Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110265
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 188 590 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° T 16-17.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse B... , domiciliée [...] , contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 février 2015 et l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Francis B... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi , conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Bozzi., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2016) encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de rejeter la demande de l'épouse, concernant la pension alimentaire due par le mari, et maintenu celle-ci à 750 euros par mois ; AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de non-conciliation du 3 septembre 2010 avait fixé à la somme de 1200 par mois le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par le mari à une époque où pour l'essentiel, seul le mari disposait de revenus ; cette pension alimentaire a été réduite à la somme de 750 par mois par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 18 février 2015 ; qu'aux termes de nouvelles conclusions d'incident du 21 octobre 2015, Mme X... demandait au conseiller de la mise en état de : -fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 2000 et enjoindre à M. B... de communiquer : - la justification de l'option pris quant au legs universel ; - le détail de la consistance du patrimoine propre du patrimoine indivis, - la copie de la déclaration ISF pour Arthur B... en 2015 ou le justificatif établissant qu'il n'était pas assujetti à cet impôt, et ce sous astreinte, - le condamner à lui verser la somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de l'incident en sus ; que cet incident a été joint au fond des lors que la cour par son arrêt du 19 mai 2015 avait décerné injonction aux parties de produire diverses pièces dont celles objet de la nouvelle demande de Mme X..., et que cette demande a été partiellement satisfaite, en tout état de cause en mettant la cour en mesure de tirer les conséquences utiles de la communication de pièces des parties. ; que s'agissant de la demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre devoir de secours, il convient de rappeler que selon les principes régissant l'obligation alimentaire, la demande de révision du montant de la pension alimentaire mise à la charge d'un époux au titre du devoir de secours n'est recevable que s'il est justifié d'une modification des ressources ou charges du créancier ou du débiteur ; qu'en l'espèce, le seul fait que M. B... ait cessé de régler la taxe foncière et la taxe d'habitation de même que de participer aux charges courantes de la partie de l'immeuble occupé par l'épouse ne constitue pas un élément nouveau ; qu'en effet, d'une part, la pension alimentaire au titre du devoir de secours est destinée à permettre à son bénéficiaire de faire face à ses charges courantes dont celles inhérentes à l'habitation qu'il occupe, et d'autre part, le règlement des taxes foncières incombe au propriétaire au prorata de ses droits et la taxe d'habitation est due par celui qui occupe l'immeuble au 1er janvier de l'année en cours » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'ordonnance du 18 février 2005 n'avait pas pris en compte le loyer encaissé par le mari, comme propriétaire d'un appartement situé [...] , les juges du fond devaient tenir compte de cet élément s'ajoutant aux pensions et rentes du mari ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 212 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, soulignant qu'en janvier 2015 le mari avait recueilli, à la suite du décès de son frère, un capital estimé à plus d'un million d'euros après apurement du passif et paiement des droits de succession, l'épouse faisait état des revenus de ce capital ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces revenus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 212 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2016) encourt la censure ; EN CE QU'il a fait droit à la demande du mari et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code -civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive de ce lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que sur ce point, les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs il convient d'ajouter que : - la volonté de mettre fin à la communauté de vie résulte suffisamment de l'accord des parties pour se partager la jouissance de l'habitation de Granville dans les conditions rappelées à l'ordonnance de non-conciliation ; en effet, quand bien même les époux ont continué à résider à la même adresse après la tentative de conciliation infructueuse, il ressort des énonciations de l'expertise du 23 novembre 2012 du ministère de M. Z..., notaire à Granville, que l'immeuble, dont les époux s'étaient partagés la jouissance en prévision de leur séparation, est constitué d'une maison sur plusieurs niveaux comportant pour chacun des deux appartements, celui du rez-de-chaussée attribué au mari et les deux niveaux supérieurs à l'épouse, des pièces d'habitation munies des équipements de cuisine et de sanitaires destinés à une habitation *séparée, - le fait que les époux aient continué à entretenir des relations cordiales en faisant des courses ensemble, en se rendant occasionnellement au restaurant ensemble ou en permettant à l'épouse de conserver, alors que les époux étaient encore unis par le mariage, une couverture maladie souscrite par M. B... n'est pas en contradiction avec une séparation concrète, - l'appréciation fiscale de la domiciliation des époux au regard d'une adresse postale identique n'est pas non plus en contradiction avec les indices précités ; qu'il résulte de ces éléments que le lien conjugal était altéré au sens de l'article 238 du code civil, étant au demeurant rappelé, même si la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, qu'aux termes de ses premières écritures devant le tribunal, Mme X... ne contestait pas l'élément factuel que constituait la séparation des époux depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce puisqu'elle concluait au prononcé du divorce par application des articles 237 et 238 du Code civil en sorte qu'il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce des époux sur le fondement des textes précités » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il ressort des pièces produites que les époux vivent séparés depuis plus de deux ans, ce que ne peut valablement contester l'épouse. D'une part, les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, qui constataient l'accord des époux pour vivre dans le même immeuble mais séparément, la maison se trouvant matériellement divisée pour leur offrir à chacun un espace de vie distinct de celui du conjoint, n'ont pas été remises en cause ; d'autre part, Madame X... a continué à percevoir de son mari une pension alimentaire de 1200 € par mois au titre du devoir de secours, ce qui suffit à établir la séparation et ne peut raisonnablement être converti en "argent de poche" comme elle tente de le faire croire ; enfin, alors qu'elle a elle-même sollicité, de manière libre, éclairée et alors qu'elle bénéficiait du conseil de son avocat, le prononcé du divorce sur le fondement légal propre aux époux séparés depuis plus de deux ans, elle ne peut arguer de repas pris avec son mari au restaurant ou de courses alimentaires faites en commun pour établir une réconciliation, qu'aucun élément ne vient étayer et alors qu'il est démontré que les époux faisaient des comptes séparés lors de ces activités, ce qui suppose que chacun avait sa vie personnelle ; que la séparation n'exclut pas des contacts ponctuels entre les époux voire de bonnes relations mais cette cordialité ne suffit pas à caractériser une réconciliation, qui suppose une reprise de la vie affective, sexuelle et sociale du couple et la volonté de rétablir une communauté réelle de vie ; qu'enfin, le refus par l'administration fiscale de considérer le couple comme séparé en raison du simple fait que les conjoints restent domiciliés à la même adresse est ici indifférent, l'ordonnance de non-conciliation ayant pris acte de l'accord des époux de vivre ainsi » ; ALORS QUE, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, les époux, qui font en principe une déclaration unique au titre de l'impôt sur le revenu, ne sont autorisés à faire des déclarations distinctes que s'ils vivent séparément ; qu'en l'espèce, Madame X... relevait qu'à la suite d'une décision de l'administration refusant des déclarations séparées, les époux avaient procédé à une déclaration commune et ce, jusqu'en 2013 (conclusions du 5 octobre 2015, p. 6, § 4 à 7) ; qu'en se bornant à énoncer, dans une formule équivoque, que « l'appréciation fiscale de la domiciliation des époux au regard d'une adresse postale identique n'est pas non plus en contradiction avec les indices précités », quand ils devaient rechercher si les époux faisaient deux déclarations séparées comportant une adresse postale unique, ou si au contraire, ils faisaient une déclaration commune impliquant une communauté de vie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil, ensemble au regard de l'article 6 du code général des impôts. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2016) encourt la censure ; EN CE QUE rejetant la demande de Madame X..., il a condamné le mari à payer la somme de 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « le mari est âgé de 74 ans et la femme de 67 ans, chacun d'eux souffre de pathologies ou déficits fonctionnels pour l'essentiel inhérents à l'âge que chacun d'eux estime plus invalidants que ceux dont l'autre est atteint mais qui en tout état de cause attestent d'une fragilité peu compatible avec l'exercice ou la reprise d'une activité professionnelle, étant observé que les deux parties sont à la retraite ; que le mariage célébré en 1990 et soumis au régime de la séparation des biens a duré 25 ans dont 20 années de vie commune postérieure à la célébration de l'union dont aucun enfant n'est issu ; que si Mme X... soutient avoir cessé toute activité professionnelle à la demande de son époux, celui-ci reconnaissant que le couple n'avait pas besoin d'un second salaire affirme toutefois qu'à la date de leur mariage, son épouse était sans emploi et et qu'entre 1990 et 2010 l'observation de ses relevés de carrière démontrait qu'elle avait partiellement travaillé ; qu'il apparaît en l'état de ces éléments contradictoires, des documents relatifs aux emplois de Mme X... qui démontrent qu'avant son mariage avec M. B... elle n'occupait pas un emploi fixe mais cumulait des emplois à durée déterminée en particulier pour le compte de la société Manpower, entrecoupés de période de chômage ou encore qu'elle accomplissait des stages de formation, qu'après le mariage la situation de Mme X... au regard de l'emploi résultait d'un choix du couple compte tenu de l'aisance du mari et qu'un tel choix avait à l'évidence été réalisé dans l'intérêt commun des époux ; que par ailleurs, au regard des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît qu'outre les charges de la vie courante, leurs situations respectives s'établissent comme suit : - M. Francis B... , Mme X... affirme sans être démentie au vu de l'avis d'imposition de l'intéressé au titre des revenus 2013 qu'il avait perçu sur l'année considérée une pension de retraite de 4469 E par mois complétée par deux rentes trimestrielles, la première en réparation d'un accident du travail et la seconde versée par la société Swiss Life représentant mensuellement les sommes de 412,31 et 136,26 euros. ; que s'y ajoutaient les revenus fonciers tirés de la location d'un appartement à Paris, soit 693 € par mois ; qu'au titre de l'année 2014, sa déclaration de revenus effectuée en 2015 indiquait qu'il avait perçu globalement une somme de 52 900 € à titre de pensions, retraites et rentes, ce qui représente un revenu mensuel imposable, avant abattement, de 4408 euros ; que sur ce document fiscal n'apparaît pas de revenus provenant de la location de biens immobiliers ; qu'étant propriétaire de son logement, il n'a pas à exposer de frais pour se loger si ce n'est qu'il doit faire face aux charges usuelles de copropriété et aux taxes d'habitation et de propriété sur les immeubles bâtis ainsi qu'aux charges courantes d'une personne vivant seule ; que M. B... a recueilli dans la succession de son frère, Arthur décédé le [...] à Clamart dont il était le légataire universel, ainsi que cela résulte de la déclaration de succession du 30 juillet 2015, un actif imposable de 1 885 901 € soit, déduction faite des droits de succession d'un montant de 839 044€, un actif net de 1 077 357 E, constitué de deux biens immobiliers, l'un à Clamart et l'autre à Paris, de liquidités et de produits d'assurance sur la vie ; que si Mme A..., notaire à Paris, atteste qu'à la date du 4 mai 2015, Monsieur Francis B... n'ayant pas encore été envoyé en possession du legs universel, n'avait à cette date, perçu aucun actif, cette assertion ne se vérifie dorénavant plus, et il doit être considéré qu'à la date du 30 juillet 2015 à laquelle il a déposé la déclaration de succession et donc assuré le paiement des droits dus à l'État, il était entré en possession de son legs ; qu'il ressort de sa déclaration sur l'honneur actualisée à la date du 11 septembre 2015 que M. B... était titulaire : - avant l'ouverture de la succession de son frère, d'avoirs bancaires d'un montant de l'ordre de 11 920 E et de produits d'assurance sur la vie de l'ordre de 42 500 €, qu'il était également propriétaire d'un appartement à Saint-Maur-des-Fossés estimé selon lui entre 210 et 220 000 € ainsi que de 20,71 % de la valeur de l'immeuble ayant constitué le domicile [...] ; - À l'issue de l'héritage de son frère, de deux biens immobiliers supplémentaires l'un à Clamart constitué d'un appartement de trois pièces principales estimé 210 000 €, le second à Paris constitué d'un appartement de deux pièces à rénover d'une superficie de 44 m2 et d'une valeur de 272 000 €. ; que s'agissant des actifs bancaires ceux-ci avoisinent 10 000 E et les assurances vie la somme de 539 200 € ; qu'il précise également avoir dorénavant des revenus supplémentaires tirés de la location de l'appartement de Paris (1792€ par trimestre) et devoir faire face à un passif en relation avec les versements de la pension alimentaire au titre du devoir de secours dont il convient de préciser qu'elle prend fin avec le prononcé du divorce, et une charge d'imposition (revenu, taxes foncières et taxe d' habitation) de l'ordre de 1035 E par mois ; qu'ajouté aux revenus immobiliers, il disposera de ceux de ses actifs bancaires et d'assurance-vie qu'il ne chiffre pas ; Mme X... : qu'elle est également retraitée et a déclaré au titre de ses retraites une somme imposable de 8330 pour l'année 2014, ce qui représente un revenu mensuel imposable de 694 €, son avis d'imposition sur l'année en cause ne mentionne aucune autre source de revenu sinon la pension alimentaire au titre du devoir de secours laquelle prend fin avec le prononcé du divorce ; qu'elle déclare aux termes de sa déclaration sur l'honneur actualisée à la date du 26 septembre 2015 que son patrimoine est constitué de 79,29 °A de l'immeuble de Granville d'une valeur selon elle comprise entre 300 et 315 000 € ; qu'elle est également propriétaire d'un studio d'une valeur comprise entre 50 et 55 000 nécessitant des travaux importants avant de pouvoir être remis en location ; qu'elle dispose d'un portefeuille d'avoirs bancaires d'un montant de 56 750 E, en ce compris une somme de 10 001 € représentant un emprunt BNP souscrit pour effectuer les travaux précités ; cet emprunt générera des remboursements mensuels de 181,81 euros jusqu'en 2019 ; qu'elle doit faire face comme M. B... aux charges inhérentes à la vie courante et à l'entretien de son habitation dont elle est propriétaire en indivision avec M. B... et plus généralement de son patrimoine immobilier ; que même si la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'il résulte des observations qui précèdent que le divorce créé une incontestable disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de l'épouse qui ne dispose que de faibles revenus alors que le mari jouit une retraite très confortable à laquelle s'ajoutent des revenus locatifs sans commune mesure avec celui que Mme X... tirera de la relocation de son studio, ainsi que des produits financiers en sorte que le principe d'une prestation compensatoire est acquis et au demeurant non contesté ; que la situation de Mme X... au regard de son âge, de son état de santé précédemment indiqués ou encore de sa situation patrimoniale n'est pas exceptionnelle et ne justifie donc pas que la prestation compensatoire prenne la forme d'une rente viagère ; que la proposition de M. B... d'abandonner ses droits indivis sur l'immeuble de Granville ainsi que tous ses droits é au titre des investissements qu'il aurait réalisés avec des fonds propres sur les biens propres de Mme X... ou sur le bien indivis ne saurait davantage être retenue, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'il convient dans ces conditions de dire que la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital et au vu des éléments précédemment analysés d'en arrêter le montant à la somme de 100 000 € » ; ALORS QUE, premièrement, pour apprécier la situation respective des époux, en vue de statuer sur la prestation compensatoire, les juges du fond ont l'obligation de se placer à la date de leur arrêt alors que c'est à cette date qu'est prononcé le divorce ; qu'en l'espèce, Madame X... soulignait dans ses conclusions d'appel que si en 2014, sa pension de retraite était, à la faveur de l'inclusion dans le calcul d'un versement ponctuel de 617,46 euros effectué par une caisse, de 694 euros par mois, en revanche, sa pension de retraite s'élevait à 642,71 euros par mois en 2015 (p. 9, in fine) ; qu'en prenant en compte, non pas les revenus de 2015, reflétant sa situation à la date de l'arrêt, mais des revenus encaissés antérieurement, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle le juge doit se placer, s'agissant de la prestation compensatoire, à la date du divorce, ensemble les articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la pension de retraite de Madame X..., à 694 euros en 2014, n'avait pas été réduite à 642,71 euros à compter de 2015, soit une minoration supérieure à 7,5%, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2016) encourt la censure ; EN CE QUE rejetant la demande de Madame X..., il a condamné le mari à payer la somme de 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire : AUX MOTIFS QUE « le mari est âgé de 74 ans et la femme de 67 ans, chacun d'eux souffre de pathologies ou déficits fonctionnels pour l'essentiel inhérents à l'âge que chacun d'eux estime plus invalidants que ceux dont l'autre est atteint mais qui en tout état de cause attestent d'une fragilité peu compatible avec l'exercice ou la reprise d'une activité professionnelle, étant observé que les deux parties sont à la retraite ; que le mariage célébré en 1990 et soumis au régime de la séparation des biens a duré 25 ans dont 20 années de vie commune postérieure à la célébration de l'union dont aucun enfant n'est issu ; que si Mme X... soutient avoir cessé toute activité professionnelle à la demande de son époux, celui-ci reconnaissant que le couple n'avait pas besoin d'un second salaire affirme toutefois qu'à la date de leur mariage, son épouse était sans emploi et et qu'entre 1990 et 2010 l'observation de ses relevés de carrière démontrait qu'elle avait partiellement travaillé ; qu'il apparaît en l'état de ces éléments contradictoires, des documents relatifs aux emplois de Mme X... qui démontrent qu'avant son mariage avec M. B... elle n'occupait pas un emploi fixe mais cumulait des emplois à durée déterminée en particulier pour le compte de la société Manpower, entrecoupés de période de chômage ou encore qu'elle accomplissait des stages de formation, qu'après le mariage la situation de Mme X... au regard de l'emploi résultait d'un choix du couple compte tenu de l'aisance du mari et qu'un tel choix avait à l'évidence été réalisé dans l'intérêt commun des époux ; que par ailleurs, au regard des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît qu'outre les charges de la vie courante, leurs situations respectives s'établissent comme suit : - M. Francis B... , Mme X... affirme sans être démentie au vu de l'avis d'imposition de l'intéressé au titre des revenus 2013 qu'il avait perçu sur l'année considérée une pension de retraite de 4469 E par mois complétée par deux rentes trimestrielles, la première en réparation d'un accident du travail et la seconde versée par la société Swiss Life représentant mensuellement les sommes de 412,31 et 136,26 euros. ; que s'y ajoutaient les revenus fonciers tirés de la location d'un appartement à Paris, soit 693 € par mois ; qu'au titre de l'année 2014, sa déclaration de revenus effectuée en 2015 indiquait qu'il avait perçu globalement une somme de 52 900 € à titre de pensions, retraites et rentes, ce qui représente un revenu mensuel imposable, avant abattement, de 4408 euros ; que sur ce document fiscal n'apparaît pas de revenus provenant de la location de biens immobiliers ; qu'étant propriétaire de son logement, il n'a pas à exposer de frais pour se loger si ce n'est qu'il doit faire face aux charges usuelles de copropriété et aux taxes d'habitation et de propriété sur les immeubles bâtis ainsi qu'aux charges courantes d'une personne vivant seule ; que M. B... a recueilli dans la succession de son frère, Arthur décédé le [...] à Clamart dont il était le légataire universel, ainsi que cela résulte de la déclaration de succession du 30 juillet 2015, un actif imposable de 1 885 901 € soit, déduction faite des droits de succession d'un montant de 839 044€, un actif net de 1 077 357 E, constitué de deux biens immobiliers, l'un à Clamart et l'autre à Paris, de liquidités et de produits d'assurance sur la vie ; que si Mme A..., notaire à Paris, atteste qu'à la date du 4 mai 2015, Monsieur Francis B... n'ayant pas encore été envoyé en possession du legs universel, n'avait à cette date, perçu aucun actif, cette assertion ne se vérifie dorénavant plus, et il doit être considéré qu'à la date du 30 juillet 2015 à laquelle il a déposé la déclaration de succession et donc assuré le paiement des droits dus à l'État, il était entré en possession de son legs ; qu'il ressort de sa déclaration sur l'honneur actualisée à la date du 11 septembre 2015 que M. B... était titulaire : - avant l'ouverture de la succession de son frère, d'avoirs bancaires d'un montant de l'ordre de 11 920 E et de produits d'assurance sur la vie de l'ordre de 42 500 €, qu'il était également propriétaire d'un appartement à Saint-Maur-des-Fossés estimé selon lui entre 210 et 220 000 € ainsi que de 20,71 % de la valeur de l'immeuble ayant constitué le domicile [...] ; - À l'issue de l'héritage de son frère, de deux biens immobiliers supplémentaires l'un à Clamart constitué d'un appartement de trois pièces principales estimé 210 000 €, le second à Paris constitué d'un appartement de deux pièces à rénover d'une superficie de 44 m2 et d'une valeur de 272 000 €. ; que s'agissant des actifs bancaires ceux-ci avoisinent 10 000 E et les assurances vie la somme de 539 200 € ; qu'il précise également avoir dorénavant des revenus supplémentaires tirés de la location de l'appartement de Paris (1792€ par trimestre) et devoir faire face à un passif en relation avec les versements de la pension alimentaire au titre du devoir de secours dont il convient de préciser qu'elle prend fin avec le prononcé du divorce, et une charge d'imposition (revenu, taxes foncières et taxe d' habitation) de l'ordre de 1035 E par mois ; qu'ajouté aux revenus immobiliers, il disposera de ceux de ses actifs bancaires et d'assurance-vie qu'il ne chiffre pas ; Mme X... : qu'elle est également retraitée et a déclaré au titre de ses retraites une somme imposable de 8330 pour l'année 2014, ce qui représente un revenu mensuel imposable de 694 €, son avis d'imposition sur l'année en cause ne mentionne aucune autre source de revenu sinon la pension alimentaire au titre du devoir de secours laquelle prend fin avec le prononcé du divorce ; qu'elle déclare aux termes de sa déclaration sur l'honneur actualisée à la date du 26 septembre 2015 que son patrimoine est constitué de 79,29 °A de l'immeuble de Granville d'une valeur selon elle comprise entre 300 et 315 000 € ; qu'elle est également propriétaire d'un studio d'une valeur comprise entre 50 et 55 000 nécessitant des travaux importants avant de pouvoir être remis en location ; qu'elle dispose d'un portefeuille d'avoirs bancaires d'un montant de 56 750 E, en ce compris une somme de 10 001 € représentant un emprunt BNP souscrit pour effectuer les travaux précités ; cet emprunt générera des remboursements mensuels de 181,81 euros jusqu'en 2019 ; qu'elle doit faire face comme M. B... aux charges inhérentes à la vie courante et à l'entretien de son habitation dont elle est propriétaire en indivision avec M. B... et plus généralement de son patrimoine immobilier ; que même si la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'il résulte des observations qui précèdent que le divorce créé une incontestable disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de l'épouse qui ne dispose que de faibles revenus alors que le mari jouit une retraite très confortable à laquelle s'ajoutent des revenus locatifs sans commune mesure avec celui que Mme X... tirera de la relocation de son studio, ainsi que des produits financiers en sorte que le principe d'une prestation compensatoire est acquis et au demeurant non contesté ; que la situation de Mme X... au regard de son âge, de son état de santé précédemment indiqués ou encore de sa situation patrimoniale n'est pas exceptionnelle et ne justifie donc pas que la prestation compensatoire prenne la forme d'une rente viagère ; que la proposition de M. B... d'abandonner ses droits indivis sur l'immeuble de Granville ainsi que tous ses droits é au titre des investissements qu'il aurait réalisés avec des fonds propres sur les biens propres de Mme X... ou sur le bien indivis ne saurait davantage être retenue, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'il convient dans ces conditions de dire que la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital et au vu des éléments précédemment analysés d'en arrêter le montant à la somme de 100 000 € » ; ALORS QUE, tenus de se placer à la date de leur arrêt (3 mars 2016), les juges du fond, ayant constaté que le mari avait hérité, à l'occasion de la succession de son frère d'un capital de plus d'un million d'euros, devaient s'expliquer, ainsi qu'ils y étaient invités (conclusions du 5 octobre 2015, p. 16, in medio) sur les revenus – fonciers ou mobiliers – tirés de ce capital ; qu'en s'abstenant de ce faire, ils ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2016) encourt la censure ; EN CE QUE rejetant la demande de Madame X..., il a condamné le mari à payer la somme de 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire : AUX MOTIFS QUE « le mari est âgé de 74 ans et la femme de 67 ans, chacun d'eux souffre de pathologies ou déficits fonctionnels pour l'essentiel inhérents à l'âge que chacun d'eux estime plus invalidants que ceux dont l'autre est atteint mais qui en tout état de cause attestent d'une fragilité peu compatible avec l'exercice ou la reprise d'une activité professionnelle, étant observé que les deux parties sont à la retraite ; que le mariage célébré en 1990 et soumis au régime de la séparation des biens a duré 25 ans dont 20 années de vie commune postérieure à la célébration de l'union dont aucun enfant n'est issu ; que si Mme X... soutient avoir cessé toute activité professionnelle à la demande de son époux, celui-ci reconnaissant que le couple n'avait pas besoin d'un second salaire affirme toutefois qu'à la date de leur mariage, son épouse était sans emploi et et qu'entre 1990 et 2010 l'observation de ses relevés de carrière démontrait qu'elle avait partiellement travaillé ; qu'il apparaît en l'état de ces éléments contradictoires, des documents relatifs aux emplois de Mme X... qui démontrent qu'avant son mariage avec M. B... elle n'occupait pas un emploi fixe mais cumulait des emplois à durée déterminée en particulier pour le compte de la société Manpower, entrecoupés de période de chômage ou encore qu'elle accomplissait des stages de formation, qu'après le mariage la situation de Mme X... au regard de l'emploi résultait d'un choix du couple compte tenu de l'aisance du mari et qu'un tel choix avait à l'évidence été réalisé dans l'intérêt commun des époux ; que par ailleurs, au regard des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît qu'outre les charges de la vie courante, leurs situations respectives s'établissent comme suit : - M. Francis B... , Mme X... affirme sans être démentie au vu de l'avis d'imposition de l'intéressé au titre des revenus 2013 qu'il avait perçu sur l'année considérée une pension de retraite de 4469 E par mois complétée par deux rentes trimestrielles, la première en réparation d'un accident du travail et la seconde versée par la société Swiss Life représentant mensuellement les sommes de 412,31 et 136,26 euros. ; que s'y ajoutaient les revenus fonciers tirés de la location d'un appartement à Paris, soit 693 € par mois ; qu'au titre de l'année 2014, sa déclaration de revenus effectuée en 2015 indiquait qu'il avait perçu globalement une somme de 52 900 € à titre de pensions, retraites et rentes, ce qui représente un revenu mensuel imposable, avant abattement, de 4408 euros ; que sur ce document fiscal n'apparaît pas de revenus provenant de la location de biens immobiliers ; qu'étant propriétaire de son logement, il n'a pas à exposer de frais pour se loger si ce n'est qu'il doit faire face aux charges usuelles de copropriété et aux taxes d'habitation et de propriété sur les immeubles bâtis ainsi qu'aux charges courantes d'une personne vivant seule ; que M. B... a recueilli dans la succession de son frère, Arthur décédé le [...] à Clamart dont il était le légataire universel, ainsi que cela résulte de la déclaration de succession du 30 juillet 2015, un actif imposable de 1 885 901 € soit, déduction faite des droits de succession d'un montant de 839 044€, un actif net de 1 077 357 E, constitué de deux biens immobiliers, l'un à Clamart et l'autre à Paris, de liquidités et de produits d'assurance sur la vie ; que si Mme A..., notaire à Paris, atteste qu'à la date du 4 mai 2015, Monsieur Francis B... n'ayant pas encore été envoyé en possession du legs universel, n'avait à cette date, perçu aucun actif, cette assertion ne se vérifie dorénavant plus, et il doit être considéré qu'à la date du 30 juillet 2015 à laquelle il a déposé la déclaration de succession et donc assuré le paiement des droits dus à l'État, il était entré en possession de son legs ; qu'il ressort de sa déclaration sur l'honneur actualisée à la date du 11 septembre 2015 que M. B... était titulaire : - avant l'ouverture de la succession de son frère, d'avoirs bancaires d'un montant de l'ordre de 11 920 E et de produits d'assurance sur la vie de l'ordre de 42 500 €, qu'il était également propriétaire d'un appartement à Saint-Maur-des-Fossés estimé selon lui entre 210 et 220 000 € ainsi que de 20,71 % de la valeur de l'immeuble ayant constitué le domicile [...] ; - À l'issue de l'héritage de son frère, de deux biens immobiliers supplémentaires l'un à Clamart constitué d'un appartement de trois pièces principales estimé 210 000 €, le second à Paris constitué d'un appartement de deux pièces à rénover d'une superficie de 44 m2 et d'une valeur de 272 000 €. ; que s'agissant des actifs bancaires ceux-ci avoisinent 10 000 E et les assurances vie la somme de 539 200 € ; qu'il précise également avoir dorénavant des revenus supplémentaires tirés de la location de l'appartement de Paris (1792€ par trimestre) et devoir faire face à un passif en relation avec les versements de la pension alimentaire au titre du devoir de secours dont il convient de préciser qu'elle prend fin avec le prononcé du divorce, et une charge d'imposition (revenu, taxes foncières et taxe d' habitation) de l'ordre de 1035 E par mois ; qu'ajouté aux revenus immobiliers, il disposera de ceux de ses actifs bancaires et d'assurance-vie qu'il ne chiffre pas ; Mme X... : qu'elle est également retraitée et a déclaré au titre de ses retraites une somme imposable de 8330 pour l'année 2014, ce qui représente un revenu mensuel imposable de 694 €, son avis d'imposition sur l'année en cause ne mentionne aucune autre source de revenu sinon la pension alimentaire au titre du devoir de secours laquelle prend fin avec le prononcé du divorce ; qu'elle déclare aux termes de sa déclaration sur l'honneur actualisée à la date du 26 septembre 2015 que son patrimoine est constitué de 79,29 °A de l'immeuble de Granville d'une valeur selon elle comprise entre 300 et 315 000 € ; qu'elle est également propriétaire d'un studio d'une valeur comprise entre 50 et 55 000 nécessitant des travaux importants avant de pouvoir être remis en location ; qu'elle dispose d'un portefeuille d'avoirs bancaires d'un montant de 56 750 E, en ce compris une somme de 10 001 € représentant un emprunt BNP souscrit pour effectuer les travaux précités ; cet emprunt générera des remboursements mensuels de 181,81 euros jusqu'en 2019 ; qu'elle doit faire face comme M. B... aux charges inhérentes à la vie courante et à l'entretien de son habitation dont elle est propriétaire en indivision avec M. B... et plus généralement de son patrimoine immobilier ; que même si la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'il résulte des observations qui précèdent que le divorce créé une incontestable disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de l'épouse qui ne dispose que de faibles revenus alors que le mari jouit une retraite très confortable à laquelle s'ajoutent des revenus locatifs sans commune mesure avec celui que Mme X... tirera de la relocation de son studio, ainsi que des produits financiers en sorte que le principe d'une prestation compensatoire est acquis et au demeurant non contesté ; que la situation de Mme X... au regard de son âge, de son état de santé précédemment indiqués ou encore de sa situation patrimoniale n'est pas exceptionnelle et ne justifie donc pas que la prestation compensatoire prenne la forme d'une rente viagère ; que la proposition de M. B... d'abandonner ses droits indivis sur l'immeuble de Granville ainsi que tous ses droits é au titre des investissements qu'il aurait réalisés avec des fonds propres sur les biens propres de Mme X... ou sur le bien indivis ne saurait davantage être retenue, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'il convient dans ces conditions de dire que la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital et au vu des éléments précédemment analysés d'en arrêter le montant à la somme de 100 000 € » ; ALORS QUE, à supposer par impossible que les carences dénoncées aux troisième et quatrième moyens (abaissement de la pension pour l'épouse et non prise en compte des revenus tirés par le mari du capital successoral), en toute hypothèse, la conjonction de cette double carence justifie indéniablement une censure, et que de ce chef, l'arrêt encourt la cassation pour défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel