Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110280
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° T 16-50.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Danièle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , 107, [...] , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, [...] , représenté par la société Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de Mme X..., de la SCP Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris , 107, [...] , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, [...] ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris [...] , 107, [...] , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Madame X... et sa demande de mise hors de cause, nommé Maître B..., administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Pierre Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article 813-1 du Code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence, de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou le ministère public » ; que selon l'article 1025 du même Code, « le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaire jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir » ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l'actif successoral de Pierre Y... comporte les lots[...] dans un ensemble immobilier situé à PARIS XXème , que des charges de copropriétés restent impayées, que les héritiers de Pierre Y... ne sont pas identifiés, les recherches auprès de l'ancien notaire du défunt et du greffe du Tribunal de grande instance de PARIS étant restées vaines ; que Madame X... revendique la qualité d'exécuteur testamentaire ainsi que cela ressort d'ailleurs d'un courrier de Maître Z..., notaire à MERIGNAC, adressé le 7 mai 2014 à son propre conseil dans lequel le notaire précise : « nous avons été mandatés par Madame Danièle X... exécuteur testamentaire pour liquider la succession du défunt Pierre Y.... Le montant des charges de copropriété arrêté au 30 janvier 2014 pour 20.657,60 € est dû au syndicat des copropriétaires Le montant réactualisé sera réglé prioritairement dans le cadre des opérations de liquidation de la succession » ; que par ailleurs, dans un courrier adressé au conseil du syndicat des copropriétaires en date du 22 octobre 2013, Madame X... écrit que « pour information, j'ai eu l'assurance que le règlement des charges sera fait dans la 1ère quinzaine de novembre 2013 donc bien avant la date de décembre que j'ai pu donner, la succession Y... sera représentée à l'AG des copropriétaires par son avocat comme convenu je vous confirme vous transmettre toutes les «infos» dans les plus brefs délais » ; qu'il résulte de ce qui précède que tant sa qualité revendiquée d'exécuteur testamentaire de Pierre Y..., étant observé qu'elle ne verse aux débats que le seul courrier du notaire précité, que sa connaissance affirmée de la succession de ce dernier légitime parfaitement ainsi que l'a retenu le premier juge, la mise en cause de Madame X... dans la présente procédure ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Madame X... ainsi qu'en ses autres dispositions non contestées (v. arrêt, p. 4 à 5) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en refusant de mettre hors de cause Madame X... au regard de sa « qualité revendiquée d'exécuteur testamentaire de Pierre Y... » et de « sa connaissance affirmée de la succession de ce dernier », sans répondre aux conclusions opérantes de l'intéressée faisant valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'héritier de Pierre Y... et ne pouvait donc justifier d'une quelconque vocation successorale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se déterminant de la sorte sans également répondre aux conclusions opérantes de Madame X... ajoutant que sa mise hors de cause était justifiée précisément pour la raison qu'elle avait été investie uniquement en qualité d'exécuteur testamentaire dans le cadre des opérations de la succession de Pierre Y..., la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas plus, pour finir aux conclusions, toujours opérantes, faisant état de ce que Madame X... n'avait pas capacité pour répondre aux charges de copropriété dues par Pierre Y..., la Cour d'appel a pareillement violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 813-1 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel