Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110251
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 2 073 363 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10251 F Pourvoi n° E 16-10.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile ), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Mme [Y], épouse [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Grenke location, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Grenke location du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Grenke location, demandeur au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes de la société Grenke Location contre Mme [L] ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'appel incident il convient de relever qu'en application de l'article 324 du code de procédure civile les actes accomplis pour ou contre l'un des co intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres et en conséquence si les conclusions de la société Grenke Location sont irrecevables à l'égard de M. [W] qui n'en a pas reçu notification, l'appel incident formé par cette même société contre Mme [L] reste recevable et ses conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2012 le sont aussi ; que dans le cadre de cet appel incident la société Grenke location sollicite, outre la confirmation du jugement, la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme principale de 20 733,63 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation ; que cependant, aux contrats produits à la procédure est jointe une autorisation de prélèvement donnée par Mme [L], datée du 8 avril 2010, au profit de Grenke location ; que cette société ne démontrant pas que les prélèvements ont cessé ou qu'ils n'ont pas été honorés il y a lieu de rejeter cette demande » (cf. arrêt, p. 5, trois derniers §§) ; ALORS QU' il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire ; qu'une autorisation de prélèvement ne vaut pas paiement et qu'un virement ne vaut paiement qu'à réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter la société Grenke Location de sa demande en paiement de loyers impayés, qu'était produite « une autorisation de prélèvement donnée par Mme [L], datée du 8 avril 2010, au profit de Grenke Location » et que cette dernière « ne démontr[e] pas que les prélèvements ont cessé ou qu'ils n'ont pas été honorés », quand il appartenait à Mme [L], locataire, qui se prétendait libérée de son obligation de paiement à l'égard de la société Grenke Location d'établir que, dans le cadre de l'autorisation de prélèvement qu'elle avait donnée, les sommes dues par elle avaient bien été reçues par le banquier de la société Grenke location, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L], demanderesse au pourvoi incident. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [L] de sa demande de résolution judiciaire de la convention du 8 avril 2001 la liant à la société Grenke location et tendant à voir ordonner la restitution des loyers versés, ainsi qu'à lui donner acte de ce qu'elle tenait le matériel loué à disposition de qui il appartiendra ; Aux motifs que s'agissant de l'appel dirigé contre la société Grenke, le tribunal de commerce a rejeté les demandes de Mme [L] au motif qu'elle avait conclu avec la société Grenke un simple contrat de location et qu'au vu du contrat, la société bailleresse n'était obligée ni à garantir la qualité du matériel ni à assurer sa maintenance ; que l'appelante considère qu'elle a été trompée, croyant conclure à l'origine une vente à crédit, qui s'est révélée par la suite être une location à un prix disproportionné ; qu'elle ajoute que le système a été totalement défaillant ; que la société Grenke réaffirme avoir conclu avec Mme [L] un contrat de location, le matériel et le fournisseur ayant été choisis par celle-ci, et elle aurait d'ailleurs confirmé le bon fonctionnement du matériel ; que les premiers juges ont exactement retenu que le contrat qui lie Mme [L] à la société Grenke était un contrat de location, ne conférant au bailleur aucune obligation de maintenance ; qu'en effet, ce contrat précise que « l'engagement du bailleur consiste exclusivement à se porter acquéreur des produits en versant le prix de vente au fournisseur et à le donner ensuite en location au locataire, que le bailleur fournit une garantie des vices en cédant au locataire l'intégralité des droits et actions qu'il détient contre le fournisseur au titre de la garantie des vices y compris les actions en réduction du prix ou en annulation de la vente, que le locataire fait son affaire de la souscription d'un contrat de maintenance auprès d'un prestataire qu'il choisit, qu'il s'agisse du fournisseur ou d'un tiers de son choix, le garantissant notamment de l'entretien du matériel, ainsi que contre tout dysfonctionnement ou anomalie de ce dernier » ; que face à de telles clauses dépourvues de la moindre ambiguïté, Mme [L] ne démontre pas avoir été trompée sur la nature de ses droits et de ses obligations qui figurent en termes clairs sur le contrat qu'elle a librement signé ; qu'en particulier, le fait que M. [W] ait été son interlocuteur dans la négociation contractuelle, alors qu'il serait employé de la société fournisseur du matériel, n'est pas de nature à créer une confusion telle qu'elle ait pu se méprendre sur la portée de ses engagements et les garanties qui lui étaient offertes ; que comme l'a relevé le tribunal de commerce d'Ajaccio, Mme [L] a reconnu avoir réceptionné le matériel en bon état de fonctionnement, ainsi que cela ressort du document intitulé « confirmation de livraison » dûment signé par l'intéressée ; que la société Grenke a donc parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; que dès lors, les griefs concernant la défectuosité ultérieure du matériel ne peuvent faire l'objet que d'une action contre le fournisseur, qui n'est pas la société Grenke, mais la société « Hôtel et Partners », ainsi que cela figure sur le contrat de location ; que l'action en résolution du contrat, fondée sur les articles 1134 et 1184 du code civil, et dirigée contre la société Grenke ne peut prospérer et c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté toutes les demandes de Mme [L] ; Alors que l'inexécution par le fournisseur du matériel de ses obligations justifie la résolution judiciaire du contrat indivisible qui porte sur la location de ce matériel ; qu'en retenant que les griefs formulés par Mme [L] concernant la défectuosité du matériel loué ne pouvaient faire l'objet que d'une action contre le fournisseur, qui n'était pas la société Grenke location, simple bailleur n'ayant aucune obligation de maintenance, mais la société « Hôtel et Partners », cependant que la défectuosité du matériel loué justifiait son action en résolution judiciaire à l'encontre de la société Grenke location et que le preneur ne pouvait être tenu de payer les loyers afférents à un tel matériel, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
article 324 du code de procédure civile les actesarticle 1315 du code civil.Moyen produit par la SCarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel