Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110255
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 386 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10255 F Pourvoi n° Y 16-15.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Patrice Ruffinoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Patrice Ruffinoni ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Patrice Ruffinoni la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bon de commande n° 16 daté du 18 février 2013 portait mention de la signature véritable de M. X..., d'avoir condamné ce dernier à payer à la société Patrice Ruffinoni SARL les sommes de 2 367,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 et de 800 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes ; Aux motifs que « sur les demandes de la sarl Ruffinoni, M. David X... a accepté un devis de travaux de la Sarl Ruffinoni du 27 septembre 2012, d'un montant de 3 865,91 € ttc, pour la réfection de son réseau d'eaux pluviales qui se déversaient dans le réseau d'eaux usées de la commune, à la suite d'un courrier de la mairie de Thise du 10 mai 2012 lui enjoignant de le mettre en conformité ; que ce devis concernait la remise en conformité d'un réseau d'eaux pluviales existant ; qu'il prévoyait la recherche du réseau eaux usées existant et la réalisation d'un regard y compris un tampon fonte pour le réseau des eaux usées, afin de créer un réseau eaux pluviales indépendant du réseau eaux usées existant ; qu'il ne prévoyait pas l'installation d'un réseau eaux usées ; que les travaux ont été effectués et la facture a été réglée le 23 octobre 2012 ; que le 18 février 2013, la société A2S est intervenue pour un curage, M. David X... ayant subi un important refoulement des eaux usées à son domicile ; que le 22 février 2013, la Sarl Ruffinoni a adressé à M. David X... une facture de 2 367,59 € ttc correspondant à la reprise de son réseau d'eaux usées ; que M. David X... prétend que la signature figurant sur le bon de commande du 18 février 2013 n'est pas la sienne ; qu'en application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que selon les dispositions de l'article 1324 du code civil, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte d'en démontrer la sincérité ; que la Sarl Ruffinoni a déposé au greffe de la Cour le 7 avril 2015 l'original du bon de commande signé par M. David X... le 27 septembre 2012, le premier double carboné du bon de commande du 18 février 2013, les originaux de deux courriers adressés à elle par M. David X... les 22 février et 7 mars 2013, l'original de l'attestation fiscale simplifiée remplie par lui le 23 octobre 2012 ; que la comparaison des signatures figurant sur ces pièces originales ne fait pas apparaître de différences significatives entre elles et démontre l'authenticité de celle figurant le bon de commande du 18 février 2013 ; que la Sarl Ruffinoni établissant donc la sincérité dudit bon de commande, le jugement du 17 décembre 2013 sera infirmé en ce qu'il a dit que le bon de commande du 18 février 2013 ne comportait pas la signature de M. David X... et qu'il ne lui était pas opposable ; que M. David X... produit un rapport d'expertise amiable de M. Joël Z..., économiste de la construction, du 9 avril 2013, selon lequel, pour réaliser la séparation des eaux de pluie et des eaux usées, la Sarl Ruffinoni a réalisé un nouveau collecteur d'eaux usées sur la moitié de la distance depuis la maison et a remployé l'ancien collecteur allant à l'égout pour l'autre moitié ; qu'elle a dévié les eaux de pluie à mi-chemin vers une ancienne tranchée filtrante ; qu'après l'engorgement survenu en 2013, la partie ancienne n'ayant pas de pente suffisante pour évacuer seules les eaux usées, la Sarl Ruffinoni a prolongé son réseau en abandonnant l'ancienne conduite ; que le dysfonctionnement de l'évacuation des eaux usées pouvait également avoir pour origine l'absence des eaux de pluie qui auparavant nettoyaient et diluaient les eaux usées ; que ces constatations de l'expert amiable n'établissent pas que le refoulement des eaux usées du 18 février 2013, intervenu quatre mois après la réalisation des premiers travaux, est la conséquence de l'installation d'un réseau d'eaux pluviales par la Sarl Ruffinoni en octobre 2012, la cause exacte du refoulement des eaux usées demeurant indéterminée ; qu'elles n'établissent pas non plus que la deuxième intervention de la Sarl Ruffinoni, en février 2013, consistait en travaux de reprise de l'installation du réseau des eaux pluviales réalisée en octobre 2012, alors que le devis du 29 septembre 2012 comprenait la recherche du réseau EU, pour éviter de l'endommager pendant les travaux et la réalisation d'un regard EU, ce qui était nécessaire pour accéder au réseau EU existant, mais ne prévoyait pas d'intervention sur le réseau EU existant ; que par contre, le devis du 18 février 2013 concernait la réfection d'un réseau eaux usées existant ; que par suite, la nouvelle intervention de la Sarl Ruffinoni le 18 février 2013, sur le réseau EU, ne peut être considérée comme une intervention de remise en état des travaux effectués selon devis du 27 septembre 2012, puisqu'elle ne porte pas sur le même réseau ; qu'aucun manquement de la Sarl Ruffinoni à son obligation de résultat n'étant établi, le jugement frappé d'appel sera dès lors infirmé et M. David X... sera condamné à payer à la Sarl Ruffinoni la somme de 2 367,59 € (montant de sa facture du 22 février 2013), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2013 ; que l'accusation de faux, injustifiée, portée par M. David X... à l'égard de la Sarl Ruffinoni, a porté atteinte à la réputation de cette entreprise et lui a causé un dommage moral certain ; qu'ajoutant au jugement déféré, M. David X... sera condamné à payer à la Sarl Ruffinoni la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ; que sur les demandes de M. David X..., en l'absence de lien établi entre le refoulement des eaux usées le 18 février 2013 et l'intervention de la Sarl Ruffinoni sur le réseau d'EP, M. David X... ne peut réclamer le remboursement de l'intervention de curage de la société A2S, le 18 février 2013, soit la somme de 212,93 € ttc ; que le décapage des surfaces (250 €), le reprofilage en graves (190 €), la fourniture et pose de bordures béton (294 €) n'étaient prévus ni dans le devis du 27 septembre 2012, ni dans celui du 18 février 2013 ; que M. David X... ne peut donc prétendre à ces sommes, qui lui ont été accordées par le jugement frappé d'appel, ni au reste du devis de travaux de remise en état de l'entreprise Cuinet (2 413,92 € ttc au total) ; que le jugement du 17 décembre 2013 sera infirmé sur ces deux points et M. David X... sera débouté de ses demandes à ce titre ; que M. David X..., qui a échoué à démontrer que le devis du 18 février 2013 ne comportait pas sa signature, n'établit pas qu'il a subi un préjudice moral en raison d'un comportement fautif de la Sarl Ruffinoni de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre » (arrêt, p. 7 et 8) ; Alors que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'acte contesté ; que pour dire que le bon de commande du 18 février 2013 portait mention de la signature véritable de M. X..., le condamner à payer diverses sommes et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que la société Patrice Ruffinoni SARL a produit l'original du bon de commande signé par l'intéressé le 27 septembre 2012, le premier double carboné du bon de commande du 18 février 2013, les originaux de deux courriers adressés à elle par M. X... les 22 février et 7 mars 2013, ainsi que l'original de l'attestation fiscale simplifiée remplie par lui le 23 octobre 2012, puis que la comparaison des signatures figurant sur ces pièces originales ne fait pas apparaître de différences significatives et démontre l'authenticité de celle figurant le bon de commande litigieux ; qu'en statuant ainsi, bien qu'un double carboné ne constituât qu'une simple copie, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification d'écriture, dont elle avait reconnu la nécessité, au vu de l'original de l'acte contesté, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 287 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel