie a informé la S.C.P Blanc Cherfils, avoué de Mme [D], de ce qu'il procédait au règlement de la somme de 36.645,96 € représentant la moitié des indemnités allouées à Mme [D] par la cour d'appel d'Aix en Provence, augmentée des intérêts légaux, soit 264,26 € ; qu'il indiquait qu'il effectuait ce règlement à la place de la R.M.T.T condamnée par la Cour à relever et garantir Mme [Y] et la GMF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ; qu'il ajoutait que son intervention se justifiait par le fait que le car de la R.M.T.T était à l'époque assuré par une société qui avait fait l'objet d'un retrait d'agrément ; qu'un chèque de 36.645,96 € a été établi par le F.G.A à l'ordre de la S.C.P Blanc [C], qui a elle-même établi un chèque à l'ordre de la CARPA pour ce montant, avant de l'envoyer à Maître [R], avocat de Mme [D], le 20 novembre 2006 ; que ce chèque a été reçu au nom et pour le compte de Mme [D] ; que Maître [R] ne conteste pas avoir adressé cette somme à Mme [D] ; qu'il fait d'ailleurs valoir que la R.M.T.T est fondée et justifiée à demander à celle-ci, la restitution des sommes qui lui ont été indûment versées ; qu'il est d'ailleurs justifié de l'envoi à Mme [D], le 5 janvier 2007, d'une somme de 64.395,01 € correspondant selon Maître [R] au solde du dossier, soit une somme bien supérieure à celle qui devait lui revenir ; que Mme [D] a ainsi reçu indûment une somme de 36.645,96 euros ; que pour justifier sa demande en paiement à hauteur de 55.210€, la R.M.T.T soutient que Mme [D] a agi avec mauvaise foi, en recevant plus que son dû et en conservant ces sommes sans rien dire pendant 7 ans ; qu'elle fait valoir que la perception de ces sommes indues, en 2006, sans formuler aucune observation a été à l'origine de la persistance d'une situation dans laquelle la GMF n'était pas réglée de sa créance de contre-garantie, ce qui a conduit l'augmentation des intérêts et à l'engagement de frais de procédure qui ont été mis à la charge de la R.M.T.T ; que la R.M.T.T. invoque la mauvaise foi de Mme [D] ; que ce n'est toutefois que le 4 mars 2010, soit postérieurement à la saisie attribution opérée à son encontre par Mme [Y] et la GMF que la R.M.T.T. a adressé un courrier à Mme [D] en lui indiquant qu'elle avait perçu des sommes excédant le montant des condamnations auxquelles elle avait droit, sans d'ailleurs en préciser le quantum ; qu'aucune pièce ne permet de démontrer de manière certaine que Mme [D] a agi de mauvaise foi ; qu'elle ne saurait donc être tenue au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des sommes visées dans la saisie attribution du 26 novembre 2009 ou être tenue aux intérêts à compter du paiement ; que Mme [D] soutient qu'en matière de paiement indû, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens, lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice ; qu'elle ne caractérise toutefois aucune faute du solvens au soutien de sa demande ; que Mme [D] doit donc restituer à la R.M.T.T. la somme de 36.645,96 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 31 août 2010, 1) ALORS QUE celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, tant en capital qu'en intérêt à compter du jour du paiement s'il y a eu mauvaise foi de sa part; que la cour d'appel s'est bornée à relever que « l'encaissement par Mme [D] de la somme excédentaire de 36.645,96 euros, est suffisamment établi par les correspondances échangées entre les parties » ; qu'en se bornant à constater le trop perçu, sans se prononcer, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de l'appelante sur la mauvaise foi de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, la bonne ou la mauvaise foi de l'accipiens s'apprécie au moment du paiement indûment perçu; que les premiers juges ont considéré, pour écarter la mauvaise foi de Mme [D], que la société RMTT lui avait adressé la première réclamation le 4 octobre 2010 ; qu'en ne recherchant pas si Mme [D] n'avait pas, lorsqu'elle avait reçu le règlement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, conscience de recevoir des sommes auxquelles elle n'avait pas droit, ayant été entièrement indemnisée quelques semaines plus tôt par la GMF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1378 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RMTT de ses demandes dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, AUX MOTIFS ADOPTES QUE la R.M.T.T. soutient que le F.G.A. a commis une erreur en procédant au paiement litigieux, alors que ni Mme [D], ni ses mandataires n'étaient créanciers de la R.M.T.T ; qu'il convient toutefois de rappeler que c'est la R.M.T.T. qui a été condamnée par la Cour d'appel d'Aix en Provence, à relever et garantir Mme [Y] et la GMF à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige soumis à cette juridiction et non le Fonds de garantie, lequel n'était d'ailleurs pas partie à la procédure ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon statuant sur la demande de mainlevée de la saisie attribution opérée à l'encontre de la R.M.T.T. a d'ailleurs rappelé dans son ordonnance du 18 mai 2010 que Mme [Y] et la GMF n'avaient de titre exécutoire pour obtenir paiement au titre de la garantie qu'à l'encontre de la R.M.T.T ; que le F.G.A. est simplement intervenu pour indemniser le préjudice corporel de Mme [D], en application de l'article L 421-1 du code des assurances, à la suite d'un retrait d'agrément de l'assureur de la R.M.T.T ; que le F.G.A. n'est pas intervenu aux lieux et place de la R.M.T.T. au même titre qu'un assureur, mais au titre de la solidarité nationale vis à vis de la victime ; qu'il avait pour seule obligation d'indemniser la victime ; que conformément à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, le F.G.A. a réglé à l'avoué de Mme [D], la moitié des indemnités qui avaient été allouées à celle-ci, augmentées des intérêts au taux légal ; que n'étant pas partie à l'instance devant le tribunal de grande instance de Toulon et devant la cour d'appel d'Aix en Provence, le F.G.A. a rempli ses obligations ; qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas s'être acquitté du paiement de la somme litigieuse entre les mains de la GMF ; que la R.M.T.T. ne peut pas plus soutenir, au visa de l'article 1235 du code civil, que le F.G.A. reste débiteur de la GMF et de Mme [Y], 1) ALORS QU'en ne recherchant pas si, en indemnisant Mme [D] directement, sans en informer la société RMTT ni Mme [Y] et la GMF, le fonds de garantie n'avait pas commis une faute, à l'origine du trop versé à Mme [D], ayant contraint Mme [Y] et la GMF à diligenter une procédure devant le juge de l'exécution et la société RMTT à diligenter une procédure devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE l'arrêt du 7 juin 2006 condamnait la société RMTT à relever et garantir Mme [Y] et son assureur à concurrence de la moitié des condamnations prononcées, en deniers ou quittances, tenant compte des règlements déjà intervenus ; qu'en ne recherchant pas si, en versant à la victime la moitié de l'indemnité, sans se préoccuper des sommes déjà versées par les co-débiteurs, le fonds de garantie n'avait pas méconnu l'arrêt qui prononçait une condamnation qui devait tenir compte des versements déjà effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel