Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110257
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 32 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° J 16-18.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Velles, prise en la personne de son maire en exercice domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis , conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Velles ; Sur le rapport de M. Reynis , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune de Velles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado. , avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la révocation de la donation et la condamnation de la commune de Velles à lui rembourser la somme de 320 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si en cause d'appel Pierre X... sollicite pour la première fois l'annulation du don manuel de 320 000 euros qu'il a effectué par la remise d'un chèque daté du 22 février 2010 à la commune de Velles pour erreur ou violence, cette demande ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la révocation du don dont s'agit pour inexécution des charges grevant la libéralité, seul fondement qu'il développait en première instance ; à cet égard après avoir analysé avec précision tous les éléments entourant les circonstances de la donation, c'est par de justes motifs que la cour fait siens (pages quatre et cinq du jugement) que les premiers juges ont dit que Pierre X... n'était pas fondé à demander la révocation de la donation pour inexécution des conditions sous lesquelles elle aurait été faite en application de l'article 953 du code civil ; si son intention était que les fonds donnés à la commune servent à l'édification d'une maison de quartier pour personnes âgées ainsi qu'en atteste Antoine Z..., instituteur à la retraite, tel a bien été le cas ainsi que le montre l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 8 juillet 2013 qui vise en tant que marché de travaux la construction d'une maison de quartier pour personnes âgées ; il en est de même du plan de financement du dit marché de travaux faisant à nouveau état d'une maison de quartier pour personnes âgées ; enfin le marché public de maîtrise d'oeuvre est également relatif à la construction d'un bâtiment réservé aux personnes âgées sur la commune de Velles ; il est à cet égard indifférent que la réalisation en cause serve de salle polyvalente, faisant ainsi bénéficier l'ensemble des membres de la commune de générosité des époux X..., dès lors qu'il n'est pas contestable qu'elle sert également aux personnes âgées ; que par ailleurs la mise en avant de cette générosité est bien traduite par la plaque apposée à l'intérieur du bâtiment dont s'agit lors de l'inauguration, dont la photographie est produite aux débats portant la mention suivante : « maison d'accueil, don de M et Mme X... ; pour les mêmes raisons la donation ne saurait encourir la nullité pour erreur que lui prête Pierre X... ; celui-ci n'est pas plus fondé à exciper d'une violence commise à son encontre, qui aurait vicié son consentement, par la seule présence lors de la remise du chèque aux côtés du maire d'Antoine Z..., instituteur retraité, dont l'attestation faite en sa faveur a été ci-dessus évoquée ; ainsi M X... sera également débouté de sa demande d'annulation de la donation » (arrêt pages 4 et 5) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « sur la demande tendant à la révocation du don : l'article 894 du code civil dispose que dans une donation entre vifs, à laquelle doit être assimilé le don manuel, le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que l'article 953, également applicable au don manuel, prévoit néanmoins des causes de révocation comprenant « l'inexécution des conditions sous lesquelles la donation aurait été faite » ; qu'encore faut-il que les parties aient prévu et accepté de telles conditions ou charges, se distinguant par leur caractère obligatoire du simple voeu dont l'inexécution ne peut être sanctionnée ; que conformément au principe de droit commun découlant de l'article 1315 du Code civil, il revient au donateur qui se prévaut de l'existence de charges pesant sur le donataire d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, aucun acte sous seing privé ou authentique de nature à constituer un pacte adjoint assortissant le don de modalités n'a été établi, ce qui, compte tenu du montant important de la somme en jeu, est une première présomption que les parties n'avaient rien convenu de tel ; que dans un courrier en date du 23 juin 2010, M X... s'adresse au conseil municipal en ces termes : « je sais que vous allez modifier tout un secteur du bourg en créant des maisons pour les anciens, avec la salle de repos et de détente. Je vous dis bravo pour cette initiative, car je suis de tout coeur avec vous pour ce projet. Les travaux vont donc coûter fort cher dans le budget de la commune. Aussi, mes possibilités me le permettant, je vous demanderais de bien vouloir accepter à nouveau (sans pour autant vous acheter ou de vous faire acheter) comme certains ont eu l'outrage de la dire et de l'écrire, ce chèque de 320 000 euros au nom de Pierre et Mauricette X.... Celui-ci sera sûrement le bienvenu pour finaliser et mener à bien ces importants projets ( ) » ; que cet écrit en date du 23 juin 2010, adressé par M X... au conseil municipal confirme que l'intéressé entendait soutenir un projet existant de constructions à l'adresse de personnes âgées ; que pour autant, il ne résulte pas de ce courrier, rédigé dans des termes assez généraux et avec égards pour la liberté de l'assemblée, que M X... a entendu assortir son don d'une modalité impérative ; que la délibération du conseil municipal en date du 2 juillet 2010 n'évoque pas l ‘existence d'une quelconque sujétion et indique simplement que l'instance accepte le don afin « d'aider aux travaux d'investissement de la commune et plus particulièrement la construction de la maison commune » ; qu'un article paru au sujet du don dans la Nouvelle République du 22 août 2010 donnait la parole à M. X... qui s'exprimait en ces termes : « J'ai appris que la commune avait projeté de construire par l'intermédiaire de Scalis quinze maisons pour personnes âgées et à mobilité réduite. Elle prévoit parallèlement la construction d'une maison de vie implantée au centre de constructions ; elle sera dotée d'un logement de concierge servira de lieu de restauration, d'activité C'est pour financer cette maison que j'ai eu envie de faire ce don exceptionnel à la commune » ; que toutefois, là encore, ce document ne prouve pas que le projet constituant le motif du don a été érigé en une modalité obligatoire de celui-ci ; que l'existence d'une telle stipulation est également contredite par le courrier que M. X... avait préparé à l'adresse de son conseiller bancaire en vue d'une remise posthume du chèque : il priait le préposé d'honorer au plus tôt le chèque établi pour les « besoins de la commune », sans faire référence à un projet particulier ; que de même, un autre courrier, que M X... envisageait semble-t-il initialement de faire remettre avec le chèque au conseil municipal après son décès tend à démontrer qu'il envisageait en tout état de cause de gratifier sa commune : « ( ) avant de partir pour l'au-delà, j'ai donc établi, pour les besoins de la commune un chèque de 320 000 euros, qui j'en suis sûr, sera le bienvenu et sera bien utilisé par notre maire M Paul A.... Avec mes souhaits pour une bonne gestion de cette somme dans un monde meilleur » ; que s'agissant du deuxième manquement allégué, il résulte de l'extrait des délibérations du conseil municipal en date du 23 mai 2013 que M. X... n'a sollicité la mention du nom de son épouse à l'extérieur du bâtiment que par des courriers du 17 avril et 5 mai 2013, soit plus de deux années après la remise du chèque, cette chronologie établissant que la revendication n'était pas entrée dans le champs contractuel ; qu'au regard de ce qui précède, M. X... est mal fondé à invoquer la violation de charges assortissant son don ; que sa demande de révocation ne pourra qu'être rejetée ; que l'attitude critiquable n'est pas celle de la commune mais celle de M. X... qui a voulu ajouter unilatéralement et a posteriori des modalités à sa libéralité ; que c'est vainement que celui-ci sollicite l'indemnisation d'un préjudice » (jugement pages 4 et 5) ; ALORS D'UNE PART QUE les donations entre vifs sont révocables en cas d'inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son action en révocation d'une donation de 320 000 euros faite à la commune de Velles, que son intention qu'elle serve à l'édification d'une maison de quartier pour personnes âgées avait été respectée par la construction d'une salle polyvalente, dès lors que les personnes âgées pouvaient également accéder à celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas souhaité que cette somme, en souvenir de son épouse, serve à la construction d'une maison réservée exclusivement aux personnes âgées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 953, 954 et 956 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'intention de M. X..., « était que les fonds donnés à la commune servent à l'édification d'une maison de quartier pour personnes âgées ainsi qu'en atteste Antoine Z..., instituteur à la retraite » (arrêt page 4) ; que pourtant, l'attestation susvisée, énonçait en toutes lettres « cette somme était destinée à la construction d'une salle d'accueil pour les anciens de la commune » ; qu'en statuant comme elle l‘a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis l'attestation de M Z..., en violation de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel