Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110248
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 2 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10248 F Pourvois n° Q 16-13.210 W 16-13.814 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Vu le pourvoi n° Q 16-13.210 formé par : 1°/ M. [B] [E], 2°/ Mme [T] [E], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Sarthe, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ouest alliance, défenderesses à la cassation ; II - Vu le pourvoi n° W 16-13.814 formé par : 1°/ M. [B] [E], 2°/ Mme [T] [E], épouse [E], contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Sarthe, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ouest alliance, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 16-13.210 et W 16-13.814 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen identique produit aux pourvois n° Q 16-13.210 et W 16-13.814 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné solidairement les époux [E] à payer à la société BNP PARIBAS Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 26 500 €, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en conséquence de ses dispositions, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute ; que l'appelante justifie par sa pièce 2 avoir reçu un « certificat de livraison de biens ou de fourniture de services » signé le 20 mars 2012 par la société Ouest Alliance et M. [E] et qui comporte dessus de la signature de ce dernier la mention : « [E] [B] constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectuées à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné au cadre A ci-contre » ; que par cette mention précédant sa signature, M. [E] admet expressément que les travaux ou prestations prévues ont été effectivement réalisés ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la mention « l'acheteur n'a pas demandé à être livré immédiatement » ne peut donc pas signifier qu'au moment de la signature du certificat de livraison, les biens n'étaient pas livrés, mais seulement que lors de la signature du bon de commande, l'acheteur n'avait pas demandé à être livré immédiatement, la livraison ayant eu lieu ultérieurement ; qu'il n'est pas contesté que la société Sygma Banque a débloqué les fonds uniquement après avoir reçu ce certificat, dont il ressortait que le vendeur avait exécuté son obligation ; que le contrat la liant aux époux [E] ne stipulait à sa charge aucune autre vérification et notamment ne lui imposaiet pas de se déplacer sur les lieux pour vérifier l'effectivité de l'installation ; qu'en outre, les emprunteurs, qui produisent devant la cour des photographies non datées de leur installation qui se trouve encore pour partie dans des cartons, n'allèguent pas avoir informé la banque avant le déblocage des fonds, de ce que la prestation n'était pas achevée et ont au contraire certifié le contraire ; que la société Sygma Banque a donc pu débloquer les fonds sans commettre de faute et sa demande en remboursement du capital prêté sera accueillie, en infirmation du jugement entrepris ; », ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en constatant, pour exclure toute faute commise par la société Sygma Banque, que cette dernière rapporte la preuve de l'exécution complète du contrat principal de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'éolienne au moyen d'un certificat de livraison de biens ou de fournitures de services signé par M. [E] le 20 mars 2012 qui comporte la mention « l'acheteur a demandé à ne pas être livré immédiatement », laquelle établit l'inexécution complète dudit contrat, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation. ALORS D'AUTRE PART QU' il incombe au prêteur, lequel ne peut délivrer les fonds au vendeur ou au prestataire de services qu'au reçu d'un document attestant l'exécution du contrat principal, de démontrer cette exécution ; qu'en reprochant aux ²époux [E], pour exclure toute faute commise par la société Sygma Banque, de ne pas avoir informé la banque avant le déblocage des fonds de ce que la prestation n'était pas achevée, la cour a inversé la charge de la preuve et partant, violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 311-31 du code de la consommation dispose quarticle 1315 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel