Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110264
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10264 F Pourvoi n° M 16-17.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Dorothée X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Francesco Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en divorce pour faute et d'AVOIR prononcé le divorce du couple Y... en application de l‘article 237 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fondement du divorce, il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens de nature à justifier leurs prétentions ; que Dorothée X..., par conclusions du 18 juin 2010 déposées devant le tribunal de grande instance de Versailles, a présenté par voie reconventionnelle une action en divorce pour faute contre son époux, reprochant à celui-ci d'avoir développé au cours du mariage un rapport malsain à l'argent, d'avoir tenté de la spolier, durant les dix dernières années du mariage, d'une partie des actifs communautaire, enfin d'avoir tenté, lors de la tentative de liquidation du régime matrimonial, de s'approprier des biens communs ; qu'elle a été déboutée de son action par jugement du 06 janvier 2011, confirmé par arrêt du 24 mai 2012 ; qu'à l'occasion de la procédure d'appel ayant abouti à cet arrêt, Dorothée X... reprochait à son époux un rapport malsain à l'argent et lui faisait grief de tenter de la spolier d'une partie des actifs communautaires par voie de détournement ou de dissimulation ; qu'elle évoquait successivement : - le fait qu'il a tenté de s'approprier le prix de vente de deux appartements situés à Cambridge et dissimule la destination des revenus tirés de ces appartements durant la période où le couple en a été propriétaire, - le fait que, contrairement à ce qu'elle croyait, la maison secondaire de Sardaigne n'est pas leur propriété mais celle de sa belle-soeur Maria A..., - la récompense réclamée par son époux du fait de l'apport qu'il aurait fait à la communauté de sommes provenant de la succession de sa grand-mère, - la récompense réclamée par son époux du fait de l'apport qu'il aurait fait à la communauté de sommes provenant de la succession de sa mère, - la récompense réclamée par son époux du fait de l'apport qu'il aurait fait à la communauté de sommes provenant de l'indemnisation qu'il a reçue suite au décès de sa soeur, - la récompense réclamée par son époux du fait de l'apport qu'il aurait fait à la communauté de sommes provenant de son employeur, - la sous-évaluation manifeste de la maison secondaire de Sancerre ; que dans le cadre de la présente procédure, Dorothée X... articule les mêmes griefs auxquels elle ajoute la récompense demandée par Francesco Y..., lors de la tentative de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, du fait d'un don manuel de son père d'un montant approximatif de 40.000 euros établi par un relevé de banque UBS du 20 octobre 1999 ; que l'action de Dorothée X... se heurte à l'autorité de chose jugée résultant de l'article 1351 du code civil dont les conditions sont satisfaites, étant rappelé que le dernier grief articulé se heurte au principe de la concentration des moyens ; que son action en divorce pour faute est donc irrecevable ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237, les deux époux étant séparés depuis plus de deux ans lors de la délivrance de l'assignation du 26 avril 2013, la communauté de vie ayant cessé dès l'ordonnance de non conciliation du 09 juin 2006 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande principale en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et sur la demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, en application de l'article 246 du code civil, lorsqu'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que Mme X... fait valoir que son époux a développé au cours du mariage un rapport malsain à l'argent, et a tenté de la spolier d'une partie des actifs communautaires ; qu'elle estime que lors de la précédente procédure comme pour celle-ci, M. Y... adopte une attitude déloyale, mensongère agressive et injurieuse à son égard ; qu'elle développe les actes accomplis selon elle par son époux pour détourner les actifs communautaires ; que toutefois, ces griefs ont déjà été évoqués dans la précédente procédure et ont été rejetés par la cour d'appel. Ils ne sauraient donc être retenus ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 242 du code civil ; qu'il ne saurait être discuté que les époux résident séparément depuis la première l'ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2006 ; qu'ainsi, la séparation remontait à plus de 2 ans lors de l'assignation ; que le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal en raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux ; 1°) ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de divorce pour faute après avoir retenu que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en retenant que Mme X... articulait les mêmes griefs que ceux formulés lors de la précédente procédure de divorce, constitués par des tentatives de spoliation d'une partie des actifs communautaires par voie de détournement ou de dissimulation, auquel elle ajoutait la récompense demandée par Francesco Y..., lors de la tentative de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, du fait d'un don manuel de son père d'un montant approximatif de 40.000 euros, quand, devant la cour d'appel, Mme X... à l'appui de sa demande de divorce pour faute, faisait valoir que M. Y... s'était, dans la présente procédure, rendu coupable d'une attitude mensongère, agressive et injurieuse à son endroit, formulant des accusations calomnieuses, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rejetant une demande de divorce pour faute ne peut être opposée à une nouvelle demande en divorce pour faute fondée sur des faits postérieurs à la décision de rejet précédemment rendue ; qu'en retenant que la demande de Mme X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 janvier 2011, confirmé par arrêt du 24 mai 2012, quand, devant la cour d'appel Mme X..., à l'appui de sa demande de divorce pour faute, faisait valoir que M. Y... s'était, dans la présente procédure, rendu coupable d'une attitude mensongère, agressive et injurieuse à son endroit, formulant des accusations calomnieuses, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 4°) ALORS QU' en ne se prononçant pas sur le grief invoqué par Mme X... pris de ce que M. Y... s'était dans la présente instance rendu coupable d'une attitude mensongère, agressive et injurieuse à son endroit, formulant des accusations calomnieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel