Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110289
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° V 16-11.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vito X..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/00110 rendu le 2 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2) et l'arrêt rectificatif n° RG : 15/20119 rendu le 20 novembre 2015 par la même cour d'appel (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lacoste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Lacoste ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt du 2 octobre 2015, rectifié par l'arrêt du 20 novembre 2015, d'AVOIR dit que la représentation des oeuvres « Les Mousquetaires » de M. X... n'a pas été réalisée en violation des droits moraux et patrimoniaux de celui-ci et d'AVOIR limité à 12 000 € l'indemnité due à X... à titre de dommages-intérêts pour la non-exécution, par la société Lacoste, des engagements contenus dans l'accord des 20 et 21 mai 2011 à l'égard de M. X... ; AUX MOTIFS QUE : « par courrier daté du 20 mai 2011, la société Lacoste, représentée par son directeur de la publication institutionnelle, faisant suite à ses derniers échanges et confirmant les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, indique que pendant la quinzaine des internationaux de France et uniquement pendant cette période, les statues réalisées par M. Vito X... représentant les mousquetaires seront habillées du polo emblématique Lacoste L 12.12 créé par René Lacoste et qu'en contrepartie, elle s'engageait à précommander 1.500 exemplaires de la monographie dédiée aux statues afin d'en couvrir la publication, le projet ayant le format d'un beau livre comptant 150 pages dont Lacoste ne sera pas éditeur mais directrice de la communication ; que par ailleurs la société Lacoste s'est engagée à proposer au réseau des boutiques Lacoste l'achat de miniatures des statues de 60 cm de haut en bronze ou 10 cm de haut en résine ; que M. X... a apposé sa signature sous la mention "bon pour accord" et a ajouté s'agissant des miniatures un astérisque correspondant à un renvoi en bas de page, selon lequel il s'agissait de miniatures "d'un tirage en bronze des maquettes originales de statues des mousquetaires et de la même dimension en résine" ; qu'il a également ajouté au bas de la lettre une mention selon laquelle il rappelle à la société Lacoste "son engagement à assurer une large communication sur son site", la remerciant enfin de "renvoyer un exemplaire signé avec les précisions" ; que si la société Lacoste n'a pas renvoyé à M. X... un exemplaire de la lettre signée, l'appelant ne soutient plus devant la cour qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties quant à l'habillage des statues des mousquetaires avec des polos Lacoste pendant la quinzaine des internationaux de France, mais prétend qu'il n'a pas cédé ses droits d'auteur à la société Lacoste, ni reçu de contrepartie financière proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de ses oeuvres et que l'intimée n'a pas respecté ses engagements ; qu'il résulte de l'accord intervenu entre les parties, dont les termes clairs et précis, et de surcroît confirmés dans ses courriers des 6 décembre 2011 et 12 janvier 2012, ne nécessitent aucune interprétation, que celui-ci précise le lieu, la durée et la destination de la cession de droits, respectant ainsi les dispositions de l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle évoqué par l'appelant dans ses dernières écritures ; que la société Lacoste s'est engagée, en contrepartie de l'opération d'habillage des statues des Mousquetaires avec des polos Lacoste et de la communication institutionnelle afférente pendant la quinzaine susvisée, à précommander au moins 1.500 exemplaires de la monographie dédiée aux statues, afin d'en couvrir la publication, étant précisé que Lacoste ne sera pas éditeur de l'ouvrage mais sera consultée régulièrement sur les différentes étapes de conception du livre ; qu'il est justifié du paiement par la société Lacoste de l'édition par la société Caligrammes de 2 000 exemplaires de cet ouvrage ayant pour titre "Gestes en fusion, les cinq bronzes de Vito X... à Roland Garros " édité par la société Caligrammes, sous le format d'un beau livre comptant 175 pages ; qu'étant précisé que la 4ème page de couverture indique que "ce livre n'est pas un ouvrage de plus sur les Mousquetaires et la divine Suzanne Lenglen. Ce n'est pas non plus un essai sur le tennis ni un traité d'art... De l'atelier du sculpteur à la place des Mousquetaires à Roland Garros , ce livre serait plutôt la chronique d'une oeuvre insolite et captivante" ; qu'il y a lieu de constater que l'accord intervenu entre les parties ne prévoyait nullement la consultation de Monsieur Vito X..., qui n'est pas l'auteur de l'ouvrage, pas plus qu'il ne prévoyait de rémunération de ce dernier à ce titre ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré d'aucun manquement de la société LACOSTE n'était caractérisé concernant la monographie dédiée aux statues des Mousquetaires et Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes formées de ce chef ; que la seule attestation de la directrice marketing du distributeur Lacoste au Brésil produite par l'intimée et selon laquelle "Lacoste nous a offert d'acheter des répliques des statues des quatre mousquetaires de M. Vito X... pour le territoire de notre réseau de distribution mais nous ne les avons pas achetées pour le Brésil" n'est pas suffisante à remplir la société Lacoste de son obligation contenue dans l'accord des 20 et 21 mai 2011 de proposer au réseau des boutiques Lacoste l'achat de miniatures des statues (60 cm de haut en bronze ou 10 cm de haut en résine) de sorte que le jugement qui a condamnée l'intimée de ce chef doit être confirmé ; que s'agissant de la communication sur le site de la société Lacoste, que l'accord résulte de l'ajout manuscrit, non contesté par la société Lacoste, de M. X... ; qu'il résulte de l'attestation du responsable de création digitale de la société Lacoste en date du 21 mars 2014 que le communiqué de presse portant sur l'événement consistant à revêtir les statues des mousquetaires des polos Lacoste à l'occasion du 40ème anniversaire du partenariat entre Lacoste et la FFT a été mis en ligne du 23 mai 2011 au 2 février 2014 ; que si le communiqué n'est plus disponible aujourd'hui, sa diffusion a néanmoins été faite au-delà du délai prévu par l'accord des parties (la quinzaine des Internationaux de France de l'année 2011) et constitue dès lors une violation de l'engagement pris à l'égard de M. X... et ce, à des fins promotionnelles contrairement à ce que soutient la société Lacoste ; que le jugement mérite donc confirmation sur ce point ; qu'enfin, M. X... incrimine la diffusion sur le site Youtube d'un film publicitaire dans lequel sont représentées ses sculptures et produit à l'appui de sa demande un constat d'huissier dressé le 6 novembre 2013 ; que si ce constat révèle la présence sur le site [...] d'une vidéo dénommée « Lacoste Tennis : Partenaire de Roland Garros depuis 40 ans », d'une durée de 4 mn 39 secondes pendant lequel la sculpture de M. X... est visible pendant 1 minute 56 secondes sans que son nom ne soit prononcé, ni mentionné en aucune façon, aucun élément n'établit que la diffusion est le fait de la société Lacoste comme l'a relevé le tribunal ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; qu'en l'espèce, si la lettre des 20 et 21 mai 2011 précisait que la cession des droits de l'auteur portait tant sur un droit de représentation que sur un droit de reproduction, il résulte des termes clairs et précis de celle-ci que seuls les droits de représentation avaient fait l'objet d'une délimitation quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée, ladite lettre se bornant, en ce qui concerne le droit de reproduction, à énoncer qu'aucune des « images prises à cette occasion ne sera ensuite utilisée par la marque à des fins de promotion de son image ou de ses produits », sans qu'aucune indication ne soit donnée quant aux modalités d'exécution de la cession des droits de reproduction ainsi consentie ; que dès lors, en affirmant que la cession était valable, y compris pour les droits de reproduction, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, ladite lettre précisait le lieu, la durée et la destination des cession des droits, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte ; que selon l'article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle, la cession du droit de représentation n'entraîne pas celle du droit de reproduction ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les modalités de la cession du droit de représentation valaient nécessairement aussi pour la cession du droit de reproduction, elle a violé les articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cession des droits de reproduction est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat ; que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 16), qu'il ne résultait d'aucun des termes de la lettre des 20 et 21 mai 2011 qu'il eût autorisé la réalisation, à des fins publicitaires, d'une reproduction cinématographique de son oeuvre, sans indication de son nom, ni de sa qualité d'auteur, de sorte que le seul fait d'avoir procédé à une telle reproduction constituait une contrefaçon ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... ne démontrait pas que la société Lacoste aurait été à l'origine de la diffusion du film litigieux, sans avoir répondu au moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir qu'en tout état de cause, la seule réalisation de ce film constituait un acte de contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte des termes clairs et précis du constat d'huissier dressé le 6 novembre 2013 que le site [...] désignait comme auteur de la diffusion du film publicitaire litigieux « lacostetennis », c'est-à-dire la société Lacoste ; qu'en affirmant que ce constat d'huissier n'établit pas que la société Lacoste avait elle-même diffusé le film sur le site [...], la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 11 et 12), M. X... soutenait que l'engagement pris par la société Lacoste dans la lettre des 20 et 21 mai 2011 de précommander 1 500 exemplaires d'une monographie consacrée à l'oeuvre du sculpteur, s'il ne pouvait s'interpréter comme un accord de principe pour un futur contrat d'édition, n'autorisait pas celle-ci, en l'absence d'un contrat de cession prévoyant notamment une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente de cet ouvrage, à réaliser elle-même, sous son seul contrôle, sans consulter M. X..., ni solliciter son accord, un livre exclusivement dédié à son oeuvre et comportant plus de 150 reproductions de ses oeuvres ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'en réalisant cet ouvrage et en en commandant 2 000 exemplaires, la Société Lacoste avait exécuté la contrepartie prévue par la lettre des 20 et 21 mai 2011, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si les conditions dans lesquelles cet ouvrage avait été réalisé, ne constituaient pas en elles-mêmes des actes de contrefaçon, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE M. X... faisait également valoir dans ses conclusions (cf. p. 13 et 14) qu'en contrepartie de la cession du droit de représentation de ses oeuvres, la société Lacoste s'était engagée à assurer une large publicité à celui-ci et à son oeuvre et que la société Lacoste n'avait pas exécuté cet engagement ; que la cour d'appel, qui n'a examiné ni la question de savoir si un tel engagement avait été pris, ni celle de savoir s'il avait été exécuté, n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit d'attribution de l'oeuvre à son auteur est une obligation légale, d'ordre public, résultant expressément de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le nom de l'auteur avait été cité dans le discours d'inauguration de la manifestation et dans le dossier de presse, ce qui ne constitue que l'exécution d'une obligation légale, a statué par des motifs impropres à caractériser que la société Lacoste avait cherché à assurer une large publicité à M. X... et à ses oeuvres ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 131-3 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 121-1 du code de la propriété intellectuellarticle 1134 du code civilarticle L. 131-3 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 122-7 du code de la propriété intellectuellarticle L 131-3 du code de la propriété intellectuellarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel