Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110290
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10290 F Pourvoi n° X 16-12.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Z..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme Marcelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Z... ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Z.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que constitue une clause pénale la clause contenue dans l'acte de vente authentique du 7 août 1989 par laquelle les parties étaient convenues qu'en cas de résolution pour défaut de paiement, les arrérages perçus voire échus et produisant intérêts resteraient acquis au crédirentier ainsi que les travaux et embellissements réalisés par le débirentier lors de la résolution du contrat, la partie du prix payé comptant est également acquise au crédirentier en contrepartie de la mise à disposition des lieux jusqu'au jour du jugement, dit n'y avoir lieu à réduction de la pénalité débouté la S.C.I. Z... de ses demandes en paiement et débouté la S.C.I. Z... de sa demande de restitution des impôts fonciers et assurances et indemnisation de préjudice moral ; Aux motifs que l'article 1229 du code civil dispose que « la clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale » ; selon l'acte de vente authentique du 7 août 1989, les parties étaient convenues d'une clause résolutoire pour défaut de paiement d'un seul terme de la rente et qu'en cas de résolution pour défaut de paiement, les arrérages perçus voire échus et produisant intérêts resteraient acquis au crédirentier ainsi que les travaux et embellissements réalisés par le débirentier lors de la résolution du contrat, la partie du prix payé comptant est également acquise au crédirentier en contrepartie de la mise à disposition des lieux jusqu'au jour du jugement ; cette clause claire et précise par laquelle les parties avaient évalué forfaitairement l'indemnité à laquelle donnerait lieu l'inexécution de la convention constitue une clause pénale au sens de l'article 1229 sus-énoncé ; il ressort du débat et des pièces produites que la rente viagère constituait l'essentiel des revenus de Madame X..., crédirentière née le [...] , alors que la SCI Z... percevait au titre de la location de la villa acquise en 1989 des revenus locatifs d'un montant supérieur à la rente ; la réalité et l'importance des travaux d'amélioration du bien ne sont pas justifiés par les pièces produites, à savoir l'attestation de Messieurs A... et Joseph B..., ce dernier époux de la gérante, et des factures de matériaux ne pouvant être rattachées avec certitude au bien immobilier ; faisant application pure et simple de la convention, la Cour n'estime pas devoir faire application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil et modérer la peine forfaitairement convenue ; la SCI Z... sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 21.342,86 euros au titre de la partie du prix payée comptant, de 101.453,66 euros au titre des arrérages perçus et de 16.212,54 euros au titre des améliorations et embellissements ; la SCI Z... demande paiement de la somme de 27.930 euros en remboursement de l'impôt foncier et des assurances pendant 21 ans mais ne produit pas de pièces justifiant le montant et le paiement effectif de l'assurance du bien alors qu'il était donné en location, pas plus que des impôts fonciers qui ne peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle ; la SCI Z..., qui se prévaut d'un préjudice moral causé à sa gérante, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral causé par l'action de la crédirentière ; la demande de dommages-intérêts, bien que recevable devant la Cour de renvoi en application de l'article 566 du code de procédure civile, n'est pas fondée ; Alors, d'une part, que la clause résolutoire stipulée à l'acte authentique du 7 août 1989 est rédigée dans les termes suivants : « Lors de la résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire. La partie du prix payé comptant sera, en ce cas et quant à sa destination, laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux » ; qu'en retenant, dans ses motifs, proposition réitérée dans son dispositif, pour débouter la S.C.I. Z... de ses demandes en paiement des sommes de 21.342,86 euros au titre de la partie du prix payée comptant, de 101.453,66 euros au titre des arrérages perçus et de 16.212,54 euros au titre des améliorations et embellissements, que « selon l'acte de vente authentique du 7 août 1989, les parties étaient convenues qu'en cas de résolution pour défaut de paiement, les arrérages perçus voire échus et produisant intérêts resteraient acquis au crédirentier ainsi que les travaux et embellissements réalisés par le débirentier lors de la résolution du contrat, la partie du prix payé comptant est également acquise au crédirentier en contrepartie de la mise à disposition des lieux jusqu'au jour du jugement », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause, qui, s'agissant de la partie du prix payé comptant, indique non pas qu'elle restera acquise au crédirentier mais que sa destination sera laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, que la clause résolutoire stipulée à l'acte authentique du 7 août 1989 est rédigée dans les termes suivants : « Lors de la résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition, à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire. La partie du prix payé comptant sera, en ce cas et quant à sa destination, laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux » ; qu'en retenant, dans ses motifs, proposition réitérée dans son dispositif, pour débouter la S.C.I. Z... de ses demandes en paiement des sommes de 21.342,86 euros au titre de la partie du prix payée comptant, de 101.453,66 euros au titre des arrérages perçus et de 16.212,54 euros au titre des améliorations et embellissements, que « selon l'acte de vente authentique du 7 août 1989, les parties étaient convenues qu'en cas de résolution pour défaut de paiement, les arrérages perçus voire échus et produisant intérêts resteraient acquis au crédirentier ainsi que les travaux et embellissements réalisés par le débirentier lors de la résolution du contrat, la partie du prix payé comptant est également acquise au crédirentier en contrepartie de la mise à disposition des lieux jusqu'au jour du jugement », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause, qui, s'agissant des arrérages, indique que resteront acquis au crédirentier les arrérages perçus, et non les arrérages perçus voire échus, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ; Alors, de troisième part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, pour débouter la SCI Z... de ses demandes en paiement des sommes de 21.342,86 euros au titre de la partie du prix payée comptant, de 101.453,66 euros au titre des arrérages perçus et de 16.212,54 euros au titre des améliorations et embellissements, que « la réalité et l'importance des travaux d'amélioration du bien ne sont pas justifiés par les pièces produites, à savoir l'attestation de Messieurs A... et Joseph B..., ce dernier époux de la gérante, et des factures de matériaux ne pouvant être rattachées avec certitude au bien immobilier », quand la S.C.I. Z... versait aux débats (pièce n° 46 de son bordereau) une facture de prestations de travaux établie à son nom, le 4 mars 1994, par une entreprise B. D..., la Cour d'appel a violé les articles 4 et 9 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par celles-ci au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, pour débouter la SCI Z... de ses demandes en paiement des sommes de 21.342,86 euros au titre de la partie du prix payée comptant, de 101.453,66 euros au titre des arrérages perçus et de 16.212,54 euros au titre des améliorations et embellissements, que « la réalité et l'importance des travaux d'amélioration du bien ne sont pas justifiés par les pièces produites, à savoir l'attestation de Messieurs A... et Joseph B..., ce dernier époux de la gérante, et des factures de matériaux ne pouvant être rattachées avec certitude au bien immobilier », quand la S.C.I. Z... versait aux débats (pièce n° 46 de son bordereau) une facture de prestations de travaux établie à son nom, le 4 mars 1994, par une entreprise B. D..., la Cour d'appel, à laquelle il incombait d'examiner l'élément de preuve qui lui était ainsi soumis, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1152 et 1229 du code civil ; Alors, de cinquième part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que « la SCI Z... demande paiement de la somme de 27.930 euros en remboursement de l'impôt foncier et des assurances pendant 21 ans mais ne produit pas de pièces justifiant le montant et le paiement effectif de l'assurance du bien alors qu'il était donné en location, pas plus que des impôts fonciers qui ne peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle », quand la S.C.I. Z... produisait un avis de taxes foncières 2013 d'un montant de 1.183 euros établi à son nom pour l'immeuble considéré (pièce n° 47 de son bordereau), la Cour d'appel a dénaturé cette pièce, par omission, méconnaissant ainsi le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ; Et alors, enfin, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que « la SCI Z... demande paiement de la somme de 27.930 euros en remboursement de l'impôt foncier et des assurances pendant 21 ans mais ne produit pas de pièces justifiant le montant et le paiement effectif de l'assurance du bien alors qu'il était donné en location, pas plus que des impôts fonciers qui ne peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle », sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis de taxes foncières 2013 d'un montant de 1.183 euros établi à son nom pour l'immeuble considéré dont il était fait mention, sous le n° 47, sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la S.C.I. Z... et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1152 alinéa 2 du code civil et modérer la peine forarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1229 du code civil dispose quearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110290
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