Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110250
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 6 900 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° X 15-26.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [S], 2°/ Mme [D] [X], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Logicoop, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Logicoop ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Logicoop la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux [S] à payer à la société Logicoop la somme de 62 277,45 euros avec intérêts contractuels de 7,8% l'an à compter du 20 février 2008 ; Aux motifs que la société Logicoop versait aux débats, à l'appui de sa demande en paiement, l'ensemble des prêts qu'elle avait consentis aux époux [S] et un décompte de la somme réclamée, de 67 277,45 euros arrêtée au 31 décembre 2007 ; que pour voir déclarer leur dette éteinte, les intimés soutenaient, comme en première instance, que la somme de 69 000 euros correspondant au prix de vente de leur immeuble, par jugement d'adjudication du 9 janvier 2002, avait dû être perçue par l'appelante ; que ce moyen était particulièrement inopérant dès lors que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence avait, par ordonnance du 2 novembre 2010, conféré force exécutoire à un procès-verbal d'accord de distribution du prix de vente, signé de l'actuel conseil des époux [S] et qui attribuait à la société Thevenin et Ducrot l'intégralité de la somme de 69 000 euros ; que par voie d'infirmation, les époux [S] seraient en conséquence solidairement condamnés à payer à la société Logicoop la somme de 62 277,45 euros avec intérêts contractuels de 7,8% l'an à compter du 20 février 2008, date de l'assignation ; Alors 1°) que l'offre de crédit immobilier est soumise à l'acceptation de l'emprunteur, qui ne peut accepter l'offre que dix jours après sa réception et qui doit donner son acceptation par lettre ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si contrairement aux allégations de la société Logicoop, seules trois offres de prêt avaient été adressées à M. et Mme [S] et non quatre comme elle le prétendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-10 du code de la consommation ; Alors 2°) que pour les crédits immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel, sous peine de déchéance de son droit à intérêts ; qu'à défaut de s'être prononcée sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels de 7,8 % l'an encourue par la société Logicoop, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-7 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 312-10 du code de la consommationarticle L. 312-7 du code de la consommation.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA