Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110249
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° W 13-17.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société GAEC de la Baie, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2013 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société GAEC de la Baie, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAEC de la Baie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société GAEC de la Baie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GAEC DE LA BAIE à payer à M. [S] [W] des dommages-intérêts pour un montant total de 8.279,45 € ; Aux motifs propres que « à la suite de la parution d'une annone sur le site « AGRI-AFFAIRES » en novembre 2009, M. [S] [W] a acquis auprès du GAEC de la Baie un tracteur John Deere 4650 immatriculé 283 VC 50, dont il a pris possession le 21 janvier 2010. Se plaignant de ce que lors de sa première mise en route, il a été constaté un dysfonctionnement majeur au niveau du moteur, et de ce qu'après avoir obtenu du GAEC de la Baie la fourniture de coussinets, d'un vilebrequin et d'une bielle, il est apparu lors de la remise en état du tracteur de nombreuses anomalies permettant de douter du nombre réel d'heures de travail, M. [W], après avoir diligenté une expertise amiable et vainement tenté « un arrangement amiable », a fait citer le GAEC de la Baie devant la Tribunal d'instance d'Avranches, par acte d'huissier en date du 25 novembre 2010 aux fins de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, à lui payer des dommages et intérêts au titre des travaux de réparations et de la dépréciation du tracteur. Le GAEC de la Baie s'est opposé aux demandes en soutenant notamment que le tracteur a été vendu en l'état pour pièces de sorte que la garantie des vices cachés ne pourrait être mise en oeuvre. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu. En cause d'appel, le GAEC de la Baie reprend pour l'essentiel la même argumentation qu'en première instance. Il soutient que le fait que le tracteur a été vendu pour pièces est attesté par les deux factures en date des 30 décembre 2009 et 10 janvier 2010 qu'il produit aux débats, dont l'une fait mention de la vente du tracteur 4650 en l'état pour pièces au prix de 3.000 € HT et la seconde mentionne la vente d'un ensemble de pièces de tracteur 4650 pour 9.000 € HT. Il précise que ces factures ont été réglées et que ce règlement démontrerait que M. [W] a eu une parfaite connaissance des conditions de la vente. Cette argumentation ne saurait être retenue. Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'annonce parue sur internet décrit le tracteur John Deere à vendre pour le prix d'environ 12.000 €, comme étant en bon état, et totalisant 6.000 heures de travail. Il n'est nullement mentionné qu'il s'agissait d'un tracteur à vendre pour pièces, et le prix proposé ne correspond pas au prix d'achat d'un tracteur pour pièces. Le fait que M. [W] ait réglé les factures des 30 décembre 2009 et 10 janvier 2010 ne suffit pas à démontrer qu'il aurait eu connaissance de celles-ci avant paiement et qu'il en ait accepté les conditions alors que ni le certificat de cession, ni la carte grise transmise à l'acheteur ne font état de ce que le tracteur aurait été vendu pour pièces. Si le GAEC de la Baie ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise amiable réalisées par M. [K], expert missionné par la compagnie d'assurance de M. [W], il a été régulièrement invité à y participer, et il y a été représenté par M. [M], expert missionné par son assurance de protection juridique, qui a établi un rapport. Il ressort des constatations effectuées par M. [K] en présence de M. [M] que l'usure très importante des nombreuses pièces mécaniques ne peut correspondre à une usure normale correspondant aux 6000 heures de travail annoncées lors de la vente. Si M. [M] a relevé que le filtre à air mentionnait 11775 heures et le vilebrequin lui ont été présentés après démontage, ce qui laisse un doute quant à leur présence sur le tracteur au moment de la vente, il n'en est pas de même des coussinets et de la bielle dont la détérioration et l'usure ont été relevées par les deux experts. Compte tenu de ce que le dysfonctionnement du tracteur a été constaté par M. [W] dès sa livraison, les vices affectant le moteur du tracteur préexistaient nécessairement à la vente. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le GAEC de la Baie devait garantir M. [W] des vices cachés affectant les coussinets et la bielle et qu'au regard de l'ancienneté du véhicule et de son état apparent lors de la vente, il a fixé le préjudice subi par M. [W] tant au titre de la remise en état que de la dépréciation du véhicule à la somme de 3.000 €. S'agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée en cause d'appel par M. [W], il sera relevé que le GAEC de la Baie a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise amiable du 30 novembre 2011 et qu'il a refusé d'y participer. Les conclusions de M. [K] ont été produites aux débats le 14 septembre 2012 et ont pu être contradictoirement débattues. L'expert a relevé que la nouvelle panne, qui affecte la boîte de vitesses, a pour origine la détérioration du roulement d'arbre principal, qui a entraîné l'usure prématurée du groupe hydraulique ainsi que la détérioration accélérée des pièces la composant. Il a noté que cette typologie de détérioration se produit de façon lente et progressive, que le tracteur n'a fonctionné que 200 heures depuis son acquisition, que les usures importantes confirment que le phénomène de détérioration est antérieure à la vente, et que le tracteur présentait au moment de celle-ci une usure mécanique bien supérieure aux 6000 heures de travail annoncées. Ces nouvelles constatations venant conforter les constatations précédemment opérées tant par M. [K] que par M. [M], lors de la précédente expertise, sur l'usure avancée du tracteur lors de la vente, le GAEC de la Baie sera tenu de réparer le vice caché affectant la boîte de vitesses dont le coût a justement été évalué, au vu du devis produit aux débats et du nombre d'heures nécessaires à la remise en état, à la somme de 5.279,45 € TTC. Le GAEC de la Baie sera en conséquence condamné à payer à M. [W] la somme de 8.279,45 € à titre de dommages et intérêts » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché. En l'espèce il apparaît que le tracteur John Deere vendu par le GAEC de la Baie à M. [W] était décrit dans l'annonce internet le proposant à la vente comme en « bon état ». Par ailleurs le prix de vente du tracteur (environ 12.000 euros) semble révéler que celui-ci a été vendu pour fonctionner correctement, ne correspondant pas au prix d'achat d'un tracteur « pour pièces ». Les factures produites par le GAEC de la Baie ont été établies de manière unilatérale, aucune mention n'apparaissant relative à la réception par M. [W] de celles-ci. Elles ne sauraient donc emporter la conviction du Tribunal quant à la destination du tracteur, et ce d'autant plus que ni le certificat de cession du véhicule ni sa carte grise ne mentionne que celui-ci aurait été vendu « pour pièces ». Il ressort par ailleurs du rapport établi par l'expert amiable que le tracteur, totalement reconditionné, présentait un très bel aspect. Il convient donc de considérer que M. [W] a acquis le tracteur John Deere 4650 immatriculé 283 VC 50 pour une utilisation agricole dans des conditions normales et non uniquement pour pièces. L'expertise amiable réalisée le 8 juillet 2010 présente un caractère contradictoire, le GAEC de la Baie ayant été invité aux opérations et ayant été représenté par un expert désigné par sa compagnie d'assurances. Il convient donc de la prendre en considération ainsi que les remarques de ce deuxième expert, à titre d'élément de preuve. Il apparaît ainsi que les deux experts s'accordent pour conclure que le nombre d'heures annoncé ne correspond pas aux heures de travail réellement effectuées, au regard notamment du nombre d'heures relevé sur le filtre à air, mais également de l'usure importante des pièces du tracteur. Il convient cependant de relever que certaines pièces litigieuses (filtre à air et vilebrequin) ont été présentées aux experts après démontage, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas avoir la certitude que ces pièces étaient bien celles présentes dans le véhicule au moment de sa vente. Les coussinets et la bielle dont il est constaté la détérioration pour les premiers et l'usure prononcée pour la seconde apparaissent en revanche de manière certaine être ceux du tracteur vendu. Il n'est pas contesté que M. [W] a constaté le dysfonctionnement du tracteur dès sa livraison, les vices de ce dernier préexistant bien à son achat, ce qui est par ailleurs reconnu par M. [H], responsable du GAEC de la Baie qui dans son courrier daté du 13 mars 2010 indique « malgré votre mécanicien professionnel, il a remonté ces mêmes pièces sans que le tracteur ne puisse tourner. Et donc si lui ne s'est pas aperçu que le vilebrequin était HS alors comment vouliez vous que nous le sachions. » Le GAEC de la Baie, en sa qualité de vendeur d'occasion, est tenu d'indemniser M. [W] des vices cachés du véhicule relatifs aux coussinets et à la bielle, la preuve n'étant pas rapportée s'agissant du vilebrequin et du filtre à air. Compte tenu de l'ancienneté du tracteur, de son état apparent lors de la vente, de la rapidité d'apparition des vices suite à la livraison du véhicule et des constatations et propositions des deux experts automobiles, il convient d'évaluer le préjudice subi par M. [W] à la somme de 3.000 euros, en ce compris la dépréciation du véhicule du fait de la différence entre le nombre d'heures travaillées dans l'annonce et le nombre d'heures réellement effectuées. Il convient donc de condamner le GAEC de la Baie à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros » ; 1. Alors que, d'une part, la Cour d'appel a constaté que M. [W] avait pris possession du tracteur acquis du GAEC DE LA BAIE le 21 janvier 2010, soit postérieurement aux dates figurant sur les factures des 30 décembre 2009 et 10 janvier 2010, qui, toutes deux, spécifiaient expressément que le bien était vendu pour « pièces » ; que, dès lors, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, tirées de ce que ni le certificat de cession, ni la carte grise transmise à l'acheteur ne faisait état de ce que le tracteur avait été vendu pour pièces pour retenir que le fait que M. [W] ait réglé ces deux factures ne suffisait pas à démontrer qu'il avait eu connaissance de celles-ci avant paiement et qu'il en avait accepté les conditions, sans rechercher et sans déterminer à quelle date il en avait eu, en effet, connaissance et quand il les avait réglées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1641 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, le juge ne saurait laisser sans réponse les moyens et conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour conclure à l'existence de vices affectant le tracteur, sur les termes de l'expertise amiable réalisée en 2010 sans répondre au moyen, péremptoire, du GAEC DE LA BAIE selon lequel il résultait du rapport d'expertise en date du 25 août 2010 du Cabinet [M] que, lors de la réunion des experts en vue de l'examen du tracteur, il s'était avéré que ses pièces avaient été démontées et que l'intégralité de celui-ci avait été remontée, de sorte qu'il était impossible de procéder au moindre constat sérieux en l'absence d'une quelconque certitude sur l'origine de l'ensemble des pièces examinées (conclusions, p. 10), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le GAEC DE LA BAIE à payer à M. [S] [W] 5.279,45 € de dommages-intérêts au titre de la remise en état de la boîte de vitesses ; Aux motifs que « s'agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée en cause d'appel par M. [W], il sera relevé que le GAEC de la Baie a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise amiable du 30 novembre 2011 et qu'il a refusé d'y participer. Les conclusions de M. [K] ont été produites aux débats le 14 septembre 2012 et ont pu être contradictoirement débattues. L'expert a relevé que la nouvelle panne, qui affecte la boîte de vitesses, a pour origine la détérioration du roulement d'arbre principal, qui a entraîné l'usure prématurée du groupe hydraulique ainsi que la détérioration accélérée des pièces la composant. Il a noté que cette typologie de détérioration se produit de façon lente et progressive, que le tracteur n'a fonctionné que 200 heures depuis son acquisition, que les usures importantes confirment que le phénomène de détérioration est antérieure à la vente, et que le tracteur présentait au moment de celle-ci une usure mécanique bien supérieure aux 6000 heures de travail annoncées. Ces nouvelles constatations venant conforter les constatations précédemment opérées tant par M. [K] que par M. [M], lors de la précédente expertise, sur l'usure avancée du tracteur lors de la vente, le GAEC de la Baie sera tenu de réparer le vice caché affectant la boîte de vitesses dont le coût a justement été évalué, au vu du devis produit aux débats et du nombre d'heures nécessaires à la remise en état, à la somme de 5.279,45 € TTC » ; 1. Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que s'il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant exclusivement fondée sur les résultats de l'expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée le 30 novembre 2011 par M. [K] à la demande de M. [W] pour en conclure à l'existence de vices cachés affectant la boîte de vitesses et pour évaluer ceux-ci à 5.279,45 €, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, en s'étant fondée sur les circonstances inopérantes tirées de ce qu'invité à participer à cette deuxième série d'opérations d'expertise, le GAEC DE LA BAIE ne s'y était pas présenté et de ce que les conclusions de l'expert avaient pu être débattues en justice entre les parties pour en conclure au caractère prétendument contradictoire de ladite expertise, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 16 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 16 du Code de Procédure civilearticle 16 du Code de Procédure civile.article 1641 du code civil disposearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel