Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110261
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 16 007 147 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° N 16-19.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ventau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Claude X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ventau, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ventau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ventau. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Ventau n'a aucune créance à l'égard de M. X..., d'AVOIR débouté la société Ventau de toutes ses demandes à l'égard de M. X..., d'AVOIR dit que les sommes consignées doivent être restituées à M. X... et d'AVOIR condamné la société Ventau à verser à M. X... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE M. X... expose que la société Ventau ne démontre pas sa créance, ni avoir été propriétaire de la Ferrari 360 Spider, ni lui avoir cédé le véhicule ; qu'en revanche l'appelant démontre avoir réglé le prix du véhicule dès le mois de mars 2001 entre les mains de son unique cocontractant, M. Y... ce que celui-ci a expressément reconnu lors d'une audition le 19 octobre 2010 dans le cadre de l'information judiciaire, ainsi que le 24 juin 2002 dans le cadre d'une enquête ouverte à Cannes à la suite d'un accident mortel causé par la Ferrari Maranello postérieurement à sa cession ; que M. X... soutient qu'il ignorait que M. Y... était en relation d'affaires avec les sociétés Ventau et Bumowa ; que le prix du véhicule Ferrari 360 Spider a été réglé à M. Y... par compensation avec le prix de vente de la Ferrari 550 Maranello ; que la société Ventau expose que M. X... a acquis auprès d'elle un véhicule Ferrari 360 Spider et que, compte tenu des relations privilégiées qu'il entretenait avec le dirigeant de la société Bumowa, M. Jean-Luc A..., cette dernière avait confié à la société Ventau une somme pour assurer le financement de l'achat du véhicule ; que, dans le cas des arrêtés de compte, la société Bumowa lui réclame la restitution de ces fonds ; que perdant la garantie qui avait été consentie jusqu'alors, il est normal qu'elle demande à M. X... la régularisation de la situation en procédant au paiement qu'il lui doit, soit la somme de 160 071,47 euros ; que l'argent de la revente de la Ferrari Maranello et d'un véhicule Mercedes ne lui a jamais été adressé, car elle n'a jamais été dépositaire de ces véhicules et n'avait pas mandat de les vendre ; que le courrier du 26 octobre 2001 produit par l'appelant est un faux, ainsi que le certificat de cession du véhicule Ferrari 550 Maranello par la société Lorerco à la société Auto Palace ; que le dirigeant de cette société, dans une attestation du 12 octobre 2006, affirme que ce véhicule n'a pas été acheté par la société Auto Palace ; que la société Ventau produit au soutien de sa demande à l'encontre de M. X..., la facture d'achat du véhicule en date du 15 mars 2002, le certificat d'acquisition du véhicule en provenance de la Communauté européenne daté du 5 avril 2002, l'attestation d'identification d'un véhicule importé conforme à un type communautaire du 22 mai 2002, la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion datée du 27 mai 2002 ; que M. Y... fait valoir que la société Ventau n'établit pas l'existence de sa créance et fait sienne l'argumentation de M. X... relative à la durée incroyable de 21 mois entre la livraison et l'établissement d'une facture, l'absence d'acte de cession et la production par la société Ventau avec ses dernières conclusions de pièces qui n'avaient jamais été produites auparavant ; que le bon de commande produit est daté de mars 2002 et qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré en possession de la Ferrari 360 Spider fin mars 2002 ; qu'il est dès lors pas explicable que la société Ventau déclare en préfecture avoir acheté la voiture le 27 mai 2002, soit plus de deux mois après sa livraison à M. X... ; qu'il apparaît que les documents produits par la société Ventau sont plus que douteux ; mais que les parties reconnaissent que le véhicule Ferrari 360 Spider a été acheté en Allemagne par M. Y..., qui l'a remis à M. X... au mois de mars 2002 et qu'il n'existe aucune relation entre la société Ventau et M. X..., ce dernier n'ayant été en contact qu'avec M. Y... ; qu'il résulte des déclarations concordantes de M. Y..., M. X... ainsi que des attestations de M. B..., dirigeant, et de M. C..., ancien vendeur, de la société Auto Palace à Cannes, que la Ferrari 550 Maranello de M. X... a été déposée par M. Y..., le 14 juin 2001, chez le concessionnaire Auto Palace aux fins de revente à un prix souhaité de 760 000 Fr. ; que, nonobstant l'attestation mensongère de M. B..., du 12 octobre 2006, produite par la société Ventau, qui affirme que le véhicule a été repris le 27 juillet 2001 par M. Y..., il résulte de l'attestation du 24 octobre 2006 de M. C..., des déclarations de M. Y... durant l'enquête de police relative à l'accident mortel dans lequel ce véhicule a été impliqué au mois de juin 2002 et des coupures de journaux relatives à cet accident, que la Ferrari 550 Maranello de M. X... a été vendue, de façon irrégulière, par l'intermédiaire de la société Auto Palace au mois d'août 2001 à M. D..., pour une somme de 750 000 Fr., qui a été remise à M. Y..., lequel, selon ses déclarations, l'a versée sur le compte de la société Bumowa ; que M. Y..., qui a acquis et remis à M. X... la Ferrari 360 Spider, a reconnu devant les policiers avoir reçu l'argent de la vente de la Ferrari 550 Maranello, ainsi qu'un virement de 450 000 Fr. en compensation du prix de la Ferrari 360 Spider ; qu'il apparaît que M. X..., qui n'a été en contact qu'avec M. Y... pour l'acquisition de la Ferrari 360 Spider, a entièrement réglé le prix du véhicule à M. Y... ; que la société Ventau, qui reconnaît ne pas avoir avancé l'argent pour l'acquisition de la Ferrari 360 Spider, qui selon elle aurait été payée par la société Bumowa, ne produit aucun élément justifiant avoir été en relation avec M. X... pour l'acquisition de la Ferrari 360 Spider ; qu'elle ne produit ni bon de commande, ni acte de cession du véhicule à M. X... ; que la société Ventau a seulement versé devant le tribunal de grande instance de Melun une facture d'achat du véhicule en date du 7 août 2002, ainsi qu'une lettre de relance du 17 décembre 2003 et a produit tardivement devant la cour des documents administratifs relatifs à la Ferrari 360 Spider ; que lors de sa déposition devant les policiers, le 27 janvier 2010, Mme Sylvie E..., cogérante de la société Ventau, a déclaré concernant la Ferrari 360 Spider de M. X... « ... M. Y... a trouvé la voiture en Allemagne chez Klieber à Gifhorn. La société Bumowa règle la voiture au vendeur allemand et M. Y... la livre à M. X... et me précise à quel prix elle a été facturée. Ensuite je dois me charger de faire les papiers, déclaration d'achat à la préfecture de Moselle (jointe dans votre cote quatre), le quitus fiscal, le certificat d'origine du constructeur et l'attestation de conformité de la Mercedes. Je précise que les démarches effectuées par Ventau étaient rémunérées en commission » ; que Mme E... confirme aux policiers que l'envoi d'une facture à M. X... n'est pas la procédure habituelle « car d'habitude les véhicules sont réglés à notre société par M. Y... ou Bumowa... La société Bumowa dans le cas qui nous intéresse, finance les achats de véhicules directement aux fournisseurs... Dans le cas présent je ne sais pas par quel moyen a été réglé le véhicule Ferrari, objet de la plainte » ; que Mme E... répond également aux enquêteurs que la société Bumowa n'a pas garanti le paiement du véhicule : « En réalité aucune somme n'a été confiée à la SARL Ventau c'est la société Bumowa qui a rédigé sur du papier à en-tête avec notre accord le courrier du 17 décembre 2003 » ; qu'il résulte de ces éléments que la société Ventau, qui n'a aucun lien contractuel avec M. X..., a effectué des démarches administratives pour le compte de la société Bumowa ; que par le courrier du 17 décembre 2003 adressé à M. X..., comme dans la présente procédure, la société Ventau agit pour le compte de la société Bumowa, dont le dirigeant M. A..., en conflit avec son associé M. Y..., cherche à récupérer le prix de la Ferrari 360 Spider ; que la société Ventau, qui n'a aucun lien contractuel avec M. X... et n'a pas payé la Ferrari 360 Spider, malgré la facture du 7 août 2002, créée en décembre 2003 pour les besoins de la procédure, ne dispose d'aucune créance à l'encontre de M. X..., qui s'est acquitté du prix de la Ferrari 360 Spider auprès de M. Y... ; que la société Ventau doit être déboutée de toutes ses demandes, 1- ALORS QUE l'obligation peut être acquittée par un tiers ; qu'en se bornant à relever que la société Ventau n'avait pas payé elle-même le prix de la Ferrari 360 Spider auprès du vendeur allemand, ce prix ayant été acquitté par la société Bumowa, sans vérifier si la qualité d'acquéreur du véhicule de la société Ventau n'était pas prouvée par les pièces produites par la société Ventau (facture d'achat, certificat d'acquisition, attestation d'identification d'un véhicule importé, déclaration d'achat), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1236 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige. 2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Ventau soutenait qu'elle avait vendu le véhicule à M. X... ; que ce dernier reconnaissait expressément avoir su que M. Y..., avec lequel il avait négocié la vente, travaillait avec la société Ventau ; qu'en jugeant pourtant que les parties reconnaissaient qu'il n'existait aucune relation entre la société Ventau et M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3- ALORS QUE l'aveu fait en justice par la partie ou son fondé de pouvoir spécial fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, dans la présente procédure, M. X... avait expressément demandé aux premiers juges de se rapporter à la teneur de sa plainte avec constitution de partie civile, par laquelle il avait reconnu qu'il s'était « tourné vers la société Ventau afin que celle-ci lui fournisse le véhicule souhaité » ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet aveu de l'existence d'une relation contractuelle entre M. X... et la société Ventau, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige. 4- ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit les conclusions de première instance de M. X..., et la plainte avec constitution de partie civile dont il se prévalait dans ces écritures, reconnaissant qu'il s'était « tourné vers la société Ventau afin que celle-ci lui fournisse le véhicule souhaité » ; qu'en jugeant que la société Ventau ne produisait « aucun élément » justifiant qu'elle ait été en relation avec M. X... pour l'acquisition de la Ferrari 360 Spider, sans examiner, même succinctement, cet élément de preuve décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5- ALORS QUE le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ; qu'en se bornant à constater que M. X... s'était acquitté du prix de la Ferrari 360 Spider auprès de M Y..., sans constater que M. Y... avait pouvoir de la société Ventau de recevoir un tel paiement, et donc par des motifs impropres à libérer M. X... de son obligation à l'égard de la société Ventau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1239 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel