Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110252
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° T 16-11.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Roux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [G], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cabinet Roux ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Cabinet Roux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur [G] tendant à ce qu'il soit dit et jugé nul et de nul effet le contrat conclu le 7 août 2012 entre monsieur [G] et la société Cabinet Roux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il résulte notamment de l'article 1134 du code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que pour les causes que la loi autorise et qu'enfin elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le contrat a été signé au domicile de monsieur [G], dès lors les textes du code de la consommation sont mentionnés dans la convention s'agissant notamment de la faculté de rétractation offerte à l'appelant. Il est constant que ce dernier n'a pas souhaité exercer cette possibilité. En conséquence, il s'est engagé à respecter le contrat qui prévoit, en son article premier, que la mission du cabinet Roux est principalement d'évaluer les dommages directs du sinistre et d'assister son client afin d'obtenir la plus juste indemnisation possible en interprétant la police d'assurance et en établissant un état chiffré des pertes subies, dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention. En outre, la mention relative à des honoraires dégressifs figurant au contrat a été rayée pour que soit sans ambiguïté retenue une rémunération équivalente à 5 % du dommage. L'appelant évoque sa vulnérabilité, mais ne se trouve pas sous un régime de protection judiciaire. Le simple fait que la signature du contrat soit intervenue deux jours après l'incendie ne permet pas de caractériser un abus de la faiblesse de monsieur [G] et de retenir une manoeuvre dolosive. L'appelant indique que le cabinet lui a promis verbalement d'intervenir aux frais de son assureur, mais il n'en rapporte pas la preuve par un élément qui lui soit extérieur. Dès lors, le contrat ne souffre aucune contestation et devra s'appliquer » ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « Sur les circonstances de la conclusion du contrat et le vice du consentement : ( ) en application des dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; ( ) le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; ( ) le domicile de monsieur [G] a été victime d'un incendie le 5 août 2012, ainsi que les deux parties l'indiquent ; ( ) le tribunal dispose, pour en apprécier l'ampleur, d'un document intitulé "Etat préparatoire à la fixation des dommages" établi par le Cabinet Roux le 8 novembre 2012, qui démontre que le bâtiment a été très sérieusement endommagé, nécessitant des travaux de reconstruction en maçonnerie, charpente, couverture, façade, isolation, plâtrerie, revêtement de sol, carrelages, faïences, menuiseries, électricité, plomberie, chauffage, peintures, pour un montant HT de 268.161,70 € ; le contrat litigieux a été signé entre M. [G] et le Cabinet Roux seulement 48 heures après le sinistre ; ( ) si Monsieur [G] affirme que le Cabinet Roux lui aurait indiqué que ses frais et honoraires seraient pris en charge par sa compagnie assurance, il ne verse aucun justificatif, indiquant lui-même qu'il s'agirait de propos verbaux ; ( ) compte tenu de cet absence de justificatif, le tribunal ne peut retenir cet élément comme constitutif d'une manoeuvre dolosive ; ( ) s'agissant d'un contrat de démarchage à domicile, il appert que Monsieur [G] n'a pas exercé son droit de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat ; ( ) jusqu'à la procédure civile, monsieur [G] n'a pas objecté l'existence de telles manoeuvres pour justifier son refus de payer les honoraires réclamés ; ( ) si on peut valablement retenir que M. [G] se trouvait au moment de la signature dans un état de stress et d'anxiété, au regard de la survenue très récente du sinistre l'affectant, il ne justifie pas que son consentement au contrat a été vicié par le co-contractant profitant d'une vulnérabilité chez lui ; ( ) le démarchage à domicile n'implique pas en effet un dol systématique et ( ) l'attitude insistante du commercial du Cabinet Roux arguée par le défendeur n'est nullement démontrée ; ( ) en conséquence, aucune manoeuvre dolosive reprochée au Cabinet Roux n'étant démontrée, [Z] [G] sera débouté de sa demande de nullité du contrat au titre d'un vice du consentement ; ALORS 1°) QUE : la validité du consentement devait être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en retenant, pour débouter monsieur [G] de sa demande de nullité du contrat au titre d'un vice du consentement, que celui-ci n'avait pas exercé son droit de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat et n'avait pas objecté l'existence de manoeuvres jusqu'à la procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1109 du code civil ; ALORS 2°) QUE : l'exploitation de la vulnérabilité d'un contractant en vicie le consentement ; qu'en considérant que la demande de monsieur [G] en nullité du contrat pour vice du consentement devait être rejetée, après avoir constaté que celui-ci se trouvait au moment de la signature du contrat dans un état de stress et d'anxiété consécutif à la survenue très récente de l'incendie ayant détruit sa maison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1108 et 1109 du code civil ; ALORS 3°) QU'est nul un contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse ; qu'en considérant, pour débouter monsieur [G] de sa demande de nullité du contrat, que le simple fait que la signature du contrat soit intervenue deux jours après l'incendie ne permettait pas de caractériser un abus de la faiblesse de monsieur [G], après avoir relevé que celui-ci se trouvait au moment de la signature du contrat litigieux dans un état de stress et d'anxiété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-8 du code de la consommation. ALORS 4°) QUE l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de vulnérabilité au moment où est accompli l'acte en cause ; qu'en retenant, pour débouter monsieur [G] de sa demande de nullité du contrat, que celui-ci n'avait pas exercé son droit de rétractation dans les sept jours de la signature du contrat et n'avait pas objecté l'existence de manoeuvres jusqu'à la procédure civile, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé les honoraires dus par monsieur [G] au Cabinet Roux à la somme de 17.078,16 euros avec intérêts à un taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture, soit au 31 décembre 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « quant à l'évaluation des honoraires, la cour entend faire sienne l'analyse du premier juge qui a justement relevé que le contrat n'a pas été complètement mené à bien s'agissant de l'assistance et de la négociation qui devaient se dérouler ultérieurement et qui auraient permis de juger de l'efficacité du cabinet Roux. Il en ira de même de l'application de la clause pénale et des intérêts » ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « le Cabinet Roux produit une note d'honoraire s'élevant à la somme de 20.091,95 €uros ; ( ) ce montant a été calculé conformément aux termes du contrat, soit 5 % du montant des dommages, arrêté à la somme totale de 401.839.08 € se décomposant comme suit : mesures de sauvegarde : 1.182 € ; biens immobiliers : 320.721,40 € ; maîtrise d'oeuvre : 32.072,14 € ; contenu : 11.413,80 € ; frais de démolition : 22.049,74 € ; pertes d'usage : 14.400 € ; toutefois ( ) le prix ainsi fixé au contrat s'entendait d'une exécution complète de la mission ; ( ) force est de constater, sans qu'aucune contestation n'ait été émise sur ce point par les parties, que la mission n'a pas été menée à son terme ; le Cabinet Roux, après avoir établi l'état des pertes, avait encore pour mission d'assister monsieur [G] dans la négociation sur les garanties avec sa compagnie ; ( ) le tribunal estime que cette partie de mission non exécutée peut valablement être appréciée à hauteur de 15 % du prix total, s'agissant d'une partie importante de la mission consistant à soutenir le client dans la discussion avec la Compagnie du montant, sur l'indemnité à allouer au regard de l'importance du sinistre ; ( ) en conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [Z] [G] à payer et porter au Cabinet Roux le montant des honoraires qui lui sont dus en application du contrat conclu le 7 août 2012, sous la déduction de 15 % correspondant à l'assistance du client dans la négociation sur les garanties avec sa compagnie qui n'est pas intervenue, soit la somme totale de 17.078,16 €uros » ; ALORS 1°) QUE : le contrat de mission d'expertise après sinistre subordonnait le paiement des honoraires du Cabinet Roux à la condition de versement de l'indemnité par la compagnie d'assurance ; qu'en condamnant monsieur [G] à payer au Cabinet Roux la somme de 17.078,16 euros, outre intérêts, au titre des honoraires dus pour la mission accomplie, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la condition à laquelle était subordonné le paiement des honoraires du Cabinet Roux, à savoir le versement de l'indemnité d'assurance, n'était pas réalisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE le contrat de mission d'expertise après sinistre fixait le montant des honoraires du Cabinet Roux à 5 % de l'indemnité perçue de l'assurance ; qu'en condamnant monsieur [G] à payer au Cabinet Roux la somme de 17.078,16 euros outre intérêts au titre des honoraires, sans rechercher, comme elle y était invitée, le montant de l'indemnité d'assurance réellement perçue par monsieur [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 122-8 du code de la consommation.article 1134 du code civil que les conventions tiearticle 700 du code de procédure civilearticle 1116 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110252
Données disponibles
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