Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110256
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° J 16-17.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., domicilié [...] , 2°/ M. Roger X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Clodette X..., épouse Y..., 2°/ à Mme Christine Y..., épouse Z..., toutes deux domiciliées [...] , 3°/ à la société Jean-Marc Paya et Delphine A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à M. Jean-Louis X..., 5°/ à Mme Valérie X..., tous deux domiciliés [...] , 6°/ à Mme Isabelle X..., épouse B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Charles et Roger X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Clodette X... et de Mme Y... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Charles et Roger X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Clodette X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Charles et Roger X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il était produit une copie certifiée conforme à l'original du testament olographe de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., pris le 10 octobre 1995 et conservé au rang des minutes de la E... , notaires associés à Gareoult, aux droits de laquelle intervient la SCP Jean-Marc PAYA et Delphine A..., dit que cette copie certifiée conforme à l'original du testament olographe de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., rédigé le 10 octobre 1995 était parfaitement régulière, déclaré en conséquence valable le testament olographe de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., rédigé le 10 octobre 1995 et déposé au rang des minutes de la E... , aux droits de laquelle vient la SCP Jean-Marc PAYA et Delphine A... et d'avoir, en conséquence, débouté Messieurs Charles et Roger X... de leur demande tendant à faire juger nul le testament olographe de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., en date du 10 octobre 1995 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Marie-Claire X..., veuve D..., née le [...] , décédée le [...] a établi un testament olographe le [...] ; qu'aux termes de l'article 970 du code civil, le testament ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme ; que pour contester la validité de ce testament les appelants qui soulignent que Monsieur D... n'avait pas entendu gratifier particulièrement sa nièce Madame Clodette Y... dans son testament et que son patrimoine a été considérablement réduit après son décès [...] au profit de Madame Clodette X..., font valoir que les intimées, qui pourtant vivaient avec la défunte n'ont pu communiquer à l'expert des documents contemporains à la date du prétendu testament ; qu'ils ajoutent qu'ils ne s'expliquent pas l'espace important que Madame X... aurait laissé entre la fin de son testament et sa signature, ce qui est inhabituel surtout en comparant ce document avec le testament rédigé par Monsieur D..., à la même date ; qu'ils se questionnent sur le fait que le testament rédigé en 1995 n'ait été déposé chez le notaire qu'en 2001 et sur la circonstance qu'un nouveau testament « authentique » ait été rédigé ; qu'ils incriminent le contrôle de l'existence de Madame X... par les intimées, Madame Clodette Y... détenant une procuration générale en date du 4 novembre 2004 sur un patrimoine immobilier et mobilier importants et ce, avec l'époux de l'une d'elles qui est médecin, et soulignent que l'état de santé de Madame X..., était très dégradé depuis des années ; qu'ils relèvent que l'original du testament n'est pas produit à la cour ; que Mesdames Clodette X..., épouse Y..., et Madame Christiane Y..., épouse Z... indiquent que le couple X... n'a pas eu de descendance directe et que Madame X... considérait Madame Clodette Y... née X... comme sa fille et sa fille comme sa petite-fille ; qu'elles ajoutent que cet attachement filial est attesté par de nombreux témoins, amis, employés de maison, intervenants médicaux, et que ce lien était tel, que les époux D... leur ont demandé de vivre avec eux jusqu'à la fin de leur vie leur permettant d'organiser les soins et assistances nécessaires de sorte qu'à son veuvage et malgré sa maladie Madame X... a pu rester à son domicile ; qu'elles poursuivent en indiquant que les époux D... avaient établi deux testaments olographes le 10 octobre 1995, puis que Madame X... a souhaité modifié celui-ci et a contacté Maître F... à cet effet et a dicté à son domicile le 22 septembre 2005 son nouveau testament à Maître David G..., notaire salarié de l'étude F... aux termes duquel elle instituait Madame Clodette Y... comme légataire universelle à charge pour elle de délivrer des legs particuliers ; qu'elles précisent qu'elles ne contestent pas la décision qui a annulé ce dernier testament et qu'à l'époque de la rédaction du testament olographe Madame X... ne connaissait pas de problèmes de santé ; qu'elles indiquent que Monsieur Charles X... avait emprunté des sommes très importantes aux époux D... qu'il n'a pas remboursées et a cessé de régler les rentes viagères dues en vertu d'un contrat en date du 7 mars 1985 et que ses visites à ses oncle et tante se sont faites plus rares, leurs relations s'étant dégradées ; que la SCP Jean-Marc PAYA et Delphine A... rappelle que l'original de l'acte a pu être consulté par les parties en leur étude et que l'expert judiciaire a eu communication de celui-ci ; qu'elle précise les circonstances de la rédaction du testament authentique et ajoute que les dispositions des deux testaments litigieux sont très proches ; que l'expert judiciaire après avoir examiné l'original du testament du 10 octobre 1995 qui lui a été remis le 14 janvier 2015 par l'étude du notaire, et les 18 pièces de comparaison, dont un livre de recettes écrit de la main de Madame X..., les signatures sur copie d'actes authentiques de 1994, 1995, 1996, indique : « nous n'avons pas observé d'altération significative, ni de contrefaçon, ni de tracés latents significatifs,..., la pièce en question apparaît sincère, l'écriture en question est homogène, personnalisée, exempte de repentir et ceci entre la première ligne et la signature... les écrits en présence sont sincères et significatifs. Le testament apparaît avoir été tracé dans la continuité » ; qu'il conclut « Madame Marie-Claire X..., à la date indiquée, et dans la continuité, a rédigé et signé tout entier le testament » ; que concernant l'espace libre laissé au verso du testament l'expert indique que « celui-ci correspond approximativement à celui du testament de Monsieur Charles D... établi le même jour mais que ce dernier a ajouté une mention dans cet espace, ce qui explique la présentation de cette réserve d'espace matérialisée par une marque mais non utilisée, ce qui permet de valider l'unité de temps de rédaction » ; que ceci exposé, il convient de souligner que la lecture de l'original du testament olographe du 10 octobre 1995 a été faite en l'étude de la SCP de notaire, le 4 février 2014, aux parties, permettant de vérifier la conformité de la copie certifiée conforme versée aux débats, que l'expert judiciaire a procédé à ses opérations d'expertise avec l'original du testament et a précisé que la copie est conforme à l'original ; qu'il ressort de ce travail complet et sérieux de l'expert, que ce testament est écrit et signé intégralement de la testatrice alors que les appelants, à qui la preuve incombe, ne communiquent aucun document probant contraire, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré valable ce testament ; que Monsieur Charles X... est particulièrement mal venu à soutenir que sa tante présentait à l'époque de la rédaction du testament litigieux en 1995, un état de santé dégradé, alors qu'en 2006, alors que celui-ci l'était incontestablement, il est venu, assisté de son notaire, faire signer à Madame X..., à son domicile, une mainlevée de privilège de vendeur pour lui permettre de vendre, à son profit, des terrains qui en étaient affectés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le testament authentique de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., en date du 22 septembre 2005 étant nul et de nul effet, doivent demeurer valables d'éventuelles dispositions antérieures qui auraient pu être prises, régulièrement, par cette dernière ; qu'ainsi, les dames Y... et Z... font valoir l'existence d'un testament olographe, rédigé le 10 octobre 1995 par Madame Marie-Claire X..., veuve D..., et dont elles sollicitent la validation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier, et notamment d'un procès-verbal de dépôt établi le 29 octobre 2007 par la E... , notaires associés à Gareoult, que le 12 juillet 2001 Madame Marie-Claire X..., veuve D..., avait déposé en ladite étude notariale un testament olographe, en date du 10 octobre 1995 ; que le 29 octobre 2007, et donc ensuite du décès de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., survenu le [...] , il a été procédé au procès-verbal d'ouverture et de description de ce testament olographe et l'original dudit testament a été mis au rang des minutes de l'office notariat ; que selon le procès-verbal de description, ce testament olographe « est écrit sur une feuille de papier blanc à petits carreaux, de format standard, à l'encre bleue, sur les deux faces de la feuille dans le sens de la hauteur, sur vingt-trois lignes sur la face recto et sur treize lignes sur la face verso de la feuille ; qu'il commence par les mots « Ceci est mon testament », et se termine par ceux-ci « à Toulon le 10 octobre 1995 », suivis d'une signature ; qu'est annexée audit procès-verbal une copie certifiée conforme du testament olographe de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., laquelle correspond en tous points au descriptif qui en est fait ; que les consorts X... contestent la validité de ce testament olographe en date du 10 octobre 1995 au motif que ne serait pas produit l'original de celui-ci par Mesdames Y... et Z..., mais une simple copie qu'elles auraient eu par le biais du notaire ; que toutefois, le notaire en produit une copie certifiée conforme et il apparaît sans équivoque que la défunte lui avait en personne confié l'original de celui-ci, le 12 juillet 2001, lequel, après avoir procédé à son ouverture ensuite du décès de la testatrice, l'a mis au rang des minutes de son office ; qu'en outre, si les consorts X... contestent la validité de ce testament olographe rédigé le 10 octobre ] 995, il ne ressort nullement de leurs écritures qu'ils dénient l'écriture ou la signature de la testatrice ; qu'ainsi, et au vu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner le dessaisissement par le notaire de la minute, la copie certifiée conforme à l'original et annexée au procès-verbal de dépôt du testament olographe de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., établi le 29 octobre 2007 ayant force probante ; que ce testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main de la testatrice, Madame Marie-Claire X..., veuve D..., et ce conformément aux dispositions impératives de l'article 970 du code civil, de sorte qu'il doit être déclaré parfaitement valable ; que Mesdames Y... et Z... sont bien fondées à se prévaloir des dispositions testamentaires de Madame Marie-Claire X..., veuve D..., prises aux termes du testament olographe rédigé le 10 octobre 1995 ; 1° ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que les copies d'actes sous seing privé, même certifiées conformes, n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique et ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original dont l'existence est déniée ; qu'en l'espèce, Messieurs Charles et Roger X... contestaient toute validité au testament olographe du 10 octobre 1995 et faisaient valoir que l'original du testament n'était pas produit aux débats ; qu'en opposant à ce moyen la circonstance qu'il avait été produit aux débats une copie certifiée conforme à l'original du testament olographe de Madame X... rédigé le 10 octobre 1995, quand il lui appartenait d'ordonner la représentation de l'original de l'écrit litigieux, ou de constater que cette production n'était matériellement pas possible, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1334 du code civil ; 2° ALORS QUE la signature portée sur le testament doit être apposée immédiatement à la suite du contenu de l'acte ; qu'en énonçant que l'espace libre laissé au verso du testament correspondait selon l'expert approximativement à celui du testament de Monsieur Charles D... établi le même jour mais que ce dernier avait ajouté une mention dans cet espace, ce qui expliquait la présentation de cette réserve d'espace matérialisée par une marque mais non utilisée, ce qui permettait de valider l'unité de temps de rédaction, sans rechercher comme elle y était invitée, si cet espace libre ne correspondait pas à l'espace laissé par des mentions effacées sur la copie du testament produite aux débats par Mesdames Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil. 3° ALORS QU'il appartient au juge de répondre au moyen développé par les parties dans leurs écritures d'appel ; que Messieurs X... invitaient la cour d'appel à s'interroger sur les raisons pour lesquelles un testament prétendument établi en 1995 n'avait été déposé chez le notaire que courant 2001, - si ce n'est parce qu'il avait justement été établi en 2001 - étant observé que ce testament avait été déposé chez le même notaire, Maître F..., qui n'avait pas hésité à tenter de couvrir la nullité du testament authentique qu'il n'avait jamais reçu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à remettre en cause l'intention libérale de Madame X..., veuve D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse Messieurs X... faisaient valoir qu'on ne comprenait pas pourquoi Mesdames Y... et Z... avaient conduit Madame Marie-Claire X... à faire établir un « nouveau testament » en 2005 alors qu'elles connaissaient l'existence d'un prétendu testament olographe datant de 1995 et surtout qu'il était tout aussi incompréhensible qu'elles aient bénéficié d'autant de libéralités dans les années ayant précédé le décès, si elles considéraient que le testament olographe de [...] leur garantissaient assurément la transmission de ces mêmes biens, s'agissant d'un legs universel pour Madame Y... ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Messieurs Charles et Roger X... tendant à ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d'un médecin expert afin d'examiner l'état de santé et les capacités de Madame Marie-Claire X... entre 1995 et son décès ; SANS MOTIFS ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande de Messieurs Charles et Roger X... tendant à ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d'un médecin expert afin d'examiner l'état de santé et les capacités de Madame Marie-Claire X... entre 1995 et son décès sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel