Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110277
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 24 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10277 F Pourvoi n° U 16-18.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric X..., 2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Samgab, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Samgab ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Samgab la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la créance de la société Samgab à l'encontre de M. Frédéric X... est de 118 010,84 euros en deniers ou quittances, d'AVOIR ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle existant entre les époux X... portant sur le bien immobilier situé à Vaux-sur-Seine, d'AVOIR désigné M. le président de la chambre des notaires des Yvelines, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle existant entre les époux X... par rapport au bien immobilier de Vaux-sur-Seine, d'AVOIR désigné le magistrat délégué aux affaires familiales affecté au cabinet 7 pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, d'AVOIR ordonné qu'il soit procédé, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences de la société Samgab, à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Pascale A... , avocat au barreau de Versailles à la vente par licitation du bien immobilier situé [...] cadastré section [...] pour une contenance de 9a 18 ca et ce sur la mise à prix de 240 000 euros, la vente devant être annoncée par des publicités conformément aux dispositions du décret du 27 juillet 2006 relatif aux ventes sur saisie immobilière, d'AVOIR renvoyé la société Samgab à faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage avec tous justificatifs et décompte appropriés et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts et d'AVOIR ce faisant rejeté les demandes des époux X... tendant, à titre principal, à ce que la société Samgab soit déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur encontre et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise comptable afin de récapituler tous les règlements reçus par la société Samgab tant de la part de M. Pierre X... que par M. Frédéric X... et de faire le décompte des sommes restant éventuellement à la charge de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE « se prévalant d'une créance de 118 010,84 euros sur M. Frédéric X... en vertu de titres exécutoires, la société Samgab a, le 14 avril 2011, assigné M. Frédéric X... et son épouse aux fins de licitation de l'immeuble dont ils sont propriétaires indivis, situé [...] ; que pour conclure à l'infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes de la société Samgab, les époux X... soutiennent que la société Samgab n'a pas déféré à l'injonction de la cour de produire un nouveau décompte incluant tous les règlements effectués et tenant compte des règles de prescription de la dette au titre des intérêts ; qu'ils affirment être actuellement dans l'incapacité de déterminer ce qui est dû réellement à la société Samgab ; qu'ils font valoir que la cour ne peut que constater la carence de la société Samgab à prouver et expliciter sa créance ; qu'ils demandent le débouté de la société Samgab et subsidiairement, une mesure d'expertise aux frais avancés de celle-ci ; qu'ils sollicitent, à titre très subsidiaire, que soit écarté le montant des intérêts non justifiés du décompte produit en pièce 39 et de constater que le solde dû par M. Frédéric X... s'élève à 89 582,31 – 52 566,97 euros (intérêts) = 37 015,34 euros ; que l'action de la société Samgab trouve son fondement dans l'article 815-17 alinéa 3 du code civil qui dispose que les créanciers personnels d'un débiteur ont "la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur" ; que le créancier ne dispose, sur le fondement de ce texte, que de la faculté de provoquer le partage ; que n'exerçant pas l'action directe en paiement, il ne peut se voir attribuer directement la part revenant à son débiteur du produit de la vente du bien indivis ; que la société Samgab dispose de plusieurs titres exécutoires à l'encontre de M. Frédéric X... ; qu'il suffit dès lors à la cour de vérifier si M. Frédéric X... n'a pas totalement soldé sa dette et si le débiteur est demeuré inactif dans le règlement à tout le moins du solde dû ; qu'il a été irrévocablement jugé par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 février 2010, rectifié le 19 octobre suivant, que, M. Pierre X... ayant été condamné solidairement avec un tiers à payer à la société Samgab la somme de 928.337,52 francs (141.524,14 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1993 et la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance, outre la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) au même titre en appel, M. Frédéric X... est solidairement tenu avec M. Pierre X..., son père, du paiement des sommes dues par celui-ci à ce titre, dans la limite de 76.224,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 ; que la même décision a confirmé le jugement rendu le 15 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a condamné M. Frédéric X..., solidairement avec son père, au paiement de la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné MM. Pierre et Frédéric X... à payer à la société Samgab la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que par l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 15 février 2010 rectifié le 19 octobre 2010, a fixé à la somme de 2.000 euros la somme que M. Frédéric X... devra payer à la société Samgab au titre de l'article du code de procédure pénale : qu'au vu des décomptes produits par la société Samgab sur l'injonction de la cour, dont sa pièce 43, il apparaît que M. Frédéric X... reste lui devoir, sur la somme de 76.224,50 euros au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement tenu avec son père, outre le montant des contributions pour frais irrépétibles mises à sa charge tant dans le cadre de la procédure pénale (1.000 + 2.000 euros ) que dans le cadre d'une procédure devant le juge de l'exécution (1.000 euros) et les frais d'huissier, augmentée des intérêts s'élevant à 54.327,22 euros au 13 octobre 2015, la somme de 91.348,90 euros après déduction de la somme de 5.814,05 restituée par la Caisse des dépôts et consignation et de celle de 37.608 euros, montant du produit de la vente forcée de parts sociales ; qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de sa dette, de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation ; que M. Frédéric X..., qui a la charge de cette preuve, ne justifie pas de ce que les sommes qui ont été réglées ou versées pour son compte à son créancier sont supérieures à celles que celui-ci indique ; qu'il ne prouve pas non plus que son père a éteint sa propre dette ou qu'il a contribué à la diminution des condamnations solidairement mises à sa charge, étant précisé que les intérêts au taux légal sur la somme de 76.224,50 euros courent à compter du 3 septembre 1999 et que les décomptes de ka société Samgab ne tiennent pas compte de la somme de 15.000 euros au paiement de laquelle il a également été solidairement condamné par le jugement du 15 septembre 2008, passé sur ce point en force de chose jugée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme de 15.000 euros à compter de ce jugement ; que, s'agissant des intérêts réclamés dont le point de départ a été fixé par les décisions susvisées, M. Frédéric X... se borne à indiquer que leur décompte n'est pas détaillé et qu'il "n'obéit pas à la règle de la prescription quinquennale des intérêts" sans toutefois s'expliquer sur les intérêts concernés, le point de départ de la prescription alléguée et la date de son éventuelle acquisition de sorte que son moyen à ce titre ne peut qu'être rejeté ; qu'il est établi, y compris par les propres explications de M. Frédéric X... qui admet, à titre subsidiaire, un solde dû de "89.582,31 - 52.566,97 euros (intérêts) = 37.015,34 euros" que la société Samgab dispose sur M. Frédéric X... d'une créance certaine dont le montant justifie, en tout état de cause, l'exercice de son action oblique en partage ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 815-17 du code civil, qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision sur le bien immobilier de Vaux sur Seine, en ce qu'il a désigné un notaire à cette fin ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères publiques du bien indivis avec une mise à prix de 250.000 euros ; que c'est en revanche à tort que les premiers juges ont ordonné que les sommes revenant à M. Frédéric X..., à la suite du partage, soient attribuées à la société Samgab SAS en paiement à due concurrence de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires fixée, sauf à parfaire, à 118.010,84 euros ; que l'action oblique en partage ne peut avoir un tel effet ; qu'il reviendra à la société Samgab de faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ; que le surplus de l'argumentation des parties devenant inopérant, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise comptable ni de faire les comptes entre les parties en arrêtant d'ores et déjà la part du produit de la vente du bien immobilier indivis susceptible de revenir à la société Samgab qui devra fournir au notaire en charge des opérations tous les justificatifs du solde de créance restant dû avec les décomptes appropriés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le montant de la créance de la société Samgab SAS, il ressort des éléments du débat qu'il n'est pas contesté que Monsieur Frédéric X... est débiteur de la société Samgab SAS ; qu'en effet, par jugement du 15 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Monsieur X... coupable de complicité d'organisation frauduleuse de son insolvabilité et l'a condamné solidairement avec Monsieur Pierre X... au paiement d'une somme fixée à 500.000 euros avec intérêts à compter du 10 décembre 1999 ; que, par arrêt du 15 février 2010, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 15 septembre 2008 ; que la cour d'appel a ordonné la rectification de l'erreur matérielle, le 1er décembre 2010, la somme allouée au titre des dommages et intérêts étant de 500.000 francs, soit 76.222, 99 euros (et non 500.000 euros) ; que Monsieur X... et Madame Y... épouse X... reconnaissent que Monsieur X... est redevable de la somme de 56.916,22 euros au 1er septembre 2011 ; qu'ils indiquent qu'il y a lieu d'imputer à la somme à laquelle a été condamné Monsieur X... des sommes versées par lui ou son père ; que, cependant, Monsieur X... ne produit, en l'état, aucun élément permettant d'apprécier les sommes éventuellement versées et devant être déduites ; qu'il se contente de produire des documents établis par lui-même ; qu'or, ces documents n'ont aucune valeur probatoire compte-tenu du fait que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'il n'y a pas lieu de réduire la somme réclamée à la somme que Monsieur X... reconnaît a minima devoir à la société Samgab SAS, soit la somme de 56.916,22 euros ; qu'à cet égard, il convient de relever que Monsieur X... aurait déjà pu verser le montant de cette somme d'argent à la société Samgab SAS ; que, par ailleurs, il apparaît être de l'intérêt des époux de procéder à la vente de la maison avant la licitation afin d'en tirer le meilleur prix et de désintéresser son créancier ; qu'ainsi, il convient de constater l'existence de la créance de la société Samgab SAS à l'encontre de Monsieur Frédéric X..., en deniers ou quittances à la somme de 118.010,84 euros, sauf à rapporter la preuve que Monsieur X... a déjà payé une certaine somme d'argent ; que, sur les opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle entre les époux X... et sur la licitation du bien situé [...] cadastré section [...] pour une contenance de 9a 18ca, il n'est pas contesté que Monsieur X... et Madame Y... sont propriétaires d'un bien immobilier en indivision situé [...] cadastré section [...] pour une contenance de 9a 18ca ; que Monsieur X... est débiteur à l'encontre de la société Samgab SAS de la somme de 118.010,84 euros, sauf à rapporter la preuve que Monsieur X... a déjà payé une certaine somme d'argent dont le montant doit être chiffré ; qu'en application de l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis meubles et immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ; qu'en l'espèce, la société Samgab SAS est fondée à provoquer le partage du bien indivis des époux X... sur le fondement de l'action oblique régie par l'article 1166 du code civil ; qu'ainsi, il y a donc lieu d'ordonner les opérations de compte liquidation partage de l'indivision conventionnelle existant entre les époux X... sur le bien immobilier situé [...] cadastré section [...] pour une contenance de 9a 18ca ; qu'i1 convient d'ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé [...] cadastré section [...] pour une contenance de 9a 18ca et ce, sur la mise à prix de deux cent cinquante mille euros, la vente devant être annoncée par des publicités conformément aux dispositions du décret du 27 juillet 2006 relatif aux ventes sur saisie immobilière » ; 1°) ALORS QUE l'exercice de la faculté, ouverte aux coïndivisaires du débiteur à l'encontre desquels un créancier personnel exerce l'action oblique en partage, d'en arrêter le cours en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, suppose que les coïndivisaires connaissent le montant de la dette qu'ils doivent payer ; qu'en ordonnant le partage et la licitation de l'immeuble indivis des époux X... et en refusant d'ordonner une mesure d'expertise comptable ou de faire les comptes entre les parties pour arrêter d'ores et déjà la part du produit de la vente du bien immobilier indivis susceptible de revenir à la société Samgab, motif pris qu'il est établi, y compris par les propres explications de M. Frédéric X... qui admet à titre subsidiaire un solde de 37 015,34 euros, que la société Samgab dispose à son encontre d'une créance certaine dont le montant justifie en tout état de cause l'exercice de l'action oblique en partage, quand il résultait de sa propre décision que le solde de la créance de la société Samgab restait à déterminer, de sorte que le coïndivisaire n'était pas en mesure d'user de la faculté à lui reconnue d'arrêter le cours de l'action oblique en partage, la Cour d'appel a violé l'article 815-17, alinéa 3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE méconnaît son office le juge saisi d'une action oblique en partage qui, après avoir reconnu au profit du demandeur le principe certain d'une créance dont le montant était contesté, ne la liquide pas et renvoie le créancier à faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du bien indivis ; qu'en refusant de faire les comptes entre les parties, en ordonnant au besoin la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire, et en renvoyant la société Samgab, créancier demandeur à l'action oblique en partage, à faire valoir ses droits avec tous justificatifs et décomptes appropriés devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, la Cour d'appel s'est dessaisie du litige qu'elle était tenue de trancher et a violé l'article 4 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1166 du code civilarticle 815-17 alinéa 3 du code civil qui dispose que les créarticle 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 4 du Code civil.article 1315 alinéa 2 du code civilarticle 475-1 du code de procédure pénale en premièarticle 815-17 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel