Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110292
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 1 030 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10292 F Pourvoi n° H 16-14.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société 2 D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société 2 D ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes tendant à l'annulation du contrat ou subsidiairement à sa résiliation aux torts de la S.A.R.L. 2 D, d'avoir dit que M. X... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la S.A.R.L. 2 D en refusant l'exécution du contrat souscrit et d'avoir condamné M. X... à payer à la S.A.R.L. 2 D la somme de 7 604,50 euros en réparation de son préjudice, ainsi que certaines sommes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Aux motifs propres que « Sur la nature du contrat : Attendu que le bon de commande conclu entre les parties est un contrat de vente pur et simple portant sur le mobilier et les appareils ménagers ainsi que leur pose ; Que le contrat de services invoqué par M. X... qui fait l'objet d'un contrat séparé mais reprenant le même numéro que le bon de commande et signé le même jour, porte sur les engagements du professionnel (qualité de la lisibilité de l'offre, garantie de formation et de compétence du vendeur, des produits et prestations, le respect de l'environnement, le suivi du projet, une installation maîtrisée, etc... ; Qu'il est en fait l'accessoire du contrat de vente et sans incidence sur les droits et obligations de chacune des parties découlant du contrat principal de vente. Sur l'annulation du contrat : Attendu que les premiers juges ont retenu que si le plan initial n'était effectivement pas conforme, tel que M. X... le dénonçait dans son mail du 3 février 2013, suite à une visite sur les lieux de la société, il a été modifié puis approuvé par M. X... le lendemain, soit le 8 février, de sorte qu'il ne démontrait aucune faute de la société et qu'il ne saurait non plus invoquer un manquement de la société à son obligation de résultat dès lors que c'est lui-même qui a interrompu la prestation de la société avant qu'elle ne soit achevée. Attendu que les motifs retenus par les premiers juges sont pertinents dès lors encore que suite à l'approbation des plans par M. X... faite postérieurement à son mail énonçant ses doléances, ce dont il peut être légitimement déduit, ce qu'a fait le tribunal, que les plans entachés d'erreur avaient été rectifiés, la cour relève en outre, que cette société n'a procédé à la commande du mobilier que le 11 janvier, soit après approbation des plans et après avoir rectifié sa commande initiale passée le 5 octobre précédent (cf. bordereau de livraison - pièce 6 de la société), ce dont il résulte que la société a bien pris en compte les modifications que M. X... entendait voir apporter. Attendu que la Cour observe également que M. X... ne s'est ensuite manifesté à nouveau que plus d'un mois après, soit le 21 février suivant, pour simplement solliciter un report de livraison en semaine 15 soit la semaine du 8 avril (pièce 7 de la société) et que ce n'est que le 4 mars qu'il sollicitera l'annulation de la commande, mais au seul motif d'insuffisance de finances personnelles et solliciter en conséquence la restitution de l'acompte versé et le remboursement des travaux de plomberie engagés suite à l'erreur de plan. Attendu que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des éléments factuels qui lui était soumis que le tribunal a considéré qu'il n'y avait eu aucune faute, aucun manquement de commis de la part de la S.A.R.L. 2 D et que les manquements invoqués extrêmement tardivement par M. X... après avoir été sommé de régler la commande étaient sans fondement. Que le jugement sera confirmé sur ce point, et également sur le montant de la somme due par M. X... qui n'est critiqué par aucune des parties », Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur le caractère définitif du contrat : Il résulte des pièces versées aux débats que M. X... s'est vu remettre par la société S.A.R.L. 2 D (enseigne MOBALPA) trois projets d'aménagement de sa cuisine entre septembre et décembre 2012 ; que finalement M. X... a opté pour le premier projet conforme au bon de commande signé le 27 septembre 2012 et a porté sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un montant global de 10 300 euros payable par le versement d'un acompte de 500 euros à la commande, de 9 300 euros à la livraison et du solde de 500 euros lors de la pose ; M. X... a payé l'acompte de 500 euros ; ensuite d'une visite à son domicile le 7 janvier 2013 M. X... s'est plaint par mail à la société S.A.R.L. 2 D de ce que le plan d'installation n'apparaissait pas conforme ; le lendemain, il signait à son domicile, en présence de responsables de la société S.A.R.L. 2 D, de nouveaux plans conformes qui ne remettaient pas en cause le bon de commande signé ; Les éléments de cuisine ont été livrés dans les locaux de la S.A.R.L. 2 D le 11 janvier 2013, le 21 février 2013 M. X... a demandé de décaler la pose de la cuisine en semaine 15 en invoquant un retard sur son chantier ; Le 28 février 2013, M. X... écrivait à MOBALPA qu'il était "contraint d'annuler" la commande de la cuisine et demandait la restitution de l'acompte de 500 euros "pour des raisons principales d'insuffisance de finances personnelles" ; par courrier du 4 mars 2013 il réclamait au surplus le remboursement d'une somme de 1 000 euros résultant de l'obligation de faire réaliser des travaux de plomberie supplémentaires en raison de l'erreur de plan initial ; la société S.A.R.L. 2 D n'a pas accepté cette annulation invoquant le caractère définitif du contrat ; Aujourd'hui, M. X... n'invoque plus l'insuffisance de ses finances personnelles, mais voudrait faire juger pour s'opposer à la demande de la S.A.R.L. 2 D que celle-ci est responsable de diverses fautes ou manquements qui justifieraient l'annulation ou à défaut la résiliation du contrat aux torts de la demanderesse ; Toutefois, s'il est vrai que le plan initial n'était pas conforme, il a été modifié conformément à la demande de M. X... qui l'a approuvé et qui ne peut, sans mauvaise foi, invoquer les données du plan non rectifié qu'il soumettra à l'huissier pour son constat et à l'architecte d'intérieur pour son avis pour tenter de démontrer une faute de la S.A.R.L. 2 D ; il ne démontre pas non plus quelles seraient les causes de nullité ou de résiliation fautive qui découleraient du fait que la modification de plan a été signée à son domicile alors que cette modification n'a rien changé aux conditions du bon de commande signé en septembre 2012 ; M. X... prétend encore qu'il aurait dû supporter un coût de travaux supplémentaires du fait de cette erreur de plan mais il ne verse pas le moindre élément aux débats pour justifier d'un lien de causalité entre les travaux effectués et l'erreur alléguée. Enfin il ne saurait reprocher à la S.A.R.L. 2 D un quelconque manquement à son obligation de résultat alors que la prestation qu'elle devait réaliser a été interrompue avant même qu'elle n'ait pu débuter ; Le bon de commande signé entre les parties ne saurait donc être ni annulé ni être résilié aux torts de la demanderesse, il prévoyait sous la rubrique "Généralités" qu'il était ferme et définitif à compter de la date de sa signature, sous la seule réserve que la chose ne soit pas remise en cause de manière substantielle par le relevé de cotes réalisé par le professionnel dans le cas où celui-ci interviendrait après signature du bon de commande ; Ainsi et il importe peu de savoir s'il s'agit d'un contrat de vente ou de louage d'ouvrage, la commune intention des parties était bien de donner au contrat un caractère définitif dès sa signature sous la seule réserve de sa remise en cause substantielle par le relevé de cotes ; Or, M. X... ne démontre pas la réalité d'une telle exception qui seule pourrait lui permettre de se voir délier de son engagement, il a donc commis une faute en mettant fin unilatéralement au contrat qui cause préjudice à son co-contractant auquel il doit réparation ; Sur l'indemnisation sollicitée : En application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation s'il ne justifie pas d'une cause étrangère même s'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part ; Le préjudice de la société S.A.R.L. 2 D est caractérisé par le manque à gagner résultant du non-paiement de la commande ; S'agissant d'éléments de cuisine commandés et fabriqués sur mesure la perte est totale et peut être admise pour le montant résultant du bon de commande soit 5 830 euros ; en revanche pour les appareils ménagers (réfrigérateur, hotte, four, évier) et accessoires la perte ne saurait être comptabilisée comme étant totale dès lors qu'il reste possible de les réutiliser ou de les revendre, une décote de 50 % de la valeur sera appliquée ce qui porte à 1 589,50 euros le préjudice subi de ce chef ; Les frais de livraison de 376 euros seront intégralement comptés dans le préjudice même s'ils n'ont pas été exposés au bénéfice de M. X... dès lors que nécessairement des frais seront exposés pour le transport de ces éléments qui ne sauraient demeurer dans les locaux de la S.A.R.L. 2 D ; Concernant les frais de pose de 897 euros, ils seront réduits à 300 euros dès lors que le préjudice subi de ce chef ne peut être que celui de la perte d'une marge commerciale ; C'est donc une somme globale de 8 104,50 euros dont il faut que M. X... devra payer à la société S.A.R.L. 2 D en réparation de son préjudice » ; Alors, 1°), qu'en se bornant à affirmer que le contrat litigieux était un contrat de vente pur et simple portant sur le mobilier et les appareils ménagers ainsi que leur pose, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si ce contrat ne portait pas sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par M. X... en sa qualité de donneur d'ordre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1710 et 1787 du Code civil ; Alors, 2°), que la S.A.R.L. 2 D ne prétendait en appel ni que le contrat litigieux aurait été un contrat de vente ni que les conditions générales du contrat intitulées « Services de conception » auraient constitué de simples accessoires à un contrat de vente conclu entre la S.A.R.L. 2 D et M. X... ; qu'en retenant que « le bon de commande conclu entre les parties est un contrat de vente pur et simple portant sur le mobilier et les appareils ménagers ainsi que leur pose (et que) le contrat de services invoqué par M. X... (...) est en fait l'accessoire du contrat de vente et sans incidence sur les droits et obligations de chacune des parties découlant du contrat principal de vente », la Cour d'appel a soulevé d'office un moyen de droit, sans mettre au préalable les parties en mesure d'en débattre ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; Alors, 3°) et en tout état de cause, que tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service et que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ; que la Cour d'appel, qui a retenu que « le plan initial » établi par la société 2 D « n'était effectivement pas conforme, tel que M. X... le dénonçait dans son mail du 3 février (sic : en réalité 7 janvier) 2013 » et devant qui M. X... faisait valoir, sans être contredit par la société 2 D, que le prétendu "plan" modificatif fourni par celle-ci et signé par lui le 8 janvier 2013 n'était qu'un simple dessin, accompagné d'aucune cote nouvelle ni mesure rectifiée ni plan technique, s'est néanmoins abstenue de rechercher, comme cela le lui était demandé, si M. X... connaissait, le 8 janvier 2013 et a fortiori le 7 décembre 2012, les caractéristiques essentielles de la cuisine qui devait lui être fournie par la société 2 D ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation ; Et alors, 4°) et enfin, qu' en déduisant, par adoption réputée de motifs, de la stipulation des conditions générales (p. 10) en vertu de laquelle, « Compte tenu de leur accord sur la chose et sur le prix, il est expressément convenu entre les parties que le présent bon de commande est ferme et définitif à compter de la date de sa signature, sous la seule réserve que la chose ne soit pas remise en cause de manière substantielle par le relevé de cotes réalisé par le professionnel dans le cas où celui-ci interviendrait après signature du bon de commande », que « Le bon de commande signé entre les parties ne saurait donc être ni annulé ni être résilié aux torts de la demanderesse », « la commune intention des parties (étant) bien de donner au contrat un caractère définitif dès sa signature sous la seule réserve de sa remise en cause substantielle par le relevé de cotes (et), M. X... ne (démontrant) pas la réalité d'une telle exception qui seule pourrait lui permettre de se voir délier de son engagement », la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation. Deuxième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle tendant subsidiairement à la résiliation du contrat aux torts de la S.A.R.L. 2 D, d'avoir dit que M. X... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la S.A.R.L. 2 D en refusant l'exécution du contrat souscrit et d'avoir condamné M. X... à payer à la S.A.R.L. 2 D la somme de 7 604,50 euros en réparation de son prétendu préjudice, ainsi que de l'avoir condamnée au paiement de certaines sommes au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Aux motifs propres que « Attendu que les premiers juges ont retenu que si le plan initial n'était effectivement pas conforme, tel que M. X... le dénonçait dans son mail du 3 février 2013, suite à une visite sur les lieux de la société, il a été modifié puis approuvé par M. X... le lendemain, soit le 8 février, de sorte qu'il ne démontrait aucune faute de la société et qu'il ne saurait non plus invoquer un manquement de la société à son obligation de résultat dès lors que c'est lui-même qui a interrompu la prestation de la société avant qu'elle ne soit achevée. Attendu que les motifs retenus par les premiers juges sont pertinents dès lors encore que suite à l'approbation des plans par M. X... faite postérieurement à son mail énonçant ses doléances, ce dont il peut être légitimement déduit, ce qu'a fait le tribunal, que les plans entachés d'erreur avaient été rectifiés, la cour relève en outre, que cette société n'a procédé à la commande du mobilier que le 11 janvier, soit après approbation des plans et après avoir rectifié sa commande initiale passée le 5 octobre précédent (cf. bordereau de livraison - pièce 6 de la société), ce dont il résulte que la société a bien pris en compte les modifications que M. X... entendait voir apporter. Attendu que la Cour observe également que M. X... ne s'est ensuite manifesté à nouveau que plus d'un mois après, soit le 21 février suivant, pour simplement solliciter un report de livraison en semaine 15 soit la semaine du 8 avril (pièce 7 de la société) et que ce n'est que le 4 mars qu'il sollicitera l'annulation de la commande, mais au seul motif d'insuffisance de finances personnelles et solliciter en conséquence la restitution de l'acompte versé et le remboursement des travaux de plomberie engagés suite à l'erreur de plan. Attendu que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des éléments factuels qui lui était soumis que le tribunal a considéré qu'il n'y avait eu aucune faute, aucun manquement de commis de la part de la S.A.R.L. 2 D et que les manquements invoqués extrêmement tardivement par M. X... après avoir été sommé de régler la commande étaient sans fondement. Que le jugement sera confirmé sur ce point », Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur le caractère définitif du contrat : Il résulte des pièces versées aux débats que M. X... s'est vu remettre par la société S.A.R.L. 2 D (enseigne MOBALPA) trois projets d'aménagement de sa cuisine entre septembre et décembre 2012 ; que finalement M. X... a opté pour le premier projet conforme au bon de commande signé le 27 septembre 2012 et a porté sur la fourniture et la pose d'une cuisine pour un montant global de 10 300 euros payable par le versement d'un acompte de 500 euros à la commande, de 9 300 euros à la livraison et du solde de 500 euros lors de la pose ; M. X... a payé l'acompte de 500 euros ; ensuite d'une visite à son domicile le 7 janvier 2013 M. X... s'est plaint par mail à la société S.A.R.L. 2 D de ce que le plan d'installation n'apparaissait pas conforme ; le lendemain, il signait à son domicile, en présence de responsables de la société S.A.R.L. 2 D, de nouveaux plans conformes qui ne remettaient pas en cause le bon de commande signé ; Les éléments de cuisine ont été livrés dans les locaux de la S.A.R.L. 2 D le 11 janvier 2013, le 21 février 2013 M. X... a demandé de décaler la pose de la cuisine en semaine 15 en invoquant un retard sur son chantier ; Le 28 février 2013, M. X... écrivait à MOBALPA qu'il était "contraint d'annuler" la commande de la cuisine et demandait la restitution de l'acompte de 500 euros "pour des raisons principales d'insuffisance de finances personnelles" ; par courrier du 4 mars 2013 il réclamait au surplus le remboursement d'une somme de 1 000 euros résultant de l'obligation de faire réaliser des travaux de plomberie supplémentaires en raison de l'erreur de plan initial ; la société S.A.R.L. 2 D n'a pas accepté cette annulation invoquant le caractère définitif du contrat ; Aujourd'hui, M. X... n'invoque plus l'insuffisance de ses finances personnelles, mais voudrait faire juger pour s'opposer à la demande de la S.A.R.L. 2 D que celle-ci est responsable de diverses fautes ou manquements qui justifieraient l'annulation ou à défaut la résiliation du contrat aux torts de la demanderesse ; Toutefois, s'il est vrai que le plan initial n'était pas conforme, il a été modifié conformément à la demande de M. X... qui l'a approuvé et qui ne peut, sans mauvaise foi, invoquer les données du plan non rectifié qu'il soumettra à l'huissier pour son constat et à l'architecte d'intérieur pour son avis pour tenter de démontrer une faute de la S.A.R.L. 2 D ; il ne démontre pas non plus quelles seraient les causes de nullité ou de résiliation fautive qui découleraient du fait que la modification de plan a été signée à son domicile alors que cette modification n'a rien changé aux conditions du bon de commande signé en septembre 2012 ; M. X... prétend encore qu'il aurait dû supporter un coût de travaux supplémentaires du fait de cette erreur de plan mais il ne verse pas le moindre élément aux débats pour justifier d'un lien de causalité entre les travaux effectués et l'erreur alléguée. Enfin il ne saurait reprocher à la S.A.R.L. 2 D un quelconque manquement à son obligation de résultat alors que la prestation qu'elle devait réaliser a été interrompue avant même qu'elle n'ait pu débuter ; Le bon de commande signé entre les parties ne saurait donc être ni annulé ni être résilié aux torts de la demanderesse, il prévoyait sous la rubrique "Généralités" qu'il était ferme et définitif à compter de la date de sa signature, sous la seule réserve que la chose ne soit pas remise en cause de manière substantielle par le relevé de cotes réalisé par le professionnel dans le cas où celui-ci interviendrait après signature du bon de commande ; Ainsi et il importe peu de savoir s'il s'agit d'un contrat de vente ou de louage d'ouvrage, la commune intention des parties était bien de donner au contrat un caractère définitif dès sa signature sous la seule réserve de sa remise en cause substantielle par le relevé de cotes ; Or, M. X... ne démontre pas la réalité d'une telle exception qui seule pourrait lui permettre de se voir délier de son engagement, il a donc commis une faute en mettant fin unilatéralement au contrat qui cause préjudice à son co-contractant auquel il doit réparation » ; Alors, 1°, que M. X... faisait valoir en appel qu'il avait subi d'énormes pressions de la part des représentants de la société 2 D, venus à deux à son domicile et sans l'avoir préalablement averti de leur visite, pour l'obliger à signer le plan en cause ; que, dès lors et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. X... n'avait pas été contraint par la société 2 D de signer le plan en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1111 du Code civil ; Alors, 2°, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était également demandé, si M. X..., simple consommateur, ne s'était pas vu imposer par la société 2 D, en sa qualité de cuisiniste et donc de professionnelle, de signer le plan en cause dans des conditions contraires aux règles protectrices du consentement des consommateurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; Alors, 3°, que M. X... faisait valoir en appel qu'aux termes des conditions générales du contrat seuls ont valeur contractuelle les plans de conception au sol, plans en élévation à l'échelle et plan technique, à l'exclusion des simples images sur lesquelles ne figure aucune cote, telle que l'image signée le 8 janvier 2013 ; que, dès lors et faute d'avoir recherché, si ce prétendu "plan" avait la moindre valeur au regard des stipulations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors, 4°, qu' il résulte des conditions générales du contrat de cuisiniste signé par les parties que la société 2 D avait l'obligation de fournir à son client un plan technique portant notamment sur les points de raccordement de la plomberie ; qu'ainsi et faute d'avoir recherché, comme M. X... le lui demandait, si la présentation par la société 2 D du prétendu "plan" en cause, dépourvu de toute valeur au regard des stipulations contractuelles et non accompagné du plan technique nécessaire, pouvait valoir exécution de ses obligations contractuelles et correcte exécution desdites obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Alors, 5°, que faute d'avoir recherché, comme M. X... le lui demandait, si la signature apposée par lui sur ce prétendu "plan", dépourvu de toute valeur au regard des stipulations contractuelles, pouvait valoir renonciation de sa part à se prévaloir de la mauvaise exécution de son obligation par la société 2 D, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Alors, 6°, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredit par la société 2 D, que les modifications apportées par celle-ci dans son prétendu "plan" rectificatif du 8 janvier 2013 avaient pour conséquence de renchérir le coût global de la cuisine de 10, les conditions générales du contrat faisant peser le coût des modifications de la plomberie sur le client consommateur ; qu'en conséquence et faute d'avoir recherché, comme le lui demandait M. X..., si les difficultés financières qui lui interdisaient de poursuivre l'exécution du contrat et dont il avait fait état dans plusieurs messages adressés au cuisiniste, ne résultaient pas directement du renchérissement de 10 % du coût de la cuisine en raison de la nécessité de modifier à nouveau l'installation de plomberie pour remédier à l'erreur de plan commise par la société 2 D, a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Alors, 7° et enfin, que dans son courrier du 4 mars 2013 à la société 2 D, M. X..., s'il évoquait, pour justifier l'annulation du contrat, ses difficultés financières, expliquait clairement et sans ambiguïté celles-ci par le coût des modifications de l'installation de plomberie nécessaires pour rectifier l'erreur du plan initial de la société 2 D, dont il soulignait l'absence de sérieux ; qu'en retenant néanmoins « que le 4 mars (2013) (M. X...) sollicitera l'annulation de la commande, mais au seul motif d'insuffisance de finances personnelles », la Cour d'appel a dénaturé le courrier en cause et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a débouté M. X... de toutes ses demandes reconventionnelles tendant à l'annulation du contrat ou subsidiairement à sa résiliation aux torts de la S.A.R.L. 2 D et qui a dit que M. X... a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la S.A.R.L. 2 D en refusant l'exécution du contrat souscrit, d'avoir condamné M. X... à payer à la S.A.R.L. 2 D la somme de 7 604,50 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'au paiement de certaines sommes au titre des dispositions d'e l'article 700 du CPC ; Au seul motif propre que « le jugement sera confirmé (...) sur le montant de la somme due par M. X... qui n'est critiqué par aucune des parties », Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « En application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation s'il ne justifie pas d'une cause étrangère même s'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part ; Le préjudice de la société S.A.R.L. 2 D est caractérisé par le manque à gagner résultant du non-paiement de la commande ; S'agissant d'éléments de cuisine commandés et fabriqués sur mesure la perte est totale et peut être admise pour le montant résultant du bon de commande soit 5 830 euros ; en revanche pour les appareils ménagers (réfrigérateur, hotte, four, évier) et accessoires la perte ne saurait être comptabilisée comme étant totale dès lors qu'il reste possible de les réutiliser ou de les revendre, une décote de 50 % de la valeur sera appliquée ce qui porte à 1 589,50 euros le préjudice subi de ce chef ; Les frais de livraison de 376 euros seront intégralement comptés dans le préjudice même s'ils n'ont pas été exposés au bénéfice de M. X... dès lors que nécessairement des frais seront exposés pour le transport de ces éléments qui ne sauraient demeurer dans les locaux de la S.A.R.L. 2 D ; Concernant les frais de pose de 897 euros, ils seront réduits à 300 euros dès lors que le préjudice subi de ce chef ne peut être que celui de la perte d'une marge commerciale ; C'est donc une somme globale de 8 104,50 euros dont il faut que M. X... devra payer à la société S.A.R.L. 2 D en réparation de son préjudice » ; Alors, d'une part, que M. X... écrivait, dans ses conclusions d'appel récapitulatives et en réponse, qu'en tout état de cause, « le Tribunal ne pouvait, appliquant l'article 1147 au préjudice d'Hervé X..., le condamner au paiement de la somme de 8 104,50 euros - 500 euros = 7 604,50 euros. Le Tribunal a considéré d'abord que la société 2 D pouvait prétendre à une indemnité correspondant à son manque à gagner du fait de la non-exécution du contrat. Le Tribunal, sans aucun élément de preuve, a considéré qu'il était en présence d'éléments de cuisine (...) fabriqués sur mesure dont la perte est totale. Le Tribunal a considéré que cette perte correspondait au montant figurant sur le bon de commande soit 5 830 euros. Ce raisonnement est erroné : la société 2 D n'a jamais établi que les éléments de cuisine avaient été effectivement fabriqués (...) et qu'elle avait donc exposé un coût de revient desdits éléments. Ensuite, (...) le Tribunal n'aurait pas dû non plus faire supporter au concluant les frais de livraison (376 euros) ni les frais de pose même réduits de 897 à 300 euros, d'autant que la livraison n'a pas été faite par la société 2 D » ; que M. X... critiquait ainsi clairement le montant de sa condamnation ; qu'en retenant néanmoins que « le montant de la somme due par M. X... (...) n'est critiqué par aucune des parties », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et, par suite, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Et alors, d'autre part et partant, qu' en motivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la S.A.R.L. 2 D la somme de 7 604,50 euros en réparation de son prétendu préjudice par le seul motif, erroné, que « le montant de la somme due par M. X... (...) n'est critiqué par aucune des parties », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 700 du CPCarticle 1134 du Code civilarticle 1184 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile et le priarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel