Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110263
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° S 16-16.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Daniela Y..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Olivier X... à payer à Mme Daniela Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle de 700 €, AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait un juste rappel des dispositions des articles 270 et 271 du code civil applicables en matière de prestation compensatoire ; qu'il a par ailleurs rappelé que l'objet de la prestation compensatoire n'était pas de niveler les fortunes ni de gommer les effets d'un régime matrimonial librement consenti, mais que cependant, aux termes des dispositions précitées, la fortune respective des époux après liquidation du régime matrimonial, constituait un élément de disparité à prendre en considération, quel que soit le régime matrimonial ou l'origine de leur fortune ; que s'agissant d'apprécier l'existence et l'importance d'une telle disparité, il y a lieu de se placer à la date du prononcé du divorce, soit en l'espèce à la date du présent arrêt, confirmatif de ce chef ; qu‘en conséquence, le mariage a duré 32 années et la vie commune depuis celui-ci 28 années, M. X... justifiant d'une séparation remontant à 2011 ; que tous deux nés [...] , les époux sont à ce jour âgés de 59 ans ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... souffre d'une sclérose en plaque évolutive, diagnostiquée en fin d'année 2011, dont l'évolution dans un avenir prévisible est de mauvais pronostic ; qu'elle bénéficie d'ores et déjà d'un statut d'adulte handicapé à 80 % avec un besoin d'accompagnement ; que si le premier juge a retenu qu'elle a déclaré pour l'année 2013, 32.874 € de revenus, soit 2.741 € par mois, elle justifie avoir déclaré au titre des revenus de 2014, une somme de 25.559 € de revenus d'activité outre 557 € d'intéressement, soit un revenu mensuel moyen de 2.176 € ; qu'elle est en effet actuellement en arrêt de travail dans le cadre de son affection de longue durée et elle justifie de ce qu'en cas de renouvellement de son congé de longue durée au 1er décembre 2015 son traitement ne serait plus que de 1.680 € bruts, pouvant encore prétendre à prolongation jusqu'au 30 novembre 2017 ; qu'il est donc possible de prévoir, dans un avenir prévisible, une diminution substantielle de ses revenus et une aggravation de sa situation de santé vers un état de plus grande dépendance, alors qu'elle justifie qu'elle ne pourra faire valoir ses droits à la retraite au plus tôt qu'en août 2018, avec la perspective d'une retraite mensuelle nette de 1.044 € ; que de son côté, M. X... qui est ingénieur chez Airbus a déclaré en 2014 au titre de ses revenus salariés de 2013 une somme de 75.041 € soit environ 6.251 € par mois ; que son bulletin de salaire de décembre 2014 fait apparaître un net fiscal cumulé de 69.359,60 € soit 5.779 € par mois ; qu'il résulte de son relevé de carrière qu'il a commencé à travailler tôt, dès 1978, pour des employeurs multiples, que depuis 1983, il a exercé une activité salariée régulière travaillant pour Dassault et Airbus et a toujours cotisé sur des bases importantes ; qu'au 1er juillet 2015, il totalisait 139 trimestres de cotisation au régime général ; qu'il ne produit pas d'estimation de sa retraite ni ne justifie de la date d'ouverture de ses droits à la retraite ; que les parties sont propriétaires en indivision d'un appartement situé à Saint Cyprien évalué par M. X... à la somme de 90.000 € ; qu'elles conviennent qu'après paiement de la somme due à Mme Y... sur cet immeuble que M. X... souhaite conserver, celui-ci disposerait d'un patrimoine sous forme de liquidités de l'ordre de 428.000 €, comprenant la valeur de son bateau, ainsi que son épargne entreprise, en sus de l'appartement de Saint Cyprien, qu'il pourrait tout à fait habiter à sa retraite, contre des liquidités de l'ordre de 380.000 € pour Mme Y... ; que M. X... invoque longuement, à l'appui de sa demande tendant à voir débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, le comportement de son épouse, qui serait responsable de la rupture du mariage, ayant quitté le domicile conjugal plusieurs mois avant le diagnostic de sa maladie, ayant du temps de la vie commune entretenu une relation extraconjugale, alors qu'il aurait personnellement tout fait pour sauver son couple, mais sans faire expressément référence à l'équité ; que si aux termes de l'alinéa 3 de l'article 270 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire lorsque l'équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice en raison des circonstances particulières de la rupture, force est d'observer qu'en l'espèce, le divorce a été prononcé sur l'instance que M. X... a lui-même introduite, en application des articles 232 et 233 du code civil, et que n'ayant pas été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y..., M. X... ne saurait se prévaloir de l'équité au regard des circonstances de la rupture pour obtenir le débouté de la demande de Mme Y... ; que de l'ensemble il s'évince qu'il existe une disparité en la défaveur de Mme Y... dans la situation respective des parties en termes de patrimoine, mais surtout de revenus et de droits à la retraite, appelée à s'accroître dans un avenir prévisible du fait de la maladie de Mme Y..., qui l'expose à un risque important de perte d'autonomie et d'impossibilité à reprendre son travail ; que Mme Y... ne travaille pas actuellement et sa reprise du travail est en effet très incertaine ; qu'elle va donc se retrouver rapidement, du fait de son état de santé, dans l'incapacité de faire face à ses besoins notamment en termes de logement et de prise en charge globale adaptée à son handicap évolutif ; qu'au vu de ces éléments le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 110.000 €, étant alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 700 € par mois ; 1° ALORS QUE M. X... contestait l'existence d'une disparité de patrimoine entre les époux, faisant valoir que l'ensemble de ses actifs à la date du divorce représentait une somme de 428.348 €, cette somme incluant la moitié indivise de l'appartement de Saint-Cyprien évaluée à 47.500 €, tandis que le patrimoine de Mme Y..., incluant l'autre moitié indivise de cet appartement, devait être évalué à 421.855 €, compte tenu des sommes à percevoir par celle-ci dans le cadre de la succession de sa mère (pages 10 à 14) ; qu'en retenant que les parties « conviennent » qu'après rachat par M. X... de la part de Mme Y... sur l'immeuble de Saint-Cyprien, M. X... disposerait de liquidités de l'ordre de 428.000 € en sus de la totalité de cet immeuble, tandis que Mme Y... disposerait seulement de liquidités de l'ordre de 380.000 €, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE M. X... indiquait dans ses conclusions qu'il versait aux débats un relevé individuel de situation, ainsi qu'une simulation effectuée en date du 26/10/2015 sur la base de ce relevé, d'où il ressortait que sa retraite serait de 2.968 € en 2019 s'il la prenait au plus tôt (page 16) ; que le bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions mentionnait bien une pièce n° 31 dénommée « Relevé situation retraite de Monsieur X... » ; qu'en affirmant qu'il ne produisait pas d'estimation de sa retraite ni ne justifiait de la date d'ouverture de ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions et ce bordereau, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE M. X... faisait valoir que Mme Y... exposait ses revenus de façon incomplète et qu'elle percevait, en sus de son traitement, des prestations de la MDPH en raison de son statut de personne handicapée, dont elle s'abstenait totalement de justifier du montant (page 15 et 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS, en toute hypothèse, QUE la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère par une décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; qu'après avoir constaté que Mme Y... continue de percevoir un traitement de 1.680 € bruts et percevra, à sa retraite, une pension de 1.044 € nets (page 5, § 6), et qu'elle dispose d'un patrimoine mobilier évalué à 380.000 € (page 6, § 1er), la cour d'appel indique seulement, pour justifier l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, qu'il existe une disparité de revenus et de patrimoine entre les époux et que, du fait de son état de santé Mme Y... sera dans l'incapacité de faire face à ses besoins notamment en termes de logement et de prise en charge globale adaptée à son handicap évolutif ; qu'en statuant ainsi, au vu de la seule disparité de revenus entre les époux, sans déterminer le montant des dépenses de logement et de santé de Mme Y... ni vérifier le caractère réellement insuffisant de ses ressources au regard de ces dépenses, contesté par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 276 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110263
Données disponibles
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