Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110271
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° D 16-17.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Firmin X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Louise Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce, par application des articles 237 et 238 du code de procédure civile, de Madame Y... et de Monsieur X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les articles 237 et 238 du code civil permettent aux époux qui vivent séparés depuis deux ans de demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré en raison de la cessation de leur communauté de vie ; qu'en l'espèce, il résulte des documents produits par Louise Y... et notamment de l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2010 que les époux étaient séparés et sans communauté de vie depuis deux ans à la date de l'assignation ; qu'en effet, les époux ont été autorisés à résider séparément dans le domicile conjugal, dans le cadre d'un accord de partage de la maison et du mobilier s'y trouvant ; qu'il n'est d'ailleurs nullement allégué ni démontré l'existence d'une reprise de la vie commune postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il convient en conséquence de prononcer leur divorce ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que la rupture de la vie commune doit s'entendre de l'absence de communauté de vie tant matérielle qu'affective ; que si l'ordonnance de non conciliation est sans incidence sur l'existence effective de la séparation, il demeure que l'accord des parties qui y figure doit être pris en compte ; qu'en effet, au moment de l'ordonnance de non conciliation du 6 octobre 2010, le juge conciliateur a entériné l'accord des parties sur une résidence séparée dans le domicile conjugal, les lieux permettant à chacun l'accès direct à sa partie d'habitation qui lui était ainsi personnelle, de sorte que M. X... ne peut à ce jour reprocher à son épouse de n'avoir quitté le domicile conjugal que le 31 octobre 2013 ; que s'agissant de la poursuite de la communauté de vie dont se prévaut l'appelant, elle ne peut être établie par les déclarations fiscales conjointes pour les années 2012 et 2013 versées aux débats puisqu'il est clairement spécifié sur celle de 2012 que les époux sont séparés, vivant sous le même toit et sur celle de 2013, en outre, qu'ils sont séparés depuis le 6 octobre 2010 avec la mention manuscrite suivante de M. X... « Aucun jugement du tribunal des affaires familiales n'ayant modifié à ce jour le jugement de non conciliation depuis le 6 octobre 2010, avec Mme X... Louise nous avons fait pour 2013 comme pour 2012 et avons déclaré en commun nos revenus. Je suis prêt à un rectificatif à la demande du service des impôts » ; qu'enfin, la note dactylographiée datée du 24 mars 2012 que Mme Y... attribue à son mari sans qu'il le conteste confirme la cessation effective de la communauté de vie des époux qui ne communiquaient plus que par écrit ; qu'ainsi, à la date de l'assignation en divorce, soit au 19 mars 2013, la communauté de vie, tant matérielle qu'affective des parties avait cessé depuis plus de deux ans ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; 1/ ALORS QUE l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que le fait que Madame et Monsieur X... aient été autorisés à vivre séparément dans le domicile conjugal dans le cadre des mesures provisoires mais que Madame Y... soit demeurée néanmoins au domicile conjugal plus de trois ans, au-delà du temps nécessaire à Madame Y... pour trouver un autre logement et alors qu'aucune nécessité matérielle ne la contraignait à rester aussi longtemps dans le domicile conjugal , établissait que les époux ne vivaient pas séparés ; qu'en retenant l'altération définitive du lien conjugal au seul constat de ce que le juge conciliateur avait entériné l'accord des parties sur une résidence séparée dans le domicile conjugal, lequel accord avait été consenti uniquement pour une période temporaire, dans le cadre des mesures provisoires, afin de permettre à Madame Y... de retrouver un autre logement, sans rechercher si le fait, pour Madame Y... d'être restée près de trois ans dans la résidence conjugale alors qu'aucune nécessité matérielle ne contraignait Madame Y... à vivre avec son mari pendant près de trois ans après l'ordonnance de non conciliation, ne caractérisait pas la volonté de Madame Y... de continuer à vivre avec son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil ; 2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que Madame et Monsieur X... avaient été autorisés à vivre séparément dans le domicile conjugal uniquement dans le cadre des mesures provisoires mais que Madame Y... était demeurée néanmoins au domicile conjugal plus de trois ans, au-delà du temps nécessaire à Madame Y... pour trouver un autre logement et alors qu'aucune nécessité matérielle ne la contraignait à rester aussi longtemps dans le domicile conjugal , ce dont il se déduisait que les époux ne vivaient pas séparés ; qu'en retenant l'altération définitive du lien conjugal au seul constat de ce que le juge conciliateur avait entériné l'accord des parties sur une résidence séparée dans le domicile conjugal, lequel accord avait été consenti uniquement pour une période temporaire, dans le cadre des mesures provisoires, afin de permettre à Madame Y... de retrouver un autre logement, sans rechercher si le fait, pour Madame Y... d'être restée près de trois ans dans la résidence conjugale alors qu'aucune nécessité matérielle ne la contraignait à vivre avec son mari pendant près de trois ans après l'ordonnance de non conciliation, cette dernière étant propriétaire d'un bien qui avait été libéré par son occupant plus d'un an et demi avant qu'elle ne s'y installe en octobre 2013 et disposant en outre de valeurs mobilières immédiatement disponibles pour un montant de près de 580.000 euros, excluait l'altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE pour retenir l'altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel s'est fondée sur une note dactylographiée du 24 mars 2012 par le motif que cette note aurait justifié de ce que les époux ne communiquaient plus que par écrit, ce qui aurait attesté la cessation effective de la communauté de vie ; qu'en statant par un tel motif, inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du code civil ; 4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le fait que Madame Y... se soit maintenue au domicile commun pendant près de 30 mois après l'ordonnance de non conciliation, même si celle-ci l'avait autorisée à y demeurer, alors qu'il était justifié qu'elle avait toutes possibilités financières pour s'installer au domicile de son choix et qu'elle était demanderesse à la procédure de divorce démontrait que la demande de divorce n'était pas fondée sur la cessation de la vie commune mais avait pour unique objectif d'aboutir à la liquidation du régime matrimonial et avoir pleine possession avec les droits de vote, qui y sont attachés, des parts sociales des nombreuses sociétés créées par Monsieur X..., lequel était dans une situation très conflictuelle avec sa fille qui travaillait dans ces sociétés et qui souhait évincer son père ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel