Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110282
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° P 16-18.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Mme Françoise Z..., 2°/ à Mme Françoise Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Réjanne Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Monique Z..., épouse B..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Isabelle Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme Françoise Z... ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, et Mme Françoise Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris du 28 septembre 2015 en ce qu'il a transformé la curatelle renforcée de Madame Z... en tutelle, fixé la durée de la mesure à 120 mois et maintenu la désignation de Monsieur Y... en qualité de tuteur, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les motifs par lesquels le premier juge a écarté la candidature de Monsieur Jean X... à la fonction de tuteur de Madame Françoise Z..., a désigné Monsieur Olivier Y... en qualité de tuteur et a interdit toute relation entre Monsieur Jean X... et Madame Françoise Z... sont pertinents et la cour les adopte. Il sera simplement ajouté que : - Contrairement à ce qu'il allègue, Monsieur Jean X... n'a nullement « initié » la demande initiale de mesure de protection de Madame Françoise Z..., cette demande ayant en réalité été faite fin 2011 par elle-même, ses soeurs et un ami, Monsieur Éric C... ; - Jamais Madame Françoise Z... n'a demandé que Monsieur Jean X... soit nommé curateur puis tuteur, alors que le premier critère à prendre en compte dans le choix du protecteur est celui de la volonté du majeur protégé ; - Dans son certificat ci-dessus mentionné, le docteur D... avait donc mentionné que Madame Françoise Z... avait été « catégorique » dans son refus d'être confrontée avec Monsieur Jean X... lors de l'audience de la cour, et qu'il avait en outre précisé « interrogée sur les raisons pour lesquelles Madame Z... Françoise n'a plus de contact avec Monsieur Jean X..., celle-ci me précise « il me tord les poignets » sans s'étendre davantage. Elle reconnaît depuis se sentir mieux. L'examen ne met pas en évidence ce jour de troubles de l'humeur » ; - Lors de son audition par le juge des tutelles du 28 juillet 2015, Madame Françoise Z... avait déclaré bien s'entendre avec Monsieur Y... ; - Les suites sonnées à la plainte pénale déposée par ce dernier pour le compte de la majeure protégée, à l'encontre de l'appelant, pour des faits graves à l'encontre de Madame Françoise Z... (introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, d'une part, et harcèlement sur personne vulnérable, d'autre part) ne sont pas encore connues. » ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE (prod.1 p.2) : « ( ) Monsieur Jean X... a demandé à être désigné pour exercer la mesure de protection de Madame Z... par courrier puis lors de l'audition du 22 septembre 2015 durant laquelle il a maintenu cette demande ; Que cependant, entendue le 28 juillet 2015, et alors que certaines de ses réponses pouvaient paraître incohérentes, Madame Z... a clairement et fermement refusé que Monsieur X... soit désigné en qualité de tuteur ou de curateur ; Que par ailleurs, les agissements de Monsieur X... font clairement obstacle à sa désignation ; Qu'ainsi, en novembre 2014, Monsieur C..., ancien curateur, a demandé à être déchargé de son mandat après avoir découvert que Monsieur X... lui avait dissimulé l'existence d'une assurance vie dont il était lui-même bénéficiaire ainsi que ses deux filles, pour un montant s'élevant à l'époque à près de 100.000 € ; Que Monsieur X... a simplement affirmé avoir oublié l'existence de ce contrat ; Qu'au surplus, l'entourage de Madame Z... reproche à Monsieur X... d'avoir abusé de la faiblesse de Madame Z... pour profiter de son argent ; Qu'enfin, une enquête pénale est en cours contre l'intéressé pour divers faits dont Madame Z... serait la victime ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur X... ne saurait être chargé de la protection de Madame Z... ; Qu'enfin, Monsieur Y... n'a nullement démérité dans la mission qui lui était confiée ». 1- ALORS QUE l'article 441 du code civil dispose que la durée de la mesure de protection (curatelle ou tutelle) d'une personne majeure fixée par le juge ne peut excéder cinq ans, soit 60 mois ; Qu'en confirmant le jugement entrepris du 28 septembre 2015 qui a fixé la durée de la tutelle prononcée à l'égard de Madame Z... à 120 mois, soit 10 ans, la cour d'appel a violé l'article 441 du code civil ; 2- ALORS QUE, aux termes de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; Qu'en refusant de nommer Monsieur X... tuteur de Madame Z... au motif notamment que les suites de la plainte pénale déposée par Monsieur Y... contre ce dernier pour le compte de la majeure protégée pour des faits graves à l'encontre de celle-ci ne sont pas encore connues, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que Monsieur X... visait en pages 3 et 4 de ses conclusions d'appel (prod.3) de nombreux témoignages de voisins de Madame Z..., d'amis du couple et d'auxiliaires de vie démontrant que c'était depuis que Monsieur Y... avait été désigné comme curateur de Madame Z... que tout contact de la majeure protégée avec ses amis, ses voisins et Monsieur X... était devenu très difficile, voire impossible, et ce sur ordre formel de Monsieur Y... aux auxiliaires de vie ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a désigné Monsieur Y... en qualité de tuteur de Madame Z... au seul motif adopté du premier juge que ce dernier n'a nullement démérité dans la mission qui lui était confiée sans jamais s'expliquer sur les éléments de preuve versés aux débats pour prouver qu'il avait, sans aucun droit et outrepassant sa mission, tout mis en oeuvre pour limiter, voire interdire, les contacts de Madame Z... avec ses voisins, ses amis et Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué ne statuant qu'en cas de difficulté ; Qu'en outre, toute personne a droit à la liberté et nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et selon les voies légales ; Qu'enfin l'article 8 de ladite Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Monsieur X... (prod.3 p.3 et 4 et p.7 et 8) s'il n'était pas démontré par les pièces qu'il versait aux débats que, depuis janvier 2015, Madame Z... était, sur instructions formelles de Monsieur Y... et au mépris de ses droits fondamentaux, privée de tous contacts avec ses voisins, ses amis et son compagnon et quasiment assignée à domicile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble les articles 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du 28 septembre 2015 disant que les relations personnelles entre Madame Z... et Monsieur X... seront désormais interdites à compter de la notification de la décision, Monsieur Y... étant chargé de veiller au respect de cette décision et d'accomplir toutes démarches nécessaires en ce sens, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Les motifs par lesquels le premier juge a écarté la candidature de Monsieur Jean X... à la fonction de tuteur de Madame Françoise Z..., a désigné Monsieur Olivier Y... en qualité de tuteur et a interdit toute relation entre Monsieur Jean X... et Madame Françoise Z... sont pertinents et la cour les adopte. Il sera simplement ajouté que : - Contrairement à ce qu'il allègue, Monsieur Jean X... n'a nullement « initié » la demande initiale de mesure de protection de Madame Françoise Z..., cette demande ayant en réalité été faite fin 2011 par elle-même, ses soeurs et un ami, Monsieur Éric C... ; - Jamais Madame Françoise Z... n'a demandé que Monsieur Jean X... soit nommé curateur puis tuteur, alors que le premier critère à prendre en compte dans le choix du protecteur est celui de la volonté du majeur protégé ; - Dans son certificat ci-dessus mentionné, le docteur D... avait donc mentionné que Madame Françoise Z... avait été « catégorique » dans son refus d'être confrontée avec Monsieur Jean X... lors de l'audience de la cour, et qu'il avait en outre précisé « interrogée sur les raisons pour lesquelles Madame Z... Françoise n'a plus de contact avec Monsieur Jean X..., celle-ci me précise « il me tord les poignets » sans s'étendre davantage. Elle reconnaît depuis se sentir mieux. L'examen ne met pas en évidence ce jour de troubles de l'humeur » ; - Lors de son audition par le juge des tutelles du 28 juillet 2015, Madame Françoise Z... avait déclaré bien s'entendre avec Monsieur Y... ; - Les suites sonnées à la plainte pénale déposée par ce dernier pour le compte de la majeure protégée, à l'encontre de l'appelant, pour des faits graves à l'encontre de Madame Françoise Z... (introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, d'une part, et harcèlement sur personne vulnérable, d'autre part) ne sont pas encore connues. Enfin, l'article 459-2 du code civil ne donne aucun droit à un tiers, fut-il le concubin ou l'ancien concubin de la personne protégée, à revendiquer l'équivalent d'un droit de visite sur cette dernière lorsque celle-ci ne le demande pas elle-même. En effet, si l'article 459-2 dispose que : « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficultés, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue. » La simple lecture de ce texte, innovation majeure apportée par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, montre que les droits qui y sont mentionnés ne le sont qu'au profit de la personne protégée, qui est majeure, ce qui interdit toute analogie directe avec la situation d'un enfant telle que régie par l'article 371-4 du code civil. La lecture des travaux parlementaires sur le projet ayant abouti à cette loi - cf. rapports fait au nom des commissions des lois de l'Assemblée Nationale (rapport BLESSIG p.78-8 et 174-175) et du Sénat (rapport DE RICHEMONT p.166-167) - montre que ce qui avait été quasi exclusivement envisagé, c'est l'hypothèse dans laquelle le curateur ou le tuteur voudrait imposer sa décision au majeur protégé en la matière, et que le seul conflit auquel pensait le législateur était le conflit entre le majeur protégé et son tuteur ou curateur. Dès lors que Madame Françoise Z..., qui reste en capacité d'exprimer une volonté suffisamment claire sur ce point, ne forme elle-même aucune demande d'être visitée par Monsieur Jean X..., il n'est pas juridiquement possible de lui imposer les visites demandées par ce dernier. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE (prod.2 p.1 et 2) : « ( ) par jugement rendu le 27 novembre 2012, le juge des tutelles a placé Madame Françoise Z... sous curatelle renforcée ; Que, par décision de ce jour, et au vu de la dégradation de l'état de santé de Madame Z..., la mesure a été aggravée en tutelle ; Que par ailleurs, par ordonnance en date du 9 janvier 2015, Monsieur Éric C... a été déchargé de la mesure de protection, à sa demande en raison de l'obstacle permanent mis par Monsieur Jean X... à l'exercice de ses fonctions et de la dissimulation par celui-ci d'une assurance vie dont il était bénéficiaire ; ( ) Que depuis que ces faits ont été dénoncés par Monsieur C..., les relations entre Madame Z... et son entourage et Monsieur X... sont des plus complexes ; Qu'entendue sur le sujet, Madame Z... a affirmé en audition vouloir voir « Jean un petit peu quand il n'a pas bu » ; Qu'elle a également évoqué à de nombreuses reprises en audition les épisodes d'alcoolisation de celui-ci en les termes suivants « quand il a bu, je lui dis : Jean tu sors », y compris lorsque les questions du magistrat ne portaient pas sur le sujet ; Qu'elle répondait par l'affirmative à la question de savoir si elle avait peur ; Que la majeure protégée, interrogée sur sa peur de Monsieur X..., répondait que celui-ci lui avait tordu le poignet ; Qu'à la suite d'un incident survenu le 24 avril 2015 lors duquel Monsieur X... a assisté à une consultation à l'hôpital et a tenté d'empêcher Madame Z... de regagner l'ambulance, la majeure protégée a affirmé de manière très ferme à Monsieur Y..., son curateur, qu'elle ne souhaitait plus voir Monsieur X... et ne souhaitait plus qu'il se rende chez elle ; Que Monsieur X..., qui évoque Madame Z... en employant le terme « ma femme », sollicite avec force son droit d'entretenir des contacts réguliers avec l'intéressée ; Qu'il est établi dès l'origine du dossier que Monsieur X... a entretenu avec Madame Z... une relation affective bien que le dossier et les déclarations contradictoires des membres de l'entourage ne permettent pas d'affirmer que celle-ci ait été amicale ou amoureuse ; Que ce point importe peu en l'espèce ; Que cependant de très nombreux éléments versés au dossier sont porteurs d'inquiétudes quant à l'attitude de Monsieur X... vis-à-vis de Madame Z... ; Qu'en effet, des auxiliaires de vie intervenant au domicile de Madame Z... ont exprimé à Monsieur Y... comme aux soeurs de Madame Z... leur crainte de Monsieur X..., dont l'ingérence permanente et déplacée dans l'organisation de leurs fonctions et leur emploi du temps rend la tâche particulièrement complexe ; Que celles-ci ont également évoqué des suspicions de maltraitance physique et sexuelle sur Madame Z..., ayant constaté que celle-ci portait des traces de violence sur les cuisses, que Monsieur X... leur donnait des instructions sur la pose d'ovules vaginaux, que Madame Z... ne portait plus sa sonde urinaire les matins suivant le passage de Monsieur X... ; Que l'inquiétude et la peur suscitées par Monsieur X... chez les auxiliaires de vie mettent en péril le maintien de Madame Z... à domicile alors même que ce choix de la majeure protégée correspond à sa très ferme volonté de demeurer chez elle le plus longtemps possible ; Qu'enfin le docteur E..., médecin traitant de Madame Z..., comme Monsieur Y..., curateur de celle-ci, ont chacun constaté une très nette dégradation de son état de santé après chaque épisode difficile en présence de Monsieur X... ; Qu'ainsi, Monsieur X... s'est introduit de force au domicile de la majeure protégée le 8 mars 2015, lui a imposé un questionnaire sur la nature de la relation durant lequel il la filmait, qu'il a ensuite emmené Madame Z... dans un café où il a poursuivi son interrogatoire filmé alors par un client inconnu ; Que cet épisode s'est poursuivi par un harcèlement téléphonique durant une dizaine de jours ; Que l'épisode du 24 avril qui a suivi a également fortement perturbé Madame Z... ; Que si Monsieur X... a affirmé lors de l'audition du 22 septembre qu'il recherchait « le bonheur de Françoise », force est de constater que son attitude décrite plus haut ne témoigne pas d'un respect de sa personne et de sa volonté, bien au contraire ; Qu'en tout état de cause, il est manifeste que les contacts entre Monsieur X... et Madame Z... au cours des derniers mois ont été source de souffrance et de fragilité pour la majeure protégée nécessitant une longue période pour que celle-ci recouvre sa sérénité ; Que les nombreux témoignages produits par Monsieur X... tendent à établir qu'il a effectivement existé une relation d'affection sincère entre eux, aux yeux de leur entourage ; Que ces éléments ne peuvent cependant suffire à contredire l'ensemble des éléments exposés ci-dessus ; Qu'il est manifeste que les nombreuses accusations portées à l'encontre de Monsieur X... et les craintes qu'il suscite pour la sécurité et la sérénité de Madame Z... ont apporté une véritable crispation et une aggravation de la situation sur ce point ; Que cependant l'enquête pénale en cours, les difficultés rencontrées par les auxiliaires de vie, dont l'engagement est indispensable au maintien à domicile de Madame Z..., les craintes et le refus clairement exprimés par Madame Z... à la question de ses relations avec Monsieur X... sont autant d'éléments qui justifient une absence totale de contact entre la majeure protégée et l'intéressé ; Qu'en effet, le maintien de leurs relations est en partie contraire au souhait de Madame Z... et fait très sérieusement obstacle à la préservation de la sécurité et la sérénité de celle-ci dont la capacité à se protéger elle-même est considérablement réduite » ; 1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, que de très nombreux éléments versés au dossier sont porteurs d'inquiétudes quant à l'attitude de Monsieur X... vis-à-vis de Madame Z... sans que ces éléments de preuve aient été précisément identifiés et analysés sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, que le docteur E..., médecin traitant de Madame Z..., a constaté une très nette dégradation de son état de santé après chaque épisode difficile en présence de Monsieur X... sans viser ni analyser sommairement les éléments de preuve émanant de ce praticien qui lui permettaient de poser une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur X... faisait valoir en page 6 in fine de ses conclusions d'appel (prod.3) que les griefs de sévices formulés contre lui et retenus par le premier juge étaient mensongers, qu'aucun médecin n'avait constaté de sévices sur la personne de Madame Z... et que, s'il avait fait ce dont on l'accuse, Madame Z... aurait été hospitalisée, un médecin précisant qu'il est impossible d'enlever une sonde urinaire si on n'est pas professionnel de santé à moins de provoquer une hémorragie ; Qu'en confirmant l'ordonnance entreprise par adoption pure et simple de la motivation du premier juge sans jamais s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soulevé par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6-2 de la Convention européenne des droitarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 5 de la Convention européenne des droitarticle 459-2 du code civilarticle 441 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 441 du code civil dispose que la durée de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel