Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110285
- Date
- 4 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° T 16-17.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, au vu de l'accord des parties, suspendu le droit d'hébergement du père pour les fins de semaine, D'AVOIR dit en dehors des vacances scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant chaque dimanche de 9 heures à 19 heures, D'AVOIR maintenu le droit de visite et d'hébergement du père pour les vacances scolaires selon les modalités fixées lors du jugement du 17 juin 2002, sous réserve qu'il justifie que l'enfant ait sa propre chambre et D'AVOIR rejeté la demande subsidiaire du père tendant à ce que soit ordonnée une expertise médico-psychologique ; AUX MOTIFS QU'il ressort des articles 371-1, 373-2 et suivants du code civil que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que son exercice doit concourir à la protection de l'enfant dans sa sécurité, santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que Mme Y... a sollicité la suspension du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Justine ; qu'elle expose que celle-ci, lors de vacances d'été, et alors qu'elle partageait la chambre de son père et sa compagne, avait assisté à leurs ébats sexuels à deux reprises, ce qui l'avait perturbée ; qu'elle ajoute, en outre, que le 1er janvier 2013, alors que Justine avait exprimé à son père son souhait de rentrer au domicile maternel, il l'avait mise à la porte avec sa valise, rompant ensuite tout contact pendant plusieurs mois ; qu'elle souligne qu'en février 2015 Justine avait fugué de chez son père et que, depuis, elle avait refusé d'y retourner, également, en raison du fait qu'elle n'y avait pas de chambre et qu'il lui arrivait de dormir avec lui ; qu'en réponse, M. X... expose que Justine est dans un conflit de loyauté par rapport à sa mère qui l'influence et souhaite l'écarter de lui ; qu'il demande, ainsi, que son droit de visite et d'hébergement soit maintenu ; que M. X... ne conteste nullement les événements décrits par Justine ; que bien que l'enquête sociale ait conclu à un maintien du droit de visite et d'hébergement de M. X... selon des modalités classiques, il n'en demeure pas moins vrai qu'à ce jour, il ne dispose toujours pas d'un logement permettant à sa fille d'avoir sa propre chambre, et ce alors même que ses revenus peuvent lui permettre d'en obtenir un plus grand ; qu'il doit comprendre que Justine, qui va avoir 16 ans prochainement, a besoin d'avoir son intimité lorsqu'elle se rend chez lui ; qu'en outre, à l'audience, un accord a été trouvé pour qu'à défaut de meilleur accord, M. X... exerce, en dehors des vacances scolaires, un simple droit de visite chaque dimanche de 9 heures à 19 heures, et un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires sous réserve qu'il justifie que Justine ait une chambre personnelle ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera infirmé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médico-psychologique ; ALORS, 1°), QU'en matière d'autorité parentale, la procédure devant la cour d'appel, soumise, à défaut de dispositions contraires, à la représentation obligatoire, est écrite ; que, dans le cadre d'une procédure écrite, les demandes des parties sont déterminées par leurs écritures et non par les débats oraux ; qu'en entérinant l'accord des parties, dont elle constatait qu'il avait été trouvé à l'audience et qui ne résultait pas des conclusions des parties, qui seules la saisissaient de leurs prétentions respectives, la cour d'appel a violé les articles 4, 908, 909 et 954 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE chacune des parties demandait, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médico-psychologique ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction après avoir pourtant rejeté les demandes principales des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel