Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110245
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 132 076 924 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10245 F Pourvoi n° N 16-10.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lete, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Berria coopérative agricole fromagère du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Lete, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Berria coopérative agricole fromagère du Pays Basque ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lete aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Lete Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'EARL LETE de ses demandes ; Aux motifs propres que « le contrat liant M. [W] [J], puis l'Earl Lete à la coopérative Berria n'est produit par aucune des parties ; que le premier juge n'est cependant pas contesté, lorsqu'il indique que M. [W] [J] a adhéré en 1990 à la coopérative Berria, à laquelle il a livré l'intégralité de sa production de lait, d'abord en nom propre, puis pour le compte de l'Earl Lete, qu'il a constituée en 2008 ; que si en pages 7 et 8 de ses écritures, l'appelante dit qu'il n'a pas adhéré à la coopérative, et soutient que l'intimée procéderait par approximation grossière, en le qualifiant tantôt de coopérateur, tantôt de producteur, il ne donne pas davantage d'explication ou de pièces justificatives, qui permettrait de définir précisément sa qualité à l'égard de la coopérative ; que ceci ne remet pas en cause le fait que M. [W] [J] d'abord, puis L'earl Lete ensuite, livrait la totalité de sa production laitière à la coopérative Berria, acheteur ; qu'au vu des écritures respectives des parties, il n'est pas contesté que l'Earl Lete s'est, dans les rapports avec la coopérative Berria, substituée pour le tout à M. [W] [J], et qu'il a été considéré - sans qu'aucune des parties ne l'ait contesté ou ne le conteste à l'occasion du présent litige -, que nonobstant cette substitution, il s'agit toujours du même producteur ; que c'est ainsi que par un courrier du 11 octobre 2009, la coopérative Berria écrivait notamment à l'Earl Lete, qu'en tant qu'associée coopérateur, elle avait... bénéficié d'avances de trésorerie au nom de M. [W] [J], lesquelles avaient été « naturellement transférées» sur le compte de l'EARL Lete, laquelle en était redevable ; que ce qui fait l'objet de la contestation n'est pas la qualité de l'Earl Lete à répondre de la dette, mais le principe même de cette dette ; que s'agissant de la dette, il doit être précisé que les éléments du dossier démontrent - un contrôle n° 01/125 de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, effectué en 2001, ainsi que des contrôles postérieurs, ont retenu à l'encontre de la coopérative Berria, l'absence de déclaration d'un certain volume de lait, visant à minorer les dépassements des quotas laitiers, pour différentes « campagnes» (périodes de 12 mois courant du 1er avril au 31 mars de chaque année dans le secteur laitier), - ces absences de déclaration, ont donné lieu à des régularisations, consistant à soumettre, pour chacune des campagnes laitières, les montants correspondants, au prélèvement supplémentaire qu'ils auraient dû subir annuellement à chaque fin de chaque campagne, - diverses sommes ont ainsi été réclamées par l'office de l'élevage, à la coopérative Berria, selon le détail suivant : > campagne 1997/1998 : 149239,94 €, > campagne 1998/1999 : 200153,73 €, > campagne 2000/2001 : 27758,92 €, > campagne 2001/2002 : 156881,30 €, soit la somme totale justifiée de 534 033,89 €, pour la période courant du 1 er avril 1997 au 31 mars 2002, - par un courrier du 17 novembre 2008, la coopérative Berria a informé M. [W] [J], de ce que l'important et ancien contentieux qui l'opposait à l'office de l'élevage (anciennement Onilait), pour les périodes antérieures au 1er janvier 2006, avait trouvé son terme, par un accord, visant à arrêter la dette de la coopérative Berria à l'égard de l'Office de l'élevage, à la somme de 1 320 769,24 €, abattement de 55,4 % accordé par l'office de l'élevage, ramenant le paiement exigé à la somme de 590280,56 € (44,692 %), - la coopérative Berria a répercuté cette régularisation, dans les mêmes proportions, sur les producteurs concernés par les dépassements, pour les périodes concernées par les régularisations, - cette régularisation est contenue dans un courrier du 17 novembre 2008, (pièce 15 de l'appelante) indiqué en la forme recommandée (AR non produit), par lequel la coopérative Berria rappelle les volumes de lait achetés à M. [W] [J] et liés au redressement, calcule sur ces volumes le montant de la régularisation de 69 835,46 €, ramenée à la somme de 31 210,99 €, après abattement de 55,4 %, - par ce même courrier, la coopérative Berria a proposé des modalités de règlement aux producteurs, et donc à M. [W] [J], comprenant la prise en charge partielle de cette somme par la coopérative, et paiement à la charge des producteurs, pendant 15 ans et sans intérêt, de mensualités de 33,56 % de la somme due par eux, représentant pour le producteur concerné, des mensualités de 130,22 €, - ce courrier précisait que cette proposition n'avait vocation à s'appliquer, que de l'accord du producteur de lait, et qu'en outre, en cas d'arrêt de livraison ou de départ de l'entreprise, la dette initiale resterait due sous déduction des versements intermédiaires, - l'Earl Lete a sollicité son transfert à compter du 25 septembre 2009, pour pouvoir livrer sa production de lait non plus à la coopérative Berria, mais à la coopérative laitière du Pays Basque, - la coopérative Berria lui a dans un premier temps refusé ce transfert, au motif qu'elle n'était pas à jour du paiement du prélèvement supplémentaire, puis, sur consultation de France Agrimer, y a donné suite ; que l'Earl Lete d'une part, conteste le principe de la dette estimant que pour les périodes considérées elle n'a pas commis de dépassement dans ses livraisons de produits laitiers, et que d'autre part, la coopérative Berria, en cas de dépassement, ne serait fondée à lui réclamer régularisation, que pour la dernière campagne précédant sa demande de transfert ; que, sur le principe de la dette, que la somme réclamée par la coopérative Berria concerne un redressement lié à un dépassement de quantité de lait livré, pour les campagnes 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2001/2002 ; que l'intimée justifie par les pièces qu'elle produit, des sommes réclamées à titre de régularisation, par l'office de l'élevage, ainsi qu'elles ont été rappelées en détail dans l'exposé précédent ; que les contrôles effectués démontrent qu'il a été reproché à la coopérative Berria d'avoir minoré les dépassements ; que les documents utilisés par les contrôleurs, pour déterminer l'assiette du redressement sont produits au dossier et donnent un détail qui fait apparaître les dépassements retenus s'agissant de la production de M. [J] ; que l'Earl Lete produit les factures que lui a établi la coopérative Berria les 31 mars 1998, 31 mars 1999, 31 mars 2001, et 31 mars 2002, c'est-à-dire les factures des mois clôturant chacune des campagnes laitières considérées, desquelles il résulte un récapitulatif de la production, faisant apparaître un « restant à produire », respectivement de 9, 18, 134 et 66 litres ; qu'elle voudrait en déduire que ces factures, par l'indication des quantités restant à produire, pour chacune des quatre campagnes considérées, démontrerait qu'elle n'a pas dépassé les quotas laitiers ; que cependant, ces mentions erronées, font partie des irrégularités reprochées à la coopérative Berria, lesquelles fondent le redressement dont elle a fait l'objet ; que l'Earl Lete n'est donc pas fondée à se prévaloir du contenu d'un document dont le caractère irrégulier a été établi par les contrôles, pour s'opposer aux conséquences de ce contrôle ; qu'en application des dispositions des articles D 654-48 et D 654-52 du code rural et de la pêche maritime, si tout acheteur de lait (la coopérative) est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par France Agrimer, l'acheteur (la coopérative) répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence ... les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par France Agrimer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions ; qu'au cas particulier, les réclamations, anciennement formées par l'Office de l'élevage (France Agrimer ayant été créée en 2009, par fusion des anciens offices agricoles), envers l'acheteur (la coopérative Berria), sous la dénomination de « redressements », par rectification sur les collectes corrigées, constituent bien des modifications d'assiette des prélèvements ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'acheteur (la coopérative Berria), conformément aux termes de l'article D 654-52, de les répercuter sur les producteurs (dont fait partie l'Earl Lete), dans les mêmes conditions ; qu'il a déjà été rappelé que contrairement à ce que soutient l'appelante, le calcul des sommes qui lui sont réclamées, est détaillé dans le courrier que lui a adressé la coopérative Berria le 17 novembre 2008 ; que si les explications contenues par le courrier du 17 novembre 2008, quant au calcul de la somme à payer par mensualités, sont entachées d'une erreur, celle-ci est inopérante, dès lors que du fait de sa demande de transfert, l'Earl Lete n'a pas entendu bénéficier de ces modalités de paiement, et que sa dette est évaluée à son montant total, avant application de ces modalités ; que les contestations de l'Earl Lete ne sont en conséquences pas jugées fondées et seront rejetées ; sur la limitation de la régularisation aux sommes dues au titre de la dernière campagne, que l'article D 654-65 du code rural et de la pêche, pose le principe qu'en cas de modification d'acheteur du lait, le nouvel acheteur devient redevable à l'égard de l'Office de l'élevage jusqu'au 1er avril 2009) / ou de France Agrimer (à compter du 1er avril 2009) des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents ; que dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération ; qu'il se déduit de ces dispositions, que c'est bien l'intégralité de la dette qui fait l'objet du transfert, sans que l'Earl Lete ne soit fondée à soutenir que ne seraient transférables que les sommes dues au titre du prélèvement pour la dernière campagne précédant le transfert ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces développements, que c'est à tort que l'Earl Lete conteste le principe et le montant de la dette que lui a opposée la coopérative Berria, et qui a été transférée à la coopérative laitière du Pays Basque ; sur la demande d'indemnisation, que l'Earl Lete sollicite indemnisation à concurrence de 5 000 € pour pratiques illicites et illégales relevant du pur chantage dans le cadre du transfert, et 30 000 € au titre du préjudice subi ; que l'Earl Lete a souhaité changer de coopérative laitière pour la fourniture de sa production de lait ; que la coopérative laitière du Pays Basque, laiterie d'arrivée, a transmis le 25 septembre 2009, à la coopérative Berria, coopérative de départ, un formulaire que cette dernière devait remplir pour la partie qui la concernait ; que cette dernière a considéré que l'Earl Lete n'était pas admissible à un transfert, pour le motif essentiel que l'Earl Lete n'était pas à jour du règlement du prélèvement supplémentaire ; que si la coopérative Berria n'avait pas qualité pour s'opposer au transfert, les pièces du dossier démontrent que pour que ce transfert devienne effectif, il était nécessaire que France Agrimer puisse l'enregistrer, et qu'il convenait à cette fin de régulariser un document, pour clarifier la situation de chacune des parties au regard du prélèvement ; que l'enregistrement est intervenu dès la régularisation, à compter du 1er avril 2010, c'est-à-dire que le refus d'enregistrement de la coopérative Berria n'a pas généré de retard de transfert, ce dernier supposant une régularisation administrative et étant intervenu dès cette régularisation ; qu'au vu des circonstances de la cause, il n'est nullement démontré que le refus manifesté à tort au transfert de l'Earl Lete par la coopérative Berria, s'agissant d'un comportement de précautions visant à s'assurer de la régularité de l'opération, soit constitutif d'une pratique illicite, illégale, d'un quelconque chantage ou d'un quelconque préjudice ; que la demande de dommagesintérêts formée à concurrence de 5 000 € est en conséquence infondée et doit être rejetée ; que par ailleurs, les éléments du dossier, et spécialement un courrier non contesté de la coopérative Berria du 1er octobre 2009, démontrent qu'en septembre 2009, l'Earl Lete a refusé de livrer sa production laitière à la coopérative Berria, en empêchant l'accès à sa laiterie par le ramasseur laitier ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si ce refus a perduré et dans l'affirmative pour quelle durée, pas plus qu'elles ne permettent d'établir ce qu'il est advenu du lait qui n'aurait pas été livré ; qu'il en résulte que, dans l'attente de l'enregistrement de son transfert auprès de la nouvelle coopérative laitière, l'Earl Lete avait la possibilité de livrer sa production laitière à la coopérative Berria, et que si elle a entendu s'en dispenser, pendant une partie du mois de septembre 2009, pour laquelle la facture de la coopérative Berria établit que les livraisons effectuées n'ont pas eu la régularité qui ressort des factures précédentes, ce préjudice n'est pas en lien avec la faute de la coopérative Berria, nullement caractérisée, mais seulement en lien avec son propre comportement ; qu'en outre, il n'est nullement démontré, comme elle le soutient, que la production de lait qui n'aurait pas été livrée à la coopérative Berria, aurait été perdue ; que la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée et sera rejetée » (arrêt attaqué, p. 5-8) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « en liminaire de ses moyens de défense, la Coopérative Berria rappelle les grandes règles applicables en matière de quotas laitiers et de mouvements de producteurs d'un acheteur à un autre ; que c'est ainsi qu'elle explique que le régime des quotas laitiers mis en place au niveau européen consiste en l'application pour une période de 12 mois appelée «campagne» d'une sanction financière, «prélèvement supplémentaire» applicable à toute quantité de lait collectée au-delà du seuil ou quota national autorisé en livraison comme en vente directe ; que la quantité globale attribuée à chaque pays est répartie entre l'ensemble des producteurs de lait nationaux qui se voient attribuer une quantité de référence individuelle, le « quota laitier» ou « quota livraison» quand le producteur livre son lait à une laiterie ; que l'entreprise achetant le lait au producteur, qui est alors qualifié d'acheteur, gère un quota livraison représentant l'addition des quotas individuels de ses fournisseurs ; que les modifications ou mouvements de quotas sont administrés par l'organisme d'Etat « France Agrimer » (anciennement l'Onilait) à partir des données transmises par les producteurs, acheteurs ou services administratifs compétents ; que les quotas laitiers relèvent ainsi des réglementation européenne et nationale ainsi que des circulaires de France Agrimer; que le prélèvement supplémentaire afférent au dépassement du quota est acquitté par l'acheteur de lait, en l'espèce la Coopérative, qui répercute cette charge sur les producteurs auteurs du dénassement ; qu'il est constant que l'Earl Lete a sollicité auprès de la Coopérative Berria, son transfert des droits à produire du . lait, en direction de la Coopérative Laitière du Pays Basque ; que comme l'a indiqué le juge des référés dont la cour d'appel en son arrêt confirmatif reprend in extenso les motifs, la demande de transfert s'effectue au moyen d'un formulaire stipulant, sans toutefois prescrire de manière impérative, que le producteur doit être àjour de ses prélèvements, et en l'absence de contrat clair liant les parties, il convient de s'en remettre aux documents en vigueur dans la profession, à savoir ce seul formulaire ne posant aucune condition au transfert ; que la circulaire Onilait OP n° 98.02 du 31 juillet 1998 en son article 1.1 « transmission de l'information » dispose effectivement en son paragraphe a, que si le producteur n'est pas à jour de ses pénalités au jour du transfert, le formulaire de transfert producteur doit être assortie d'une attestation relative à sa situation au regard du prélèvement supplémentaire accompagnée de la justification de la répercussion du solde dû au producteur ; qu'aucune disposition n'autorise donc l'acheteur délaissé, à s'opposer au transfert ; que la Coopérative Berria explique sa prise de position par le fait que M.[J] a dépassé ses quotas laitiers pour les campagnes de 1997 à 2002 et que ces dépassements ont donné lieu à des procédures administratives puis à un arrangement avec Onilait pour un montant global de prélèvements supplémentaires dont 69835,46 € incombait à ce producteur ; qu'elle fait valoir que le 17 novembre 2008 elle a informé M.[J] de ce qu'un accord avait été trouvé avec Onilait aboutissant à la réduction de la dette de celui-ci à 23438,73 €, en lui proposant un plan d'apurement sur 15 ans ; que par courrier du 1er octobre 2009 la Coopérative Berria a constaté le refus de l'Earl Lete de lui livrer le lait, à la suite de sa décision de changer de laiterie, et a établi une fiche de paie de lait faisant apparaître une somme restant due au titre du prélèvement supplémentaire à l'Onilait, de 29778,57 € en indiquant au producteur qu'il se trouvait en situation de non-transfert ; que c'est dans ces conditions qu'ayant reçu de la Coopérative Laitière du Pays Basque, « CLPB », le formulaire de transfert de producteur concernant l'Earl Lete, elle lui a indiqué s'opposer audit transfert pour trois motifs dont celui tenant à l'existence d'une dette de prélèvements supplémentaires ; que la Coopérative CLPB a donc sollicité France Agrimer (anciennement Onilait) pour lui soumettre le litige en faisant observer qu'au regard des factures de paiement de lait remis par l'Earl Lete établies par la coopérative Berria, aucun dépassement n'apparaissait ; que dans une correspondance administrative du 18 mars 2010, France Agrimer a répondu à la CLPB qu'au vu des informations qui lui avaient été transmises, l'Earl Lete n'était pas à jour du prélèvement supplémentaire, ajoutant cependant que le transfert pouvait être effectué sous réserve d'une régularisation sur la campagne 2009/2010 et à la condition impérative que l'attestation relative à la situation du producteur au regard du prélèvement soit jointe au formulaire de transfert ; qu'après un abondant échange épistolaire entre la CLPB et la Coopérative Berria, la communication des pièces nécessaires à la régularisation du transfert de l'Earl Lete a été effectuée le 18 octobre 2010 pendant la procédure d'appel de I'ordonnance rendue par le juge des référés ayant enjoint à la Coopérative Berria de procéder à ladite communication, de sorte que la Cour n'a pu que constater que le recours était devenu sans objet ; que le 4 avril 2011 France Agrimer a entériné le transfert de la référence de producteur de l'Earl Lete au bénéfice de Coopérative CLPB avec effet au 1er avril 2010 ; que la dette de prélèvement supplémentaire a également été transférée au nouvel acheteur ; que par courrier du 8 septembre 2011, France Agrimer a confirmé l'existence et le transfert au profit de la CLBP, de la dette de l'Earl Lete de 29778,57 € pour les campagnes 1997/98 à 2001/02 ; que, dès lors s'il apparait que la Coopérative Berria s'est opposée de manière irrégulière au regard des textes légaux applicables, au transfert du quota de l'Earl Lete, il s'avère que la matérialité de la dette de ce producteur a été constatée par l'organisme public France Agrimer; qu'en tout état de cause, l'Earl Lete dont le manquement est la cause prépondérante du différend l'opposant à la Coopérative Berria, ne rapporte pas la preuve de ce qu'en retardant l'établissement des documents nécessaires à la régularisation du transfert de son quota en direction de son nouvel acheteur, celle-ci lui a occasionné un quelconque préjudice » (jugement, p. 2 in fine à 4) ; 1°) Alors que, lors d'un changement de coopérative, les éventuels dépassements de quotas ne peuvent faire l'objet d'un transfert à la nouvelle coopérative qu'en cas de dépassement de quotas pour la campagne en cours ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé qu'à compter du départ, en 2009, de l'Earl Lete de la coopérative Berria pour la Coopérative laitière du pays basque, cette dernière devenait redevable des sommes dues du fait de prétendus dépassement des quotas par M. [J] entre 1997 et 2002, cependant même qu'aucun dépassement n'était constaté pour la campagne en cours (2009) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 654-65 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) Alors que, aux termes de l'article D. 654-65 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont transférés à la nouvelle coopérative les dépassements qui sont le fait du coopérateur changeant de coopérative ; qu'au cas présent, la cour d'appel n'a constaté aucun dépassement imputable à l'Earl Lete, mais uniquement à M. [J] ; qu'en considérant que la Coopérative Laitière du Pays Basque serait tenue des dépassements en cause du fait du transfert de l'Earl Lete, sans constater le moindre dépassement imputable à l'Earl Lete, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 654-65 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) Alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur un courrier écrit par la coopérative Berria, dans lequel celle-ci affirmait que les droits et obligations de M. [J] auraient été « naturellement transférées » à l'Earl Lete pour juger que celle-ci serait redevable des dettes éventuelles de M. [J], la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soimême ; 4°) Alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que, pour établir la proportion de la régularisation de la coopérative Berria dont aurait été redevable M. [J], la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un courrier émis le 17 novembre 2008 par la coopérative elle-même (pièce d'appel adverse n° 15, v. arrêt, p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel