Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110253
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 739 807 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10253 F Pourvoi n° R 16-14.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Garage Sourget, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Garage Caroff dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne (Groupama), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Mme [M] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à la Société brestoise des garages de Bretagne, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 7], exerçant sous le nom commercial Garage [I], défendeurs à la cassation ; Mme [M], épouse [N], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Garage Sourget, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], ès qualités et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire-Bretagne, de Me Haas, avocat de Mme [M], épouse [N] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Garage Sourget. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société GARAGE SOURGET dans la survenance du sinistre du véhicule de Madame [N], et l'a condamnée à ce titre au paiement des sommes de 172,68 €, 7398,07 € au titre des frais de remplacement du moteur, 500 € au titre des frais de rapatriement du véhicule, 2000 € au titre des frais de location d'un véhicule entre septembre et décembre 2007, 2640 € au titre des frais de location longue durée d'un véhicule entre les mois de mars 2008 et janvier 2009, et 9, 48 € par jour à compter du 2 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE «Le véhicule de Madame [N] était entretenu par le GARAGE CAROFF qui a procédé en novembre 2005 et août 2006 à des vidanges ; que la chronologie des interventions des garagistes sur le véhicule à la suite de désordres dénoncés par Madame [N] entre l'allumage du voyant signalant une anomalie en décembre 2006 et la panne de fin août 2007, fait ressortir que suite à cet allumage, le garage [I] a interrogé les mémoires et réinstallé le calculateur moteur le 11 décembre 2006, le véhicule présentant un kilométrage de 123.653 km et ayant donc parcouru 49.453 km depuis son acquisition ; que le garage [I] a remplacé le filtre à gasoil le 14 décembre 2006 pour un coût de 147,13 € ; que le 12 décembre 2006, le contrôle technique auquel il a été procédé n'a révélé aucun défaut à corriger ; qu'à la suite de nouvelles anomalies et notamment de la coupure du moteur en roulant de façon aléatoire, Madame [N] a confié en février 2007 le véhicule qui présentait 133.000 km au compteur à la société BRESTOISE DES GARAGES DE BRETAGNE, qui a remplacé le capteur régime et connecté le PPC (outil de diagnostic) pour un coût de 189,28 € ; que les mêmes phénomènes de manque de puissance et de coupure du moteur étant réapparus , le GARAGE SOURGET a procédé à l'inhibition de la vanne EGR et à une lecture des mémoires du calculateur le 6 juillet 2007, pour un coût de 63,73 €, le véhicule affichant 134.600 km au compteur ; que le 24 juillet 2007, Madame [N] a confié à nouveau la voiture au GARAGE SOURGET, qui a diagnostiqué un défaut du catalyseur et contrôlé les circuits d'alimentation et les injecteurs (136.284 km au compteur du véhicule) ; que Madame [N] conformément aux préconisation du GARAGE SOURGET a fait remplacer entre le 3 août 2007 au soir et le 4 août 2007 à midi, le pot catalytique, intervention qui sera facturée en septembre 2007 pour un coût de 651,16 €, le coût de la pièce désormais en place sur le véhicule s'élevant lui seul à 552,25 € HT ; que Madame [N] s'est ensuite rendue en Italie et en Suisse avec le voiture et le 27 août 2007 la panne à l'origine de la procédure s'est produite à [Localité 1] et a conduit à l'immobilisation de la voiture, laquelle avait alors parcouru 141.694 km au total ; qu'il ressort en premier lieu de l'expertise judiciaire que l'allumage du voyant de diagnostic et l'apparition du message anomalie antipollution peuvent avoir de multiples causes ; que les défauts présentés et en relation avec le signal sont classés majeurs si celui-ci est accompagné d'un fonctionnement en mode dégradé du moteur, ou d'une coupure du moteur ; qu'à cet égard, la coupure du moteur, plus significative de la gravité du désordre et de nature à justifier des recherches approfondies n'a été signalée comme motif de l'intervention des garages qu'à compter du 5 février 2007, les interventions précédemment requises par Madame [N] ne s'étant produites qu'à la suite de l'allumage du voyant, qui pouvait donc avoir des causes multiples et n'est pas significatif de l'apparition du désordre de la panne d'août 2007 ; que le garage [I] n'est intervenu les 11 et 14 septembre 2006, qu'à la suite de l'allumage du voyant, et a procédé au remplacement du filtre à gasoil, réparation qui ne peut être considérée comme inutile ; que le véhicule a ensuite parcouru près de 10.000 km ce qui est peu compatible avec le désordre survenu par la suite, soit la défectuosité de l'injecteur dont le joint d'étanchéité a fini par lâcher selon l'expert ; que la même observation peut être faite à la suite de l'intervention de la société BRESTOISE DES GARAGES DE BRETAGNE laquelle, si elle est intervenue après la première panne avec coupure de moteur signalée en février 2007, et a remplacé le capteur régime pour un coût de 189,28 € a permis cependant au véhicule de parcourir ensuite 8694 km avant la panne définitive survenus à [Localité 1] ; que si l'expert a ensuite indiqué qu'au jour des interventions des défendeurs garagistes, "l'existence du défaut à l'origine de la panne d'août 2007 était parfaitement plausible", il a aussi écrit que "le débit de fuite provoqué par la rupture du joint d'étanchéité est progressif, il commence par provoquer des à coups moteur et l'allumage des voyants avant d'entraîner l'immobilisation complète du moteur, et dans ces conditions, plus l'intervention est ancienne, plus il est difficile de faire le bon diagnostic. Les derniers intervenants ont donc une responsabilité accrue Je pense que la responsabilité des deux derniers intervenants ne fait pas de doute" ; que l'expert précise ensuite qu'il s'agit du GARAGE CAROFF et du GARAGE SOURGET ; que la seule affirmation de l'expert selon laquelle lors des interventions de tous les garages, l'existence du défaut était parfaitement plausible est contredite par les propres constatations de ce professionnel, qui relève le caractère progressif de l'apparition de ce désordre, et la difficulté des premiers intervenants à le détecter ; qu'il s'ensuit que lors des interventions du Garage [I] et de la Société BRESTOISE DES GARAGES DE BRETAGNE le problème de l'injecteur n'était pas encore décelable , voire survenu comme cause du sinistre, puisque le véhicule a pu parcourir de nombreux kilomètres ensuite ; que dans ces conditions, la responsabilité de ces garages et l'inutilité alléguée de leurs interventions respectives ne peuvent être retenues ; que le jugement déféré qui les a déclarés responsables et les a condamnés d'une part à rembourser le coût de leurs interventions, et d'autre part à indemniser Madame [N] in solidum avec les autres garages sera en conséquence infirmé sur l'ensemble de ces points et les garages nommés ci-dessus seront mis hors de cause ; ( ) que la responsabilité du sinistre incombe donc exclusivement à la Société GARAGE SOURGET, intervenue la dernière sur le véhicule en juillet 2007, alors que le désordre à l'origine de la panne de fin août 2007, était déjà patent puisqu'il s'est produit un mois après et que le GARAGE SOURGET, qui a préconisé seulement le remplacement du pot catalytique avait contrôlé les circuits basse et haute pression du circuit d'allumage et les injecteurs mais n'avait pas relevé la défectuosité de l'injecteur n° 4, pourtant déjà en cours à cette date ainsi que l'a constaté l'expert ; que l'argument opposé par le GARAGE SOURGET, qui invoque le mauvais entretien prétendu du véhicule, en se fondant sur les constatations de l'expert est inopérant, dès lors que si l'expert fait mention de dates ou d'amplitude maximale du kilométrage à respecter selon les normes constructeurs, entre chacune des révisions, qui ne l'auraient pas été, de même que d'absence de remplacement des disques et plaquettes de freins, il ne mentionne pas de conséquences à ces retards, en lien avec l'origine du sinistre et la déficience des injecteurs ; que la Société GARAGE SOURGET sera en conséquence seule tenue responsable de la panne et condamnée à indemniser Madame [N] du préjudice directement en lien avec celle-ci, qui en est résulté pour elle ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société GARAGE SOURGET et infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les autres garages appelés à la cause » (arrêt p. 8 à 10) ALORS, D'UNE PART, QUE La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; que dès lors, il appartient à celui qui recherche cette responsabilité lors de la survenance d'une nouvelle panne de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante ou jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'en affirmant, pour dire que la Société GARAGE SOURGET devait être tenue seule responsable de la panne du véhicule de Madame [N] et la condamner à réparer le préjudice subi par celle-ci, que le garage n'avait pas relevé la défectuosité de l'injecteur n° 4 pourtant déjà en cours à la date de la réparation en juillet 2007, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire, quand il ressort des conclusions du rapport d'expertise que le véhicule était tombé en panne après avoir parcouru 5400 km depuis l'intervention de la Société GARAGE SOURGET remontant à près d'un mois, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre cette intervention et la panne du véhicule, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE En affirmant, pour dire que la Société GARAGE SOURGET devait être tenue seule responsable de la panne du véhicule de Madame [N], que le garage n'avait pas relevé la défectuosité de l'injecteur n° 4 pourtant déjà en cours à la date de la réparation en juillet 2007, ainsi que l'avait constaté l'expert judiciaire, sans rechercher à quand remontait précisément la défectuosité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant encore que l'argument opposé par la Société GARAGE SOURGET, qui invoquait le mauvais entretien prétendu du véhicule, en se fondant sur les constatations de l'expert était inopérant, dès lors que si l'expert fait mention de dates ou d'amplitude maximale du kilométrage à respecter selon les normes constructeurs, entre chacune des révisions, qui ne l'auraient pas été, de même que d'absence de remplacement des disques et des plaquettes de freins, il ne mentionne pas de conséquences à ces retards, en lien avec l'origine du sinistre et la déficience des injecteurs, sans répondre aux conclusions de la Société GARAGE SOURGET, qui soutenait que l'expert avait admis que le véhicule serait de toute façon tombé en panne en raison du fort encrassement des soupapes d'admission, ce qui était sans rapport avec l'injecteur n° 4, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme [M], épouse [N]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande en paiement de la somme de 294,33 euros par mois à compter du mois de janvier 2008 et jusqu'au prononcé de l'arrêt, au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et de lui AVOIR alloué, à ce titre, la somme de 2 640 euros, correspondant aux frais de location d'un véhicule entre mars 2008 et janvier 2009 ; AUX MOTIFS QU'il sera également accordé à Mme [N], au titre du préjudice de jouissance qu'elle a subi, la somme qu'elle a dû dépenser pour disposer d'un véhicule entre mars 2008 et janvier 2009, correspondant la location longue durée d'un véhicule équivalent, fixé par le tribunal à 2 640 euros, et des frais de gardiennage de la voiture immobilisée au garage à [Localité 1] pour un coût de 9,40 euros par jour depuis cette date, montant non contesté par la société Garage Sourget ; que le préjudice indemnisable ne peut inclure à l'inverse la moins-value du véhicule, dont le moteur sera remplacé, et pour lequel Mme [N] est indemnisée au titre du préjudice de jouissance fixé ci-dessus ; que Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre ; que de même, il ne peut être fait droit au remboursement de ses cotisations d'assurance auquel elle aurait dû faire face en toute hypothèse, de même qu'aux frais de remboursement de la location longue durée d'un véhicule Volvo auquel elle a choisi de recourir ; ALORS, 1°), QUE la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en se bornant à relever, pour limiter l'indemnisation au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement à la période comprise entre mars 2008 et janvier 2009, qu'il ne peut être fait droit au remboursement de la location longue durée d'un véhicule Volvo auquel Mme [N] a choisi de recourir, sans rechercher, comme il y avait été invitée, si, postérieurement au mois de janvier 2009, son véhicule n'était pas toujours immobilisé, de sorte que Mme [N] était toujours contrainte de pourvoir à son remplacement par la location d'un second véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale ; ALORS, 2°), QUE Mme [N] se basait, pour demander le remboursement des frais de location, sur le coût de la location d'un véhicule Golf, que la cour d'appel a jugé équivalent à son véhicule sinistré, et non sur celui d'un véhicule de marque Volvo ; qu'en considérant qu'il ne pouvait pas être fait droit à la demande de remboursement des frais de la location longue durée d'un véhicule Volvo, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en relevant, pour débouter Mme [N] de sa demande tendant au remboursement des cotisations d'assurance qu'elle était contrainte de débourser au titre de la circulation du véhicule de location, qu'elle aurait dû faire face à cette dépense en toute hypothèse, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette cotisation ne s'ajoutait pas à celle dont elle était redevable au titre de son véhicule immobilisé, de sorte qu'il s'agissait bien d'une dépense exclusivement créée par l'immobilisation de son véhicule, auquel elle n'aurait pas été contrainte de faire face si son véhicule n'était pas tombé en panne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1147 du code civil et du principe de la réarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.Moyen proarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110253
Données disponibles
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- Résumé officiel