Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110272
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 5 145 264 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° T 16-18.710 ______________________ Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre-matrimonial), dans le litige l'opposant à M. Rémi Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts AUX MOTIFS QUE « Madame X... estime que les fautes de monsieur Y... durant le mariage justifient l'allocation de dommages et intérêts. Pour autant Mme X... ne distingue pas aux termes de ses écritures les fautes qui pourraient fonder son action au regard des dispositions qui précèdent, de sorte qu'elle ne permet pas à la Cour de juger de la pertinence de ses prétentions. La Cour n'a pas à se faire juge de la moralité de M. Y... mais seulement du préjudice causé à Mme X... par son comportement. Force est de constater, à cet égard, que les agissements du mari sont limités à une sphère privée et restreinte, qu'il n'est pas démontré malgré les nombreuses pièces versées au dossier, que l'époux ait porté préjudice à son épouse, ni même qu'elle ait été l'objet de propos injurieux, déplacés, que les aphorismes du lundi matin, les relations tarifées, les rencontres ou consultations de sites internet n'ont jamais concerné Mme X..., dont le nom n'est pas évoqué, que la particulière gravité du préjudice subie du fait de la dissolution du mariage n'est pas plus rapportée » ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE « faute de rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue, Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts » ; 1) ALORS QU'en relevant l'existence de « propos injurieux, déplacés, d'aphorismes du lundi matin, de relations tarifées, de rencontres ou consultations de site internet » c'est-à-dire d'une vie dissolue de M. Y... sans en déduire l'existence d'un préjudice moral subi par Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QU'à défaut de rechercher si les nombreuses relations extra-conjugales du mari n'avaient pas fait naître un préjudice moral chez Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Rémi Y... à payer à Marie-France X... la seule somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire, payable par mensualités de 1 000 € par mois à compter de la signification du présent arrêt, le solde étant payable en sa totalité principal et intérêts lors du partage ; AUX MOTIFS QUE « les époux se sont mariés en 1995 soit 20 ans de mariage. Les époux sont tous deux âgés de 50 ans. Madame : sans emploi Revenus (hors pension au titre du devoir de secours) : 128,57 euros allocations familiales Charges : outre les charges courantes communes à tous Droit à pension : en 2026 soit à 65 ans : 1.030 euros Relevé de carrière : 107 trimestres au 18 octobre 2013 Niveau d'étude : non renseigné Situation de santé : non renseigné Madame X... a été licenciée le 11 juin 2010, soit maintenant 5 ans, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique relatif à 9 personnes. Selon attestation de pôle emploi, elle ne serait plus indemnisée depuis le 1er juillet 2012. Elle justifie d'avoir suivi une formation de 530 heures du 12 novembre 2012 au 28 juin 2013. Elle ne produit cependant aucune lettre de recherche d'emploi. Le relevé de carrière produit démontre que Mme X... a commencé à cotiser en 1984 à l'âge de 19 ans. Elle prétend que sa retraite serait de 325 euros mais n'en justifie pas. Madame X... a travaillé dans l'entreprise coopérative durant 7 ans. Elle fait valoir qu'elle n'a eu qu'une très faible rémunération, qu'elle n'a jamais ménagé son investissement toutefois, elle ne fournit aucune fiche de poste permettant d'apprécier, la sous-évaluation de son travail au regard des autres employés. Monsieur : co-fondateur de la société ETHIQUABLE – Gérant et conseiller commercial, Revenus : 49.046 euros annuel imposable revenus 2013 soit 4.087 mensuel, 51 452,64 euros net cumulé imposable décembre 2014 soit 4.287 euros mensuel, M. Y... fait observer que Mme X... fait référence à des chiffres sur la période de 2007 2007 lorsque l'entreprise était florissante, que depuis elle a subi un plan social. Les frais de remboursement qu'il perçoit lors de ses déplacements sont à mettre en regard des dépenses avancées et remboursées à l'euro près, tel que le rappelle l'attestation du directeur financier de la société ETHIQUABLE M Y... bénéficie d'avantage en nature : véhicule de société (Citroën C4) fiscalisé à hauteur de 119,59 euros, montant qui figure sur son bulletin de salaire de décembre 2004. Selon attestation du contrôleur de gestion de l'entreprise ETHIQUABLE, M. Y... n'a perçu aucune participation, ni intéressement aux bénéfices depuis 2009. Charges : 1.037 euros impôts revenus 2014 soit 86,42 euros mensuel 800 euros loyer meublé Outre les charges courantes communes à tous Droit à pension : non renseigné Relevé de carrière : retraite prévue en 2030 à 65 ans Niveau d'étude : non renseigné Situation de santé : non renseigné Mme X... dit s'inquiéter des conditions dans lesquelles les enfants sont pris en charge lors du droit de visite et d'hébergement, notamment en raison du comportement inadapté du père. Ce dernier répond que la mère n'est pas exempte de tous reproches, puisque à l'été 2013, alors qu'elle avait laissé seuls les enfants pour partir sur Toulouse, il a été appelé par la gendarmerie de Lectoure pour venir les chercher, car partis à la fête de Lisle Bouzin, Flavie, 14 ans, a été retrouvée en état d'ivresse sur la voie publique. Les parties ne versent pas de projet d'état liquidatif : il résulte toutefois des écritures et des pièces que les parties possèdent deux immeubles : L'un acquis en 1995 à A... évalué entre 190.000 euros et 200.000 euros net vendeur selon attestation de la bourse de l'immobilier du 25 février 2013 L'autre situé à M.. (32 Gers), actuel domicile de l'épouse, évalué à 160.000 euros le 21 février 2015 par l'étude notariale Sarlat-Cambon-Bestard Taran à Auch. L'époux demande à ce que les immeubles soient vendus. L'épouse prétend que l'époux loue à « pris d'amis » la maison de Corrèze, ce que conteste M. Y.... A ce titre, aucune déclaration de revenus fonciers n'est portée sur la déclaration de revenus, quoi qu'il en soit M. Y... souhaite la vendre, de sorte qu'il serait judicieux que Mme X... donne un accord clair, cette dernière émettant aux termes de ses conclusions au doute sur le prix tel qu'estimé, prétendant qu'elle serait d'accord pour la mise en vente pour un prix plus adapté. A sa création, les époux détenaient chacun des parts (M. 768 parts, Mme 49 parts sur un total de 2.575 euros (pièce n° X... statuts) dans la société coopérative de production à responsabilité limitée ETHIQUABLE. Lors de l'assemblée générale du 22 juin 2012, les parts de Mme X... au nombre alors de 546 lui ont été remboursées à 10,17 euros l'unité soit 5.552,82 euros à percevoir sur cinq ans. Selon procès-verbal d'assemblée générale du 27 juin 2014, la valeur de remboursement des parts pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 est de 4,13 euros. Selon la déclaration sur l'honneur établie le 8 décembre 2014, M. Y... détient aussi : 2.974,30 euros Livret A Crédit agricole, 2.958,32 euros LDD Crédit agricole SCOP ETHIQUABLE : 1.300 parts sociales valeur 11,49/part 5 titres participatifs à 1.000 euros soit 5.0000 euros, SCOP ETHIQUABLE DEUTSCHLAND 1 part sociale 800 euros, M. Y... fait valoir que la disparité ne résulte que la situation de chômage de son époux alors qu'elle pourrait parfaitement travailler, qu'elle ne cherche même pas de travail. Mme X... n'ayant pas de revenus, Monsieur Y... assume l'essentiel des frais relatifs à l'éducation et l'entretien des deux enfants, l'aîné Sébastien jusqu'à présent interne, sera inscrit à l'université de Toulouse à la rentrée 2015. Mme X... soutient que les enfants ne sont pas à la charge du père, car Sébastien sera boursier, pour autant, ce n'est ni la bourse dont il pourra bénéficier, ni les quelques aides annexes qui lui permettront de poursuivre des études, d'ailleurs Mme X... sollicite une contribution du père de 460 euros faisant justement valoir les dépens à envisager. En considération de l'ensemble des éléments, au visa de l'article 270 du code civil, la disparité découlant de la rupture des liens du mariage est suffisamment démontrée pour qu'il soit attribué à l'épouse une prestation compensatoire évaluée à la somme de 50.000 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire Vu l'article 275 du code civil Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables. M. Y... propose de s'acquitter de la prestation compensatoire par versement de 500 euros, Mme X... sollicite pour sa part une mensualité de 2.000 euros. En considération des revenus et charges des parties, la mensualité est fixée à 1.000 euros par mois, le jugement est infirmé en ce sens » ; 1) ALORS QUE l'aide versée à la famille sous forme d'allocations familiales est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ; qu'en prenant en compte au titre des revenus de Mme X... les allocations familiales par elle perçues, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2) ALORS QUE, à défaut de rechercher, comme l'y invitait Mme X... (conclusions, p. 20), si les droits à retraite de celle-ci n'allaient pas être diminués du fait du temps qu'elle avait consacré à l'éducation de ses enfants, à la restauration des maisons du couple, au soutien de son mari lors de la création de l'entreprise ETHIQUABLE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3) ALORS QUE dans ses écritures, Mme X... soutenait que ses droits à la retraite allaient être diminués du fait du temps qu'elle avait consacré à l'éducation de ses enfants, à la restauration des maisons du couple, au soutien de son mari lors de la création de l'entreprise ETHIQUABLE (conclusions, p. 20) ; qu'à défaut de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC ; 4) ALORS QUE dans ses écritures, Mme X... soutenait que M. Y... bénéficiait d'avantages financiers résidant dans l'absence de frais ou dans leur remboursement (conclusions, p. 15 et 16) ; qu'en se bornant à énoncer « outre les charges courantes communes à tous » sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel