Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110246
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10246 F Pourvoi n° G 16-10.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dumas Lattaque réalisations, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T] architectes DPLG, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Dumas Lattaque réalisations, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dumas Lattaque réalisations, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [T] architectes DPLG et de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumas Lattaque réalisations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [T] architectes et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Dumas Lattaque réalisations. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Dumas Lattaque Réalisations au paiement des sommes de 150.000 euros HT à la SELARL [T] Architectes, sauf à dire que le bénéficiaire en est M. [T], et 100.000 euros HT à M. [P], AUX MOTIFS QU'au 18 avril 2011, la société Dumas-Lattaque n'ignorait ni que la validité du permis de construire du 9 août 2007 avait déjà été prorogée jusqu'au 9 août 2011, cette information figurant expressément dans le préambule de la convention , ni que M. [P] avait rencontré de grandes difficultés à commercialiser son programme immobilier, ainsi d'ailleurs qu'elle l'expose elle-même dans ses propres conclusions ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'elle s'engageait à l'égard des intimés ; que la condition suspensive de pré-commercialisation du projet devait être remplie au plus tard le 20 décembre 2011, soit postérieurement à la date de péremption du permis de construire, sans lequel ce projet ne pouvait pas exister ; que cette condition était stipulée dans l'intérêt de la société Dumas-Lattaque et sa réalisation dépendait de ses propres diligences, ses démarches pour y parvenir n'étant pas que de nature commerciale, et consistant également à s'assurer de la pérennité du permis de construire au-delà du 9 août 2011 ; que c'est la raison pour laquelle il a été clairement stipulé dans cette clause de pré-commercialisation, qu'elle s'engageait à effectuer les travaux nécessaires à obtenir la prorogation de la validité du permis de construire ; que la teneur du courrier du 29 juin 2011 qu'elle a adressé aux époux [U] (pièce 31 de son dossier) révèle qu'elle avait parfaitement compris quelles étaient ses obligations et qu'elle avait bien conscience qu'il convenait dans l'intérêt général de l'opération, ... de ne pas perdre le bénéfice du permis de construire accordé en 2007 ; que c'est donc sans dénaturer la convention du 18 avril 2011 que le premier juge a dit que la non-péremption du permis de construire était une condition préalable et indispensable à la réalisation de la condition suspensive de pré-commercialisation du programme, la cour ajoutant qu'elle était également une condition préalable et indispensable à la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 3.000.000 € ; qu'en effet, la perte de l'autorisation d'urbanisme ruinait le projet immobilier et rendait impossible tant la pré-commercialisation du projet que son financement ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que l'appelante a, une fois le permis de construire perdu, légitimement considéré qu'il était inutile de poursuivre ses démarches tant auprès d'éventuels acquéreurs que des banques, sachant que le degré de pré-commercialisation du programme avait également des conséquences sur les chances d'obtenir un prêt ; qu'ainsi, l'article 1178 du code civil est parfaitement applicable en l'espèce, les conditions de pré-commercialisation et de financement devant être réputées accomplies si la société Dumas-Lattaque, obligée sous ces conditions, en a empêché l'accomplissement, en n'exécutant pas les travaux nécessaires à obtenir le maintien du permis de construire, quitte à les interrompre dès ce maintien obtenu, au moins temporairement, en vertu des règles d'urbanisme ; qu'il ressort clairement du courrier de la mairie de [Localité 1] en date du 29 septembre 2011, produit par l'appelante elle-même en pièce 23 de son dossier, que nonobstant la DROC établie par ses soins le 27 juillet 2011, le permis de construire est devenu caduc le 10 août 2011 dès lors que les travaux réalisés, consistant en la réalisation d'une plate-forme gravillonnée sans lien apparent avec l'autorisation d'urbanisme délivrée, ne constituait pas un démarrage du chantier ; que c'est donc bien du fait de la société Dumas-Lattaque que le permis de construire est devenu caduc, étant observé qu'elle ne peut pas sérieusement invoquer le fait du tiers, en l'occurrence la commune de Samoëns, dans la mesure où la décision de cette collectivité, maintenue lors du rejet du recours gracieux exercé à son encontre, est motivée par sa propre carence et où cette motivation a été validée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 22 mai 2014, 1) ALORS QU'aux termes de la convention tripartite du 18 avril 2011 et de la promesse de vente du 1er avril 2011, la société Dumas Lattaque Réalisations s'était « s'engagée à faire réaliser le minimum de travaux significatifs nécessaires au dépôt de la déclaration d'ouverture du chantier auprès des services compétents de la mairie » ; qu'en retenant que la société Dumas Lattaque Réalisations était engagée sous la condition suspensive d'exécuter les travaux nécessaires pour empêcher la caducité du permis de construire, la cour d'appel a ajouté à la convention des parties et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer la convention des parties ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que l'article 1178 du code civil était applicable à l'obligation faite à la société Dumas Lattaque Réalisations d'engager les travaux d'ouverture du chantier, quand les parties n'avaient pas fait de cette obligation une condition de leur engagement, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil ; 3) ALORS QUE la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition ; que la société Dumas Lattaque Réalisations faisait valoir que le projet était condamné du fait de sa non-conformité avec la nouvelle politique de la commune, peu important la prorogation du permis de construire initial ; que le nouveau maire avait clairement indiqué qu'il refuserait la délivrance des permis de construire modificatifs qui étaient nécessaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, dont il résultait que, quel que soit le comportement des parties, le projet était condamné du fait de la décision de maintenir le foncier en zone rurale, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1178 du code civil est parfaitement applicarticle 1178 du code civil était applicable à larticle 455 du code de procédure civile.article 1178 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel