Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110267
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° D 16-17.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valérie X..., épouse B... de la Bardelais, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Christophe B... domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de M. B... de la Barbelais ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a exactement et à bon droit prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Valérie X... sur le fondement des articles suivants du code civil dès lors qu'il est établi clairement par des éléments précis et concordants l'existence d'une relation adultère qui a implicitement été reconnue dans une attestation de son amant « la confusion des sentiments, de son mal-être conjugal et professionnel qui nous a fait nous rapprocher un court instant, elle était un peu perdue elle restera dormir à la maison et passera la journée afin de faire le point. ». Le rapport d'enquête d'un détective dont la régularité n'est pas contestable ni contestée confirme que cette relation adultère s'est prolongée dans le temps et que le comportement de Madame Valérie X... et de son amant sur la voie publique ne permet aucune ambiguïté sur la nature des relations qu'elle a entretenues avec cet homme. La violation grave ou renouvelée des obligations du mariage résultant de ces faits rendent intolérable le maintien de la vie commune sans qu'il soit démontré que Monsieur B... aurait eu un comportement de nature à justifier l'abandon du domicile conjugal par Madame Valérie X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur B... de reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal au mois d'août 2009 et d'avoir entretenu une relation adultère avec Monsieur A... ainsi que le prouve le rapport d'enquête privé du Cabinet AID. Madame X... réplique que Monsieur A... était seulement un ami et qu'elle a quitté le domicile conjugal au motif qu'elle ne supportait plus la vie familiale élargie que lui imposait son mari. Madame X... ne conteste pas avoir quitté le domicile familial au mois d'août 2009 et elle n'allègue pas que son mari soit responsable de ce départ pour des agissements répréhensibles. Le rapport du cabinet AID révèle que Madame X... a passé au mois de juillet 2009 plusieurs nuits chez Monsieur A... et l'enquêteur a pu constater qu'ils s'embrassaient sur la plage du lac de Gurson le 19 juillet 2009. En conséquence la preuve est bien rapportée que Madame X... a commis des manquements aux obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que le rapport d'enquête du détective, qui a décrit des visites de Madame X... chez Monsieur A... au courant du mois de juillet 2009, ne fait état d'échanges de baisers entre ces derniers que le jour du 19 juillet 2009 ; qu'en jugeant pour prononcer le divorce des époux B... aux torts exclusifs de Madame X..., que le rapport d'enquête confirme que cette relation s'est prolongée dans le temps, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur D... à Madame X... à la somme de 40 000 euros; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est exact que la durée de vie commune a été de 10 ans et que la situation financière de Madame Valérie X... est particulièrement précaire ne disposant d'aucun revenu en dehors de la pension alimentaire versée par son conjoint (3300 euros au total) et qu'elle a pu travailler comme préparatrice en pharmacie puis comme commerçante à Bergerac, le patrimoine conséquent de son conjoint et l'importance de ses revenus professionnels de l'ordre de 135 000 euros par an outre des revenus locatifs permet de considérer qu'il existe une disparité certaine résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties alors d'une part qu'il n'est pas démontré que le patrimoine de Monsieur B... avait été en totalité constitué avant le mariage et alors d'autre part qu'il résulte des éléments du dossier que Madame Valérie X... a bénéficié d'un niveau de vie élevé et d'une aide financière importante de son mari notamment pour développer son commerce nonobstant la séparation de biens. La cour retiendra le montant de la prestation compensatoire évaluée par le premier juge soit en capital 40 000 euros; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X..., agée de 43 ans, sollicite après 10 ans de vie maritale une prestation compensatoire de 500 000 euros. Elle fait valoir qu'elle est au chômage et qu'elle ne dispose d'aucun revenu en dehors de la pension alimentaire versée par son époux (3 300 euros au total). Monsieur B... de la s'y oppose. Il soutient que la disparité économique qui existe entre les deux époux préexistait au mariage. Il indique qu'il est pharmacien et qu'il perçoit à ce titre 10 000 euros par mois. Il rappelle qu'il a aidé Madame X... à travailler comme préparatrice en pharmacie puis en qualité de commerçante en finançant son installation à Bergerac dans un magasin de décoration. Il souligne son inactivité depuis 2010. Il estime en outre que le comportement de Madame X... au moment de la rupture justifie l'application des dispositions de l'article 270 3ème alinéa du code civil qui permettent au juge d'écarter l'allocation de la prestation compensatoire. Le départ de Madame X... du domicile conjugal et sa relation avec Monsieur A... ne justifient pas d'écarter le principe d'une prestation compensatoire. Cependant le montant de celle-ci restera modéré car la différence patrimoniale existant entre les époux est antérieure au mariage. Il sera alloué 40 000 euros à Madame X...; ALORS, D'UNE PART, QUE l'attribution d'une prestation compensatoire suppose que soit constatée la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vies respectives des époux; que la cour d'appel a constaté d'une part que la situation de Madame X... était particulièrement précaire, qu'elle était au chômage et qu'elle ne disposait d'aucun revenu en dehors de la pension alimentaire versée par son mari; que la cour d'appel a constaté d'autre part que Monsieur B... est pharmacien, dispose d'un patrimoine immobilier conséquent et de revenus professionnels importants de l'ordre de 135 000 euros par an outre des revenus locatifs; qu'en décidant cependant qu'au regard de ces éléments il existait une disparité certaine résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vies respectives des parties justifiant l'allocation à Madame X... d'une prestation compensatoire en capital de seulement 40 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 270 du Code civil; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération la situation respective des époux en matière de charges prévisibles de la vie courante ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., l'arrêt se borne à relever que l'épouse ne dispose d'aucun revenu en dehors de la pension alimentaire de 3 300 euros versée par son époux; qu'en se déterminant ainsi, sans envisager, comme elle y était pourtant invitée, la situation inégale des époux quant aux charges afférentes à la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure Julia à la somme de 800 euros par mois; AUX MOTIFS QUE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme de 800 euros par mois à compter du prononcé de l'arrêt et d'avance avec indexation pour tenir compte de l'état de besoin de l'enfant mais aussi des ressources et charges de chacune des parties à la date à laquelle la cour statue; ALORS, QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant; qu'en fixant à 800 euros la contribution de Monsieur B... pour l'entretien de Julia, sans avoir examiné concrètement les besoins de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du Code civil.article 270 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel