Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110287
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 8 082 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° D 15-25.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Birkenmeier Stein & Design GmbH, dont le siège est [...] Niederrimsingen (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Salvador X..., 2°/ à Mme Pascale Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Grégory Z..., domicilié [...] , 4°/ à la société BMRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , intervenante volontaire, venant aux droits de la société anonyme Dubois matériaux, défendeurs à la cassation ; La société BMRA a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de la société Birkenmeier Stein & Design GmbH, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BMRA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Girardet , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués, tant au pourvoi principal qu'au pourvoi provoqué, à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, principal et provoqué ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BMRA à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société Birkenmeier Stein & Design GmbH PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré la SA BMRA, exerçant à l'enseigne Point P responsable des conséquences dommageables des vices cachés affectant les dalles et margelles vendues à M. Salvador X... et son épouse Mme Pascale Y..., D'AVOIR condamné la SA BMRA à payer aux époux X... la somme de 80 283,08 € à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA de cette condamnation, AUX MOTIFS QUE « la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN soutient que le jugement encourt la critique au double motif qu'il n'a : - tenu aucun compte de ses critiques légitimes concernant le déroulement des opérations d'expertise ainsi que les conclusions de l'expert qui s'est montré systématiquement partial, de sorte qu'il n'a pas répondu, de manière complète et objective, aux questions posées, une contre-expertise s'avérant manifestement nécessaire, - opéré aucune distinction entre les différents désordres invoqués par les époux X... pour vérifier, pour chacun d'eux, si les conditions d'une responsabilité au titre des vices caches étaient réunies et si la réalité du préjudice était établie. La société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN prétend à ce titre que s'il n'est pas contestable que ces billes métalliques sont à l'origine de taches au niveau des margelles elles-mêmes et des éléments de la piscine, par oxydation au contact de l'eau, il est, par contre, très contestable de soutenir que la présence de ces billes ne pouvait pas être décelée par un professionnel comme l'entreprise E... Z... et que les travaux de reprise supposent un remplacement des margelles et/ou une réfection des éléments composant la piscine (liner et skimmer). La SAS BMRA expose quant à elle qu'aucune raison ne justifie de retenir les chiffres avancés par les époux X... plutôt que ceux proposés par l'expert qui seront homologués; que les désordres s'étant trouvés indécelables à l'oeil nu, même par un professionnel, ils constituent donc bien des vices cachés justifiant qu'elle soit relevée et garantie par le fabricant. Les époux X... indiquent enfin qu'il résulte du rapport d'expertise dont les critiques d'impartialité ne sont nullement fondées, que les dalles, margelles, blocs de marches tous neufs, fournis et vendus par la société BMRA POINT P étaient affectés de vices caches a l'origine des désordres constates et de leur préjudice ; ils acceptent de s'en tenir au chiffrage retenu par l'expert au titre des travaux de réfection et proposent la fixation de leur préjudice de jouissance à la somme de 3 000 €. Aux termes de l'article 1641 du code civil qui fonde la demande des époux X..., le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 suivant stipule que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts, sans préjudice de l'indemnisation de l'acheteur telle que prévue par l'article 1645 du même code au cas où le vendeur connaissait les vices de la chose vendue. II ressort des constatations faites par l'expert judiciaire B... que les aménagements réalisés par les époux X... lors de la réalisation de leur piscine ont été affectés par la présence de : - traces de laitance sur quelques dalles et les marches d'escalier, - cavités inesthétiques sur certaines dalles des terrasses, - nombreux points de rouille sur le revêtement de la piscine, les skimmers et les margelles. L'expert précisait que les désordres ainsi constatés provenaient pour le premier d'un manque de nettoyage des joints, pour le second d'une perte de partie de matière se détachant l'utilisation, par manque de fixation à la fabrication et pour le troisième, d'un enlèvement défectueux des billes d'acier résultant du grenaillage de la surface des margelles lors de leur fabrication, l'aimant utilisé pour ce faire ayant laissé des billes incrustées dans la matière. L'expert indiquait que les traces de laitance pouvaient disparaître après traitement ou même seulement au fil des intempéries et aucun reproche n'est repris à ce titre par les époux X.... Après avoir obtenu la fourniture d'une margelle non nettoyée en provenance d'usine, monsieur B... expliquait que la présence des billes d'acier incrustées dans les margelles ne pouvaient pas être décelée par un professionnel de la pose du carrelage non averti qui ne pouvait soupçonner que des billes d'acier étaient encore présentes et risquaient de rouiller et provoquer les désordres finalement constatés ; il ajoutait que le carreleur ne pouvait non plus imaginer qu'à l'utilisation, les dalles des terrasses allaient présenter des disparitions de matière avec apparition subséquente de cavités inesthétiques et que seule la responsabilité du fabricant devait encore être retenue en la matière. La société BMRA, qui a vendu aux époux X... les dalles et margelles litigieuses, ne conteste pas la réalité des vices cachés ayant affecté les produits vendus. La société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN ne démontre pas la preuve d'une faute du carreleur par la production d'un simple rapport d'expertise privé, réalisé sans déplacement sur les lieux de son auteur n'étant chargé que de la critique du travail de l'expert B..., rapport réalisé de façon non contradictoire postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire et non soumis en cela à la critique de monsieur B.... Elle ne démontre pas, alors même qu'elle autorise la vente de ses dalles et margelles a des acheteurs non professionnels, qu'elle aurait remis à son vendeur un plan d'exécution et des notices ou prescriptions précises, notamment quant à l'utilisation d'un produit "CLEAN TOP" ayant pour but d'assurer une protection des matériaux, aucun avertissement spécifique n'étant porté sur les emballages. Le vice caché de la chose vendue rend les aménagements réalisés par les époux X... autour de leur piscine et le bassin lui-même impropres à leur destination et il revêt en cela une importance suffisante pour justifier la mise en jeu de la garantie du vendeur sur le fondement des dispositions légales susvisées. La SA BMRA, vendeur des margelles et des dalles défectueuses aux époux X..., doit donc être déclaré responsable à l'égard de ces derniers des vices caches affectant la chose vendue ; elle sera relevée et garantie par son fournisseur et fabricant, la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN, laquelle ne demande pas en cause d'appel, à être relevée et garantie par le carreleur E... Z... . L'expert a rempli sa mission avec sérieux et impartialité et comme l'a très justement retenu le premier juge, il n'a en aucune façon outrepassé sa mission en décrivant l'ensemble des désordres invoqués par les époux X... ; ses constatations et explications sont claires, de même que ses conclusions, et aucune contre-expertise n'apparaît nécessaire ; le simple fait que monsieur B... n'ait pas transmis aux parties mais seulement au juge les annexes jointes à son rapport en considérant que ces pièces contradictoires étaient connues de ces dernières, ne saurait entacher de nullité l'expertise, aucune conséquence quant à l'exercice de sa défense par la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN n'étant d'ailleurs exprimée de ce chef. II résulte des conclusions de l'expert B... qu'il n'existe pas d'autres solutions que de reprendre totalement le travail réalisé, avec dépose des dalles et margelles litigieuses et repose à l'identique avec toutes les conséquences sur la piscine et son abri. En effet, l'expert explique dans son rapport qu'après avoir attendu vainement pendant 6 mois, que comme elle l'avait annoncé, la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN intervienne sur le site de façon à tenter un nettoyage des taches de rouille et à boucher les trous affectant les dalles, il a considéré que cette dernière n'était pas en mesure de procéder aux travaux de réfection envisagés, aucun des documents annoncés qui auraient pu permettre à l'expert de se prononcer sur la qualité et les conséquences des produits annoncés n'ayant jamais été transmis à ce dernier. La société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN, qui critique l'évaluation ainsi faite du préjudice subi par les époux X..., n'a présenté aucun devis permettant de contredire sérieusement les devis retenus par l'expert. Les époux X... sont bien fondés à exercer à l'encontre de leur vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer les défauts de la chose vendue, une action indemnitaire s'ajoutant à l'action estimatoire, en réparation des conséquences dommageables liées au défaut de la chose qu'ils ont acquises et ils sont en droit, à ce titre et sans abus de leur part compte tenu de la perte de confiance qu'ils invoquent légitimement au regard du fabricant, de refuser la proposition de livraison de dalles of de margelles telle que formulée à titre subsidiaire par la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN ; ils sont donc bien fondes obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi qui a été évalué par l'expert à la somme globale justement retenue par le premier juge A hauteur de 80 283,08 € correspondant au coût des travaux de réfection pour 77 283,08 € at au montant du préjudice de jouissance nécessairement subi depuis 2007 par les époux X... et retenu à hauteur de 3 000 €. Le jugement critique mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné la société BMRA a payer cette somme aux époux X... et en ce qu'il a condamné la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN à relever et garantir la première des condamnations prononcées à son encontre, le taux de TVA retenu par le premier juge dans sa décision rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ne souffrant d'aucune discussion » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ « qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. B..., que les traces d'oxydation, notamment sur le liner, proviennent d'un défaut de fabrication des margelles posées autour de la piscine. Qu'en effet lors de la fabrication des margelles il est procédé à un grenaillage de la surface par projection sous pression de petites billes d'acier, lesquelles sont retirées par un passage sous un aimant, lequel n'a pas eu toute l'efficacité souhaitée. Que les cavités inesthétiques de certaines dalles de la plage sont dues à un manque de fixation à la fabrication. que les époux X... fondent leur action sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du Code civil. Que si les demandeurs ont constaté rapidement I'existence de points de rouille, il n'en demeure pas moins que le vice affectant les margelles n'était pas décelable même par un professionnel, comme l'a souligné l'expert judiciaire en précisant qu'il n'était pas possible a un professionnel du carrelage, en l'espèce M. Z..., de supposer que les quelques particules qui tombaient étaient susceptibles de rouiller ultérieurement. Que le fournisseur, la SA BMRA, ne conteste pas sérieusement la garantie des vices cachés de la chose vendue. Que le fabricant, la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN, ne rapporte pas la preuve d'une faute du carreleur, par la production d'un rapport d'expertise non contradictoire, établi après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Qu'en effet l'auteur de ce rapport affirme que les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées par le poseur de matériaux qui n'a pas assuré la protection recommandée par l'application d'un produit "Clean Top". Que la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN, qui autorise la vente de ses dalles et de ses margelles à ces acheteurs non professionnels ne justifie pas de ce qu'elle aurait remis à son vendeur un plan d'exécution at des prescriptions précises. Qu'en particulier elle ne rapporte pas la preuve de la remise de prescription, rendant obligatoire l'application du produit "Clean Top". Que, s'agissant de ce produit, l'expert amiable a seulement indiqué qu'il était recommandé d'appliquer une protection après la pause des matériaux. Que l'expert judiciaire a indiqué n'avoir trouvé aucune trace d'avertissements spécifiques sur les emballages. Qu'en réponse à un dire le technicien a précisé que la présence de billes d'acier provoquant des taches de rouille importantes "un peu partout" (liner, eau, skimmer, ossature de la couverture) rendait les lieux impropres à leur destination. Qu'ainsi, le vice caché de la chose vendue, dont la preuve est rapportée, revêt une importance suffisante pour justifier la mise en jeu de la garantie du vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil. Qu'en conséquence la SA BMRA, vendeur des margelles et des dalles, sera déclarée responsable à l'égard des acheteurs, les époux X..., puis sera relevée et garantie par le fournisseur, la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN, cette dernière étant déboutée de son appel en garantie à l'encontre du poseur des matériaux, monsieur Z... à l'encontre duquel aucune faute n'est démontrée. Que les époux X... entendent exercer une action indemnitaire de façon indépendante de l'action estimatoire en réparation des conséquences dommageables du défaut de la chose vendue contre leur vendeur professionnel ; Qu'il résulte du rapport d'expertise "qu'il n'existe pas d'autres moyens que de reprendre totalement le travail réalisé, par dépose des dalles et margelles litigieuses et repose à l'identique avec toutes les conséquences engendrées sur la piscine et son abri. Que la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN, tente vainement de limiter le montant des réparations au seul remplacement du liner, alors que l'importance des points de rouille nécessite d'importants travaux qui doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont la réparation des conséquences dommageables évidentes des vices cachés dont il vient d'être traité. Que, sans conclure à la nullité du rapport d'expertise, la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN fait référence, ou plutôt allusion, à un non-respect du contradictoire, s'agissant des annexes au rapport d'expertise. Que l'expert a seulement précisé dans son rapport que les annexes étant des pièces contradictoires, ne seraient envoyées qu'au tribunal. Que de manière inopérante, la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN prétend que l'expert aurait outrepassé sa mission qui était limitée aux désordres affectant les dalles, les blocs marches et margelles. Qu'en effet il était demandé à l'expert de décrire les désordres, rechercher leur cause et préconiser les travaux propres à y remédier, ce qui ne limitait pas sa mission au siège des désordres mais l'étendait nécessairement à toutes leurs conséquences. Qu'après la consultation des devis et une description détaillée des travaux à réaliser, l'expert a chiffré le montant des réparations à la somme de 77 283,08 € TTC. Que les demandeurs réclament une somme supérieure en produisant simplement des devis qui sont insuffisants pour contredire les conclusions expertales. Que le montant des réparations sera en conséquence fixé à cette somme. Que le trouble de jouissance évident, résultant de nombreux points de rouille affectant les parois intérieures d'une piscine, sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 €. Qu'en conclusion que la SA BMRA, vendeur professionnel, sera condamnée à payer aux époux X..., acquéreurs, la somme totale de 80 283,08 € à titre de dommages-intérêts. Que la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN sera condamnée à relever garantir la SA BMRA des condamnations prononcées à son encontre et elle sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. Gregory Z... » ; ALORS QUE la société Birkenmeier a fait valoir que s'agissant des cavités dans certaines dalles, la présence de petites cavités était un phénomène de production inévitable, sans que cela constitue un vice ou un défaut, que l'expert constatant la présence de trous affirmait de manière péremptoire qu'il seraient dus à un défaut de fabrication, qu'il ne précisait pas l'ampleur du phénomène (nombre de dalles touchées), qu'il ne décrivait pas précisément les cavités constatées, disant qu'elles étaient petites et ne nuisaient pas à l'utilisation de l'ouvrage, ne s'interrogeait pas sur le rôle joué par le violent orage de grêle mentionné par les époux X... dans le procès-verbal établi, à une date à laquelle les dalles n'étaient pas toutes posées ; que la cour d'appel, qui a déclaré la SA BMRA responsable des conséquences dommageables des vices cachés affectant les dalles et margelles vendues à M. Salvador X... et son épouse Mme Pascale Y..., l'a condamnée à payer à ces derniers une indemnité comprenant notamment la dépose et le remplacement de l'ensemble des matériaux livrés, et condamné la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA, sans s'expliquer sur ces conclusions déterminantes quant au caractère apparent ou non du défaut, à l'imputabilité du désordre à un vice inhérent à la chose et à l'impropriété de la chose vendue à sa destination, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que la cour d'appel, pour déclarer la SA BMRA responsable des conséquences dommageables des vices cachés affectant les dalles et margelles vendues à M. Salvador X... et son épouse Mme Pascale Y..., la condamner à indemniser ces derniers, et condamner la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA, a retenu, par motifs propres, que le vice caché de la chose vendue rendait les aménagements réalisés par les époux X... autour de leur piscine et le bassin lui-même impropres à leur destination et revêtait en cela une importance suffisante pour justifier la mise en jeu de la garantie du vendeur et, par motifs du jugement confirmé, que le technicien avait précisé que la présence de billes d'acier provoquant des taches de rouille importantes "un peu partout" (liner, eau, skimmer, ossature de la couverture) rendait les lieux impropres à leur destination ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation ne concernant pas les dalles, et sans préciser en quoi le défaut des dalles aurait porté atteinte à leur usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la SA BMRA à payer aux époux X... la somme de 80 283,08 € à titre de dommages-intérêts, et D'AVOIR condamné la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA de cette condamnation, AUX MOTIFS QUE « l'expert a rempli sa mission avec sérieux et impartialité et comme l'a très justement retenu le premier juge, il n'a en aucune façon outrepassé sa mission en décrivant l'ensemble des désordres invoqués par les époux X... ; ses constatations et explications sont claires, de même que ses conclusions, et aucune contre-expertise n'apparaît nécessaire ; le simple fait que monsieur B... n'ait pas transmis aux parties mais seulement au juge les annexes jointes à son rapport en considérant que ces pièces contradictoires étaient connues de ces dernières, ne saurait entacher de nullité l'expertise, aucune conséquence quant à l'exercice de sa défense par la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN n'étant d'ailleurs exprimée de ce chef. II résulte des conclusions de l'expert B... qu'il n'existe pas d'autres solutions que de reprendre totalement le travail réalisé, avec dépose des dalles et margelles litigieuses et repose à l'identique avec toutes les conséquences sur la piscine et son abri. En effet, l'expert explique dans son rapport qu'après avoir attendu vainement pendant 6 mois, que comme elle l'avait annoncé, la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN intervienne sur le site de façon à tenter un nettoyage des taches de rouille et à boucher les trous affectant les dalles, il a considéré que cette dernière n'était pas en mesure de procéder aux travaux de réfection envisagés, aucun des documents annoncés qui auraient pu permettre à l'expert de se prononcer sur la qualité et les conséquences des produits annoncés n'ayant jamais été transmis à ce dernier. La société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN, qui critique l'évaluation ainsi faite du préjudice subi par les époux X..., n'a présenté aucun devis permettant de contredire sérieusement les devis retenus par l'expert. Les époux X... sont bien fondés à exercer à l'encontre de leur vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer les défauts de la chose vendue, une action indemnitaire s'ajoutant à l'action estimatoire, en réparation des conséquences dommageables liées au défaut de la chose qu'ils ont acquises et ils sont en droit, à ce titre et sans abus de leur part compte tenu de la perte de confiance qu'ils invoquent légitimement A regard du fabricant, de refuser la proposition de livraison de dalles of de margelles telle que formulée à titre subsidiaire par la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN ; ils sont donc bien fondes obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi qui a été évalué par l'expert à la somme globale justement retenue par le premier juge A hauteur de 80 283,08 € correspondant au coût des travaux de réfection pour 77 283,08 € at au montant du préjudice de jouissance nécessairement subi depuis 2007 par les époux X... et retenu à hauteur de 3 000 €. Le jugement critique mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné la société BMRA a payer cette somme aux époux X... et en ce qu'il a condamné la société BIRKENMEIER STEIN & DESIGN à relever et garantir la première des condamnations prononcées à son encontre, le taux de TVA retenu par le premier juge dans sa décision rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ne souffrant d'aucune discussion » ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ « les époux X... entendent exercer une action indemnitaire de façon indépendante de l'action estimatoire en réparation des conséquences dommageables du défaut de la chose vendue contre leur vendeur professionnel ; Qu'il résulte du rapport d'expertise "qu'il n'existe pas d'autres moyens que de reprendre totalement le travail réalisé, par dépose des dalles et margelles litigieuses et repose à l'identique avec toutes les conséquences engendrées sur la piscine et son abri. Que la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN, tente vainement de limiter le montant des réparations au seul remplacement du liner, alors que l'importance des points de rouille nécessite d'importants travaux qui doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont la réparation des conséquences dommageables évidentes des vices cachés dont il vient d'être traité. Que, sans conclure à la nullité du rapport d'expertise, la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN fait référence, ou plutôt allusion, à un non-respect du contradictoire, s'agissant des annexes au rapport d'expertise. Que l'expert a seulement précisé dans son rapport que les annexes étant des pièces contradictoires, ne seraient envoyées qu'au tribunal. Que de manière inopérante, la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN prétend que l'expert aurait outrepassé sa mission qui était limitée aux désordres affectant les dalles, les blocs marches et margelles. Qu'en effet il était demandé à l'expert de décrire les désordres, rechercher leur cause et préconiser les travaux propres à y remédier, ce qui ne limitait pas sa mission au siège des désordres mais l'étendait nécessairement à toutes leurs conséquences. Qu'après la consultation des devis et une description détaillée des travaux à réaliser, l'expert a chiffré le montant des réparations à la somme de 77 283,08 € TTC. Que les demandeurs réclament une somme supérieure en produisant simplement des devis qui sont insuffisants pour contredire les conclusions expertales. Que le montant des réparations sera en conséquence fixé à cette somme. Que le trouble de jouissance évident, résultant de nombreux points de rouille affectant les parois intérieures d'une piscine, sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 €. Qu'en conclusion que la SA BMRA, vendeur professionnel, sera condamnée à payer aux époux X..., acquéreurs, la somme totale de 80 283,08 € à titre de dommages-intérêts. Que la société BIRKENMEIER STEIN DESIGN sera condamnée à relever garantir la SA BMRA des condamnations prononcées à son encontre et elle sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. Gregory Z... » ; ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la cour d'appel, pour condamner la SA BMRA à payer aux époux X... la somme de 80 283,08 € à titre de dommages-intérêts, et condamner la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA de cette condamnation, a retenu que la société Birkenmeier Stein & Design ne démontrait pas la preuve d'une faute du carreleur par la production d'un simple rapport d'expertise privé, réalisé sans déplacement sur les lieux, son auteur n'étant chargé que de la critique du travail de l'expert B..., rapport réalisé de façon non contradictoire postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire et non soumis en cela à la critique de M. B... ; qu'en statuant ainsi, en refusant de s'expliquer sur le rapport d'expertise privé de M. C... du 9 septembre 2011, qui mettait en évidence, non seulement la responsabilité de l'entrepreneur chargé de la pose des matériaux, mais aussi le caractère exorbitant des estimations de travaux retenus par l'expert judiciaire, en soulignant l'inutilité du remplacement du liner, susceptible d'être traité sans problème avec un brossage, et traitement de taches, après vidange de la piscine, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS QUE la société Birkenmeier a fait valoir qu'ayant enfin été autorisée à intervenir sur le chantier en cours d'expertise, le nettoyage des taches de rouille avait été efficace, que c'étaient les époux X... qui s'étaient opposés à l'application d'un traitement incolore des margelles assurant leur imperméabilisation et la rétention des billes métalliques résiduelles et évitant la réapparition de taches ; que la cour d'appel, pour condamner la SA BMRA à payer aux époux X... la somme de 80 283,08 € (comprenant non seulement le remplacement et la pose des matériaux litigieux, mais également le remplacement du liner et du skimmer) à titre de dommages-intérêts, et condamner la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA de cette condamnation, a retenu que l'expert expliquait avoir attendu vainement que la société Birkenmeier intervienne et avait considéré qu'elle n'était pas en mesure de procéder aux travaux de réfection envisagés, aucun des documents annoncés qui auraient pu permettre à l'expert de se prononcer sur la qualité et les conséquences des produits annoncés n'ayant jamais été transmis à ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'opposition des époux X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour condamner la SA BMRA à payer aux époux X... la somme de 80 283,08 € (comprenant non seulement le remplacement et la pose des matériaux litigieux, mais également le remplacement du liner et du skimmer) à titre de dommages-intérêts, et condamner la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA de cette condamnation, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que la société Birkenmeier Stein Design, tente vainement de limiter le montant des réparations au seul remplacement du liner, alors que l'importance des points de rouille nécessite d'importants travaux qui doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont la réparation des conséquences dommageables évidentes des vices cachés ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Birkenmeier ait au contraire contesté la nécessité de remplacer le liner, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des affirmations générales et doivent répondre aux conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour condamner la SA BMRA à payer aux époux X... la somme de 80 283,08 € (comprenant non seulement le remplacement et la pose des matériaux litigieux, mais également le remplacement du liner et du skimmer) à titre de dommages-intérêts, et condamner la société Birkenmeier Stein Design à relever et garantir la SA BMRA de cette condamnation, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que la société Birkenmeier Stein Design, tente vainement de limiter le montant des réparations au seul remplacement du liner, alors que l'importance des points de rouille nécessite d'importants travaux qui doivent être pris en compte dans la mesure où ils sont la réparation des conséquences dommageables évidentes des vices cachés ; qu'en se fondant sur cette affirmation, et sans s'expliquer sur l'absence de justification par l'expert judiciaire de la nécessité de remplacer les éléments de la piscine (liner et skimmer) dont la société Birkenmeier faisait valoir qu'ils pouvaient être nettoyés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société BMRA PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BMRA, exerçant sous l'enseigne Point P, responsable des conséquences dommageables des vices cachés affectant les dalles et margelles vendues aux époux X... et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 80 283,08 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1641 du code civil qui fonde la demande des époux X..., le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'article 1644 du code civil stipule que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts, sans préjudice de l'indemnisation de l'acheteur telle que prévue par l'article 1645 du même code au cas où le vendeur connaissait les vices de la chose vendue ; qu'il ressort des constatations faites par l'expert judiciaire B... que les aménagements réalisés par les époux X... lors de la réalisation de leur piscine ont été affectés par la présence de traces de laitance sur quelques dalles et les marches d'escalier, de cavités inesthétiques sur certaines dalles des terrasses, de nombreux points de rouille sur le revêtement de la piscine, les skimmers et les margelles ; que l'expert précisait que les désordres ainsi constatés provenaient pour le premier d'un manque de nettoyage des joints, pour le second d'une perte de partie de matière se détachant à l'utilisation, par manque de fixation à la fabrication et pour le troisième, d'un enlèvement défectueux des billes d'acier résultant du grenaillage de la surface des margelles lors de leur fabrication, l'aimant utilisé pour ce faire ayant laissé des billes incrustées dans la matière ; que l'expert indiquait que les traces de laitance pouvaient disparaître après traitement ou même seulement au fil des intempéries et aucun reproche n'est repris à ce titre par les époux X... ; qu'après avoir obtenu la fourniture d'une margelle non nettoyée en provenance d'usine, M. B... expliquait que la présence des billes d'acier incrustées dans les margelles ne pouvaient pas être décelée par un professionnel de la pose du carrelage non averti qui ne pouvait soupçonner que des billes d'acier étaient encore présentes et risquaient de rouiller et provoquer les désordres finalement constatés ; qu'il ajoutait que le carreleur ne pouvait pas non plus imaginer qu'à l'utilisation, les dalles des terrasses allaient présenter des disparitions de matière avec apparition subséquente de cavités inesthétiques et que seule la responsabilité du fabricant devait encore être retenue en la matière ; que la société BMRA, qui a vendu aux époux X... les dalles et margelles litigieuses, ne conteste pas la réalité des vices cachés ayant affecté les produits vendus ; que la société Birkenmeier ne démontre pas la preuve d'une faute du carreleur par la production d'un simple rapport d'expertise privé, réalisé sans déplacement sur les lieux de son auteur n'étant chargé que de la critique du travail de l'expert B..., rapport réalisé de façon non contradictoire postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire et non soumis en cela à la critique de M. B... ; qu'elle ne démontre pas, alors même qu'elle autorise la vente de ses dalles et margelles à des acheteurs non professionnels, qu'elle aurait remis à son vendeur un plan d'exécution et des notices ou prescriptions précises, notamment quant à l'utilisation d'un produit « clean top » ayant pour but d'assurer une protection des matériaux, aucun avertissement spécifique n'étant porté sur les emballages ; que le vice caché de la chose vendue rend les aménagements réalisés par les époux X... autour de leur piscine et le bassin lui-même impropres à leur destination et il revêt en cela une importance suffisante pour justifier la mise en jeu de la garantie du vendeur sur le fondement des dispositions légales susvisées ; que la société BMRA, vendeur des margelles et des dalles défectueuses aux époux X..., doit donc être déclarée responsable à l'égard de ces derniers des vices caches affectant la chose vendue ; qu'elle sera relevée et garantie par son fournisseur et fabricant, la société Birkenmeier, laquelle ne demande pas en cause d'appel, à être relevée et garantie par le carreleur E... Z... ; que l'expert a rempli sa mission avec sérieux et impartialité et comme l'a très justement retenu le premier juge, il n'a en aucune façon outrepassé sa mission en décrivant l'ensemble des désordres invoqués par les époux X... ; que ses constatations et explications sont claires, de même que ses conclusions, et aucune contre-expertise n'apparaît nécessaire ; que le simple fait que M. B... n'ait pas transmis aux parties, mais seulement au juge, les annexes jointes à son rapport ne saurait entacher de nullité l'expertise, aucune conséquence quant à l'exercice de sa défense par la société Birkenmeier n'étant d'ailleurs exprimée de ce chef ; qu'il résulte des conclusions de l'expert B... qu'il n'existe pas d'autres solutions que de reprendre totalement le travail réalisé, avec dépose des dalles et margelles litigieuses et repose à l'identique avec toutes les conséquences sur la piscine et son abri ; qu'en effet, l'expert explique dans son rapport qu'après avoir attendu vainement pendant 6 mois, que comme elle l'avait annoncé, la société Birkenmeier intervienne sur le site de façon à tenter un nettoyage des taches de rouille et à boucher les trous affectant les dalles, il a considéré que cette dernière n'était pas en mesure de procéder aux travaux de réfection envisagés, aucun des documents annoncés qui auraient pu permettre à l'expert de se prononcer sur la qualité et les conséquences des produits annoncés n'ayant jamais été transmis à ce dernier ; que la société Birkenmeier, qui critique l'évaluation ainsi faite du préjudice subi par les époux X..., n'a présenté aucun devis permettant de contredire sérieusement les devis retenus par l'expert ; que les époux X... sont bien fondés à exercer à l'encontre de leur vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer les défauts de la chose vendue, une action indemnitaire s'ajoutant à l'action estimatoire, en réparation des conséquences dommageables liées au défaut de la chose qu'ils ont acquises et ils sont en droit, à ce titre et sans abus de leur part, compte tenu de la perte de confiance qu'ils invoquent légitimement à l'égard du fabricant, de refuser la proposition de livraison de dalles et de margelles, telle que formulée à titre subsidiaire par la société Birkenmeier ; qu'ils sont donc bien fondés à obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi qui a été évalué par l'expert à la somme globale justement retenue par le premier juge à hauteur de 80 283,08 € correspondant au coût des travaux de réfection pour 77 283,08 € et au montant du préjudice de jouissance nécessairement subi depuis 2007 par les époux X... et retenu à hauteur de 3 000 € ; que le jugement critiqué mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné la société BMRA à payer cette somme aux époux X... et en ce qu'il a condamné la société Birkenmeier à relever et garantir la première des condamnations prononcées à son encontre, le taux de TVA retenu par le premier juge dans sa décision rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ne souffrant d'aucune discussion ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. B..., que les traces d'oxydation, notamment sur le liner, proviennent d'un défaut de fabrication des margelles posées autour de la piscine ; qu'en effet lors de la fabrication des margelles, il est procédé à un grenaillage de la surface par projection sous pression de petites billes d'acier, lesquelles sont retirées par un passage sous un aimant, lequel n'a pas eu toute l'efficacité souhaitée ; que les cavités inesthétiques de certaines dalles de la plage sont dues à un manque de fixation à la fabrication ; que les époux X... fondent leur action sur la garantie des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil ; que si les demandeurs ont constaté rapidement I‘existence de points de rouille, il n'en demeure pas moins que le vice affectant les margelles n'était pas décelable même par un professionnel, comme l'a souligné l'expert judiciaire en précisant qu'il n'était pas possible à un professionnel du carrelage, en l'espèce M. Z..., de supposer que les quelques particules qui tombaient étaient susceptibles de rouiller ultérieurement ; que le fournisseur, la société BMRA, ne conteste pas sérieusement la garantie des vices cachés de la chose vendue ; que le fabricant, la société Birkenmeier, ne rapporte pas la preuve d'une faute du carreleur, par la production d'un rapport d'expertise non contradictoire, établi après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en effet, l'auteur de ce rapport affirme que les recommandations du fabricant n'ont pas été respectées par le poseur de matériaux qui n'a pas assuré la protection recommandée par l'application d'un produit « Clean Top » ; que la société Birkenmeier, qui autorise la vente de ses dalles et de ses margelles à ces acheteurs non professionnels ne justifie pas qu'elle aurait remis à son vendeur un plan d'exécution et des prescriptions précises ; qu'en particulier, elle ne rapporte pas la preuve de la remise de prescription, rendant obligatoire l'application du produit « Clean Top » ; que, s'agissant de ce produit, l'expert amiable a seulement indiqué qu'il était recommandé d'appliquer une protection après la pause des matériaux ; que l'expert judiciaire a indiqué n'avoir trouvé aucune trace d'avertissements spécifiques sur les emballages ; qu'en réponse à un dire, le technicien a précisé que la présence de billes d'acier provoquant des taches de rouille importantes « un peu partout » (liner, eau, skimmer, ossature de la couverture) rendait les lieux impropres à leur destination. qu'ainsi, le vice caché de la chose vendue, dont la preuve est rapportée, revêt une importance suffisante pour justifier la mise en jeu de la garantie du vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en conséquence la société BMRA, vendeur des margelles et des dalles, sera déclarée responsable à l'égard des acheteurs, les époux X..., puis sera relevée et garantie par le fournisseur, la société Birkenmeier, cette dernière étant déboutée de son appel en garantie à l'encontre du poseur des matériaux, M. Z... à l'encontre duquel aucune faute n'est démontrée ; que les époux X... entendent exercer une action indemnitaire de façon indépendante de l'action estimatoire en réparation des conséquences dommageables du défaut de la chose vendue contre leur vendeur professionnel ; 1°) ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'expert avait relevé que les défauts invoqués consistaient en des cavités inesthétiques sur certaines dalles des terrasses et provenaient d'une perte de partie de matière se détachant à l'utilisation, par manque de fixation à la fabrication, et ajoutait que le carreleur ne pouvait pas imaginer qu'à l'utilisation, les dalles allaient présenter des disparitions de matière avec apparition subséquente de cavités inesthétiques (arrêt, p. 5 § 5, 6 et 8) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la présence de petites cavités dans certaines dalles était un phénomène de production inévitable, ni procéder à une description précise desdites cavités, ni constater l'ampleur du phénomène (nombre de dalles touchées), ni s'interroger sur le rôle joué par le violent orage de grêle mentionné par les époux X... dans le procès-verbal à une date à laquelle les dalles n'étaient pas toutes posées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le vice caché de la chose vendue rendait les aménagements réalisés par les époux X... autour de leur piscine et le bassin lui-même impropres à leur destination et revêtait en cela une importance suffisante pour justifier la mise en jeu de la garantie du vendeur (arrêt, p. 6 § 3) et que le technicien avait précisé que la présence de billes d'acier provoquant des taches de rouille importantes « un peu partout » (liner, eau, skimmer, ossature de la couverture) rendait les lieux impropres à leur destination (jugement, p. 4 § 5) ; qu'en statuant ainsi, par une affirmation ne concernant pas les dalles des terrasses, sans préciser en quoi le défaut des dalles avait porté atteinte à leur usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°) ALORS QUE le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, par jugement du 30 octobre 2013, déclaré la société BMRA « responsable des conséquences dommageables des vices cachés affectant les dalles et margelles vendues aux époux X... » et l'a condamnée à leur payer la somme de 80 823,08 € à titre de dommages et intérêts ; que la société BMRA a demandé à la cour d'appel, à titre principal, de « réformer le jugement du 30 octobre 2013 et débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société BMRA » (concl., p. 8 § 2 et 3) ; qu'en affirmant que la société BMRA ne « conteste pas la réalité des vices cachés ayant affecté les produits vendus » (arrêt, p. 5, in fine) et « ne conteste pas sérieusement la garantie des vices cachés au visa de l'article 1641 et suivants du code civil » (jugement, p. 4 § 4), tandis qu'elle demandait la réformation du jugement l'ayant déclarée responsable des conséquences dommageables des vices cachés et le rejet des demandes des époux X..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société BMRA, exerçant sous l'enseigne Point P, responsable des conséquences dommageables des vices cachés affectant les dalles et margelles vendues aux époux X... et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 80 283,08 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Birkenmeier ne démontre pas la preuve d'une faute du carreleur par la production d'un simple rapport d'expertise privé, réalisé sans déplacement sur les lieux de son auteur n'étant chargé que de la critique du travail de l'expert B..., rapport réalisé de façon non contradictoire postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire et non soumis en cela à la critique de M. B... ( ) ; l'expert a rempli sa mission avec sérieux et impartialité et comme l'a très justement retenu le premier juge, il n'a en aucune façon outrepassé sa mission en décrivant l'ensemble des désordres invoqués par les époux X... ; que ses constatations et explications sont claires, de même que ses conclusions, et aucune contre-expertise n'apparaît nécessaire ; que le simple fait que M. B... n'ait pas transmis aux parties, mais seulement au juge, les annexes jointes à son rapport ne saurait entacher de nullité l'expertise, aucune conséquence quant à l'exercice de sa défense par la société Birkenmeier n'étant d'ailleurs exprimée de ce chef ; qu'il résulte des conclusions de l'expert B... qu'il n'existe pas d'autres solutions que de reprendre totalement le travail réalisé, avec dépose des dalles et margelles litigieuses et repose à l'identique avec toutes les conséquences sur la piscine et son abri ; qu'en effet, l'expert explique dans son rapport qu'après avoir attendu vainement pendant 6 mois que, comme elle l'avait annoncé, la société Birkenmeier intervienne sur le site de façon à tenter un nettoyage des taches de rouille et à boucher les trous affectant les dalles, il a considéré que cette dernière n'était pas en mesure de procéder aux travaux de réfection envisagés, aucun des documents annoncés qui auraient pu permettre à l'expert de se prononcer sur la qualité et les conséquences des produits annoncés n'ayant jamais été transmis à ce dernier ; que la société Birkenmeier, qui critique l'évaluation ainsi faite du préjudice subi par les époux X..., n'a présenté aucun devis permettant de contredire sérieusement les devis retenus par l'expert ; que les époux X... sont bien fondés à exercer à l'encontre de leur vendeur professionnel, qui ne pouvait ignorer les défauts de la chose vendue, une action indemnitaire s'ajoutant à l'action estimatoire, en réparation des conséquences dommageables liées au défaut de la chose qu'ils ont acquise et ils sont en droit, à ce titre et sans abus de leur part, compte tenu de la perte de confiance qu'ils invoquent légitimement à l'égard du fabricant, de refuser la proposition de livraison de dalles et de margelles, telle que formulée à titre subsidiaire par la société Birkenmeier ; qu'ils sont donc bien fondés à obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi qui a été évalué par l'expert à la somme globale justement retenue par le premier juge à hauteur de 80 283,08 € correspondant au coût des travaux de réfection pour 77 283,08 € et au montant du préjudice de jouissance nécessairement subi depuis 2007 par les époux X... et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel