Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110275
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 22 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° K 16-17.576 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Lionel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. François Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur des sociétés Penn Had et Trez Rouz, 2°/ à Mme Christine X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Gaschignard, avocat de M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et à Mme X... la somme de 344,40 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du 16 octobre 2014 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. Y... relatives à la suspension des opérations de vente des immeubles détenus par les S.C.I PENN HAD et TREZ ROUZ dont la liquidation a été confiée à Me Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la procédure : l'examen du jugement rendu le 13 avril 2005 démontre que dans des dispositions qui ont été confirmées par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 03 février 2009, le tribunal de grande instance de Nantes a : ordonné la liquidation de la S.C.I. Penn Had et de la S.C.I. Trez Rouz désigné Me Z... pour y parvenir sous la surveillance du juge de la mise en état de la première chambre dudit tribunal, à charge pour lui après règlement des créanciers éventuels et liquidation des actifs de dresser les comptes entre associés et de répartir entre eux conformément aux statuts l'éventuel bonus de liquidation ; que la mise en état d'un dossier est l'instruction de l'affaire qui se déroule entre la saisine de la juridiction et l'audience des plaidoiries, visant à vérifier que l'affaire est en état d'être jugée ; qu'en rendant le jugement précité, le tribunal de grande instance de Nantes avait vidé sa saisine, ce dont il résulte qu'il n'y avait plus d'affaire à instruire ; qu'inversement, en vertu des dispositions de l'article 1844-9 du code civil, les règles concernant le partage des successions s'appliquent au partage entre associés et les dispositions de l'article 1364 prévoient que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations ; » que le renvoi opéré par les dispositions de l'article 1844-9 implique dès lors que le terme « juge de la mise en état auprès de la première chambre » est une simple désignation fonctionnelle, les pouvoirs de ce magistrat étant dans le cas d'espèce non pas issus des dispositions des articles 763 et suivants du code de procédure civile mais de ceux des articles 1364 et suivants de ce code ; que selon ces dispositions, le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation et/ou de partage intervient à deux étapes successives de la procédure ; qu'avant que le notaire ou le liquidateur ait établi un projet de partage, ses pouvoirs sont définis par les dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile : il veille au bon déroulement des opérations de partage, peut même d'office adresser des injonctions aux parties ou au liquidateur, procéder à son remplacement, et « il statue sur les demandes relatives à la succession (à la liquidation) pour laquelle il a été commis » ; qu'après qu'un projet d'état liquidatif ait été établi, ses pouvoirs sont définis par les dispositions de l'article 1373 du même code : en cas de désaccord des copartageants, après éventuellement les avoir entendus, il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, pour qu'ensuite, en vertu des dispositions de l'article 1375, le tribunal statue sur les points de désaccord ; que dans le cas d'espèce, les opérations de liquidation ne sont pas terminées et aucun projet de partage n'a encore été établi par Me Z... ; les prétentions de M. Y... qui visaient à ordonner une reddition de comptes du liquidateur et la suspension des ventes des immeubles détenus par les sociétés civiles immobilières s'inscrivaient donc dans les pouvoirs dévolus au juge par les dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile pour veiller au bon déroulement des opérations de liquidation ; qu'en conséquence, d'une part ce magistrat était compétent pour statuer sur les prétentions de M. Y... sans avoir à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance, d'autre part son ordonnance est susceptible d'appel puisque contenant des dispositions ayant tranché un litige ; l'appel de M. Y... formé quatre jours après que l'ordonnance déférée lui ait été signifiée, est donc recevable ; qu'enfin, aucune violation du contradictoire ne peut résulter de la simple citation du courrier d'une partie n'ayant pas constitué avocat et ne formulant aucune prétention et M. Y... est débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ; que sur les prétentions de M. Y... : les prétentions en reddition de compte ne sont pas reprises devant la cour, seules étant maintenues les demandes visant à voir suspendre la vente des biens immobiliers détenues par les deux sociétés immobilières ; contrairement à ce qu'affirme M. Y..., le divorce intervenu entre lui-même et M. X... n'a pas pour effet de rendre caduques les dispositions du jugement du 13 avril 2005, puisque les deux sociétés ont été liquidées à cette date ; que simplement, les sommes perçues par chacun des associés suite au paiement des dettes de la société et au remboursement de son capital social seront le cas échéant, à inclure dans l'indivision post-communautaire avant sa répartition par le notaire ou le juge chargé du divorce ; qu'enfin, compte tenu du fait que chacune des sociétés a pour seul actif l'un des immeubles, la liquidation des actifs ordonnée par le jugement du 13 avril 2005 a pour nécessaire conséquence la vente des immeubles ; que la mise en vente ayant lieu aux valeurs fixées par l'expert judiciaire, Me Z... agit conformément à sa mission et dans le respect de l'intérêt social de chacune des sociétés ; l'ordonnance déférée est par conséquent confirmée dans toutes ses dispositions et M. Y... débouté de ses demandes ; que M. Y..., qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à Me Z... ès-qualités la somme de 1.000 euros pour chacune des deux sociétés dont il est le liquidateur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Me Z... a été désigné par jugement du tribunal de grande instance Nantes en date du 13 avril 2005 qui a ordonné la liquidation des S.C.I PENN HAD et TREZ ROUZ en qualité de mandataire liquidateur « à charge pour lui après règlement des créanciers éventuels et liquidation des actifs de dresser les comptes entre associés et de répartir entre eux conformément aux statuts l'éventuel bonus de liquidation » ; qu'en effet le tribunal pour motiver sa décision et faire droit à la demande à ce titre de Mme Y... a constaté que la situation des deux S.C.I. était bloquée par l'opposition d'intérêt de leurs deux seuls associés en procédure de divorce ; que le tribunal a donc ordonné mission à Me Z... d'agir comme il le fait en liquidant les actifs ; que la demande de reddition des comptes présentées par M. Y... ne peut être accueillie dès lors qu'il n'a pas qualité pour agir à ce titre pour n'être pas le mandant de Me Z..., qui n'a que l'obligation de lui rendre compte de son action une fois par an sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'il a effectuées pendant l'année écoulée, obligation dont il d'montre s'être largement acquitté ; que M. Y... soutient que Me Z... ne remplit pas correctement sa mission en ce qu'il aurait tardé à s'occuper des immeubles qui se sont dégradés puis se serait précipité après son assignation pour vendre à bas prix, ce qui le conduit à solliciter la suspension des opérations ; que cependant, il convient de constate que le jugement du 13 avril 2005 n'était pas assorti de l'exécution provisoire, que Lucien Y... frère du demandeur en a relevé appel et que de fait Me Z... n'a été désigné que par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 3 février 2009 ; que les statuts même des S.C.I. prévoient que « les liquidateurs ont tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d'actif en bloc ou par éléments, à l'amiable ou aux enchères » ; que Me Z... a sollicité M. B... dès le mois suivant sa désignation le 9 mars 2009 d'évaluer les immeubles et que l'expert a conclu le 18 décembre 2012 seulement en les évaluant à 210 000 à 220 000 euros pour chacun d'eux, sa mission ayant été perturbée, tout d'abord par les difficultés d'accès aux biens compte tenu de la végétation envahissante qui bouchait l'entrée et par un véhicule abandonné qui obstruait la porte du garage tandis qu'un serrurier sollicité refusait d'intervenir (lettre de M. B... du 9 juin 2010 pièce 27 de Me Z...), puis par l'intrusion de squatters, qu'il a fallu déloger, et qui ont endommagé les lieux ; que Me Z... justifie alors avoir le 10 janvier 2013 publié une annonce sur internet concernant ces maisons par le Conseil National des mandataires ; qu'il a écrit le 18 mars 2013 à Lionel Y... pour l'informer de la difficulté que constituait le fait que les maisons aient été murées pour prévenir de nouveaux squats ; que le 24 septembre 2014, l'agence Nantes Sud Immobilier informait Me Z... d'offres d'achat au prix de 225 000 euros pour chacune des deux maisons et que le liquidateur lui répondait le 18 octobre 2013 qu'il saisissait les notaires pour la rédaction d'un compromis dès lors qu'il avait reçu les accords de prêts et qu'il n'avait pas reçu de surenchère à la proposition de ces clients qu'il a informé le 24 octobre 2013 les notaires de l'instance introduite en référé par Lionel Y... ce qui a conduit l'un des acquéreurs se rétracter et un suivant à ne pas donner suite compte tenu de la découverte de parasites affectant l'immeuble ; que d'autres acquéreurs se sont proposés au mois de juin 2014 pour des prix un peu inférieurs puis à nouveau les 20 août et 11 septembre 2014 au prix de 225 000 euros pour chacune des deux maisons, proposition de M. C... et Mme D... et de M. Y... et Mme E... ; que les actes sont en voie de préparation ; qu'il est ainsi suffisamment démontré de l'action menée par Me Z... pour mener à bien sa mission de réalisation des actifs, qu'il convient de poursuivre dans l'intérêt de tous que de son coté M. Y... apparait comme s'étant opposé de manière intempestive le 7 novembre 2013 à la visite de la maison, ce qui laisse mal augurer de sa proposition nouvelle quant à un acquéreur alors que les ventes sont sur le point d'être régularisées ; qu'il n'apparaît pas utile d'ordonner une nouvelle expertise alors que celle de M. B... a été réalisée voici moins de deux années et que des propositions ont été faites à un prix légèrement supérieur malgré la dégradation qui ne peut manquer de s'aggraver ; que M. Y..., qui succombe à l'incident, soit en supporter les dépens ; qu'il doit être condamné à payer à Me Z... la somme de 1000 euros en sa qualité de liquidateur dans chacune des deux SCI ». ALORS QUE dans les rapports entre époux, en vertu des dispositions de l'article 262-1 du code civil applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le jugement de divorce, qui emporte dissolution de la communauté, prend effet, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation, les règles de l'indivision post-communautaire leur étant dès lors applicables ; qu'en retenant que « le divorce intervenu entre lui-même et Mme X... n'a[vait] pas pour effet de rendre caduques les dispositions du jugement du 13 avril 2005, puisque les deux sociétés [avaient] été liquidées à cette date » (arrêt attaqué p.5, §5), cependant qu'à la suite du prononcé du divorce, la dissolution de la communauté des époux avait rétroagi à la date d'introduction de l'instance, soit antérieurement audit jugement du 13 avril 2005, ce dont il résultait que les parts des S.C.I détenues par les époux devaient être regardées comme étant, depuis l'assignation du 29 mars 1999, autant d'éléments dépendant de l'ensemble général de l'indivision post-communautaire, susceptibles d'être attribués, à l'un ou à l'autre sans que la liquidation isolée de chaque S.C.I apparaisse dès lors nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel