Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110293
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 71 984 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° F 16-14.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hocine X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Siemens Lease services, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Paritel opérateur, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Siemens Lease services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Paritel opérateur ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'annulation des contrats de prestation de services conclus avec la société Paritel, d'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 13 janvier 2011 liant la société Siemens Lease Services et M. X... à la date du 3 septembre 2011 et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 4.719,84 euros et à la société Paritel Opérateur les sommes de 48,42 euros à titre de solde de factures et de 559,72 euros à titre de clause pénale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en nullité des contrats, pour conclure à la nullité du contrat de prestation de services souscrit auprès de la société Paritel, M. X... se fonde sur les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, et invoque le dol qu'aurait commis son cocontractant ; qu'il expose qu'il souhaitait regrouper en un seul opérateur et prestataire toute sa téléphonie, et son accès à internet, et qu'il s'agissait là d'une condition déterminante de son consentement ; qu'il ajoute que la convention de fourniture et de prestation de services, telle que proposée par la société Paritel n'avait pour lui aucun intérêt puisqu'elle ne lui apportait ni le regroupement qu'il recherchait, ni l'allégement administratif et financier désiré ; que pour établir le bien-fondé de ses allégations, il se réclame du courrier qu'il a adressé à la société Paritel pour résilier le contrat et dans lequel il se plaignait de ce que « sa commerciale » ne lui avait pas expliqué qu'internet n'était pas compris dans le prix total ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce contemporaine des pourparlers établissant que l'accès à internet avait été intégré dans le champ contractuel comme une condition déterminante de son consentement, et il n'en produit pas davantage pour démontrer que son cocontractant, dûment informé de cette condition, aurait usé de manoeuvres déloyales ou observé une réticence dolosive dans le but d'obtenir son consentement malgré l'absence, parmi ses prestations, de l'accès à internet qu'elle n'était pas en mesure de fournir ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation pour vice du consentement du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec la société Paritel, et constaté que la nullité du contrat de bail souscrit auprès de la société Siemens n'était pas encourue à raison de son indivisibilité avec le contrat de prestation de services ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de nullité du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec Paritel Telecom, aux termes de l'article 1109 du code civil, il n'y point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'il s'ensuit que le vice du consentement pour erreur ne peut être retenu que si l'erreur porte sur les qualités substantielles de la chose, sans lesquelles la partie n'aurait pas contracté ; qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol peut être constitué par le mensonge ou le simple silence d'une partie dissimulant à son contractant un fait, qui, s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter ; que l'erreur commise par la victime du dol ne vicie le consentement qu'autant qu'elle a été déterminante et a décidé de la conclusion du contrat ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, Monsieur Hocine X... ne justifie pas que le regroupement des prestations téléphoniques et de l'accès à internet était un élément déterminant de son consentement à la conclusion du contrat de fourniture du matériel de téléphonie passé avec la société Paritel Telecom, et qu'il a été victime de manoeuvre mensongère dolosive destinée à le faire contracter ; qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, ne procédant que par voie d'affirmation ; qu'à l'inverse, l'état des lieux, joint au bon de commande Partiel Telecom pour l'installation d'un serveur de communication Siemens et de postes téléphoniques et la location linéaire, destinée à remplacer l'ancienne installation, précise clairement qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation Orange existante ; qu'il s'en déduit, que si les parties avaient entendu convenir d'un accès internet lié à la nouvelle installation, elles l'auraient expressément stipulé et qu'à défaut, l'accès à internet n'était pas compris dans le prix total ; que dès lors, Monsieur Hocine X... sera débouté de sa demande d'annulation pour vice du consentement du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec la société Paritel Telecom ; 1°) ALORS QU' en se fondant, pour écarter la demande de nullité des contrats litigieux d'opérateur et de maintenance d'une installation téléphonique, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X... ait informé la société Paritel qu'il souhaitait que l'accès à internet soit inclus dans les prestations fournies, quand il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve qu'elle s'était enquise des besoins de l'acheteur et qu'elle avait informé son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la société Paritel s'était informée des besoins de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 3°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la société Paritel avait informé de ce que M. X... l'installation téléphonique proposée ne permettrait pas d'avoir accès à internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 4°) ALORS QU' en se fondant sur les circonstances que l'état des lieux précisait qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation existante et que le bon de commande ne prévoyait pas d'accès à internet, impropres à établir que le prestataire avait satisfait à son obligation de s'informer des besoins de son client, la cour d'appel cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 5°) ALORS QU' en se fondant sur les circonstances que l'état des lieux précisait qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation existante et que le bon de commande ne prévoyait pas d'accès à internet, impropres à établir que le prestataire avait satisfait à son obligation de d'information de son client sur l'absence d'accès à internet de la nouvelle installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 6°) ALORS QU' en énonçant que dès lors que l'état des lieux précisait qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation Orange existante, si les parties avaient entendu convenir d'un accès internet lié à la nouvelle installation, destinée à remplacer l'ancienne installation, elles l'auraient expressément stipulé et qu'à défaut, l'accès à internet n'était pas compris dans le prix total, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résolution des contrats de prestation de services conclus avec la société Paritel et du contrat de location financière conclu avec la société Siemens Lease Services, d'AVOIR constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 13 janvier 2011 liant la société Siemens Lease Services et M X... à la date du 3 septembre 2011 et d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 4.719,84 euros et à la société Paritel Opérateur les sommes de 48,42 euros à titre de solde de factures et de 559,72 euros à titre de clause pénale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en nullité des contrats, pour conclure à la nullité du contrat de prestation de services souscrit auprès de la société Paritel, M. X... se fonde sur les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, et invoque le dol qu'aurait commis son cocontractant ; qu'il expose qu'il souhaitait regrouper en un seul opérateur et prestataire toute sa téléphonie, et son accès à internet, et qu'il s'agissait là d'une condition déterminante de son consentement ; qu'il ajoute que la convention de fourniture et de prestation de services, telle que proposée par la société Paritel n'avait pour lui aucun intérêt puisqu'elle ne lui apportait ni le regroupement qu'il recherchait, ni l'allégement administratif et financier désiré ; que pour établir le bien-fondé de ses allégations, il se réclame du courrier qu'il a adressé à la société Paritel pour résilier le contrat et dans lequel il se plaignait de ce que « sa commerciale » ne lui avait pas expliqué qu'internet n'était pas compris dans le prix total ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce contemporaine des pourparlers établissant que l'accès à internet avait été intégré dans le champ contractuel comme une condition déterminante de son consentement, et il n'en produit pas davantage pour démontrer que son cocontractant, dûment informé de cette condition, aurait usé de manoeuvres déloyales ou observé une réticence dolosive dans le but d'obtenir son consentement malgré l'absence, parmi ses prestations, de l'accès à internet qu'elle n'était pas en mesure de fournir ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation pour vice du consentement du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec la société Paritel, et constaté que la nullité du contrat de bail souscrit auprès de la société Siemens n'était pas encourue à raison de son indivisibilité avec le contrat de prestation de services ; que, sur la demande en résolution pour inexécution des contrats, M. X... reproche à la société Paritel de n'avoir pas respecté son engagement de résilier le contrat qui le liait précédemment à la société Orange, son précédent fournisseur de téléphonie, et de n'avoir pas participé financièrement, à hauteur de 200 euros, au solde de cette résiliation ; que le bon de commande signé par lui contenait la stipulation suivante : « A titre de remise exceptionnelle, Paritel Telecom s'engage à participer au solde de votre contrat de location Orange pour un montant maximum de 220 euros hors taxes sur présentation de facture et de justificatif. » ; qu'il résulte de cette stipulation qu'il appartenait à M. X... de résilier le contrat de location qu'il avait souscrit précédemment avec la société Orange, et d'en justifier auprès de la société Paritel qui s'engageait alors à prendre en charge, à concurrence de la somme de 220 euros, le coût de la résiliation ; que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a considéré que la société Paritel n'avait commis aucune faute de nature à justifier la résolution, à ses torts, du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec cette société, et constaté que la résolution du contrat de bail souscrit auprès de la société Siemens n'était pas encourue à raison de son indivisibilité avec le contrat de prestation de services ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, M. Hocine X... ne justifie pas que le regroupement des prestations téléphoniques et de l'accès à internet était un élément déterminant de son consentement à la conclusion du contrat de fourniture du matériel de téléphonie passé avec la société Paritel Telecom, et qu'il a été victime de manoeuvre mensongère dolosive destinée à le faire contracter ; qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, ne procédant que par voie d'affirmation ; qu'à l'inverse, l'état des lieux, joint au bon de commande Paritel Telecom pour l'installation d'un serveur de communication Siemens et de postes téléphoniques et la location linéaire, destinée à remplacer l'ancienne installation, précise clairement qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation Orange existante ; qu'il s'en déduit, que si les parties avaient entendu convenir d'un accès internet lié à la nouvelle installation, elles l'auraient expressément stipulé et qu'à défaut, l'accès à internet n'était pas compris dans le prix total ; que dès lors, Monsieur Hocine X... sera débouté de sa demande d'annulation pour vice du consentement du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec la société Paritel Telecom ; que, sur la demande de résolution du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec Paritel Telecom, l'article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement et que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, peut en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 13 janvier 2011, stipule « A titre de remise exceptionnelle Paritel telecom s'engage à participer au solde de votre contrat de location Orange pour un montant maximum de 220 € HT sur présentation de facture et de justificatif » ; que les termes de la convention sont clairs, en ce que l'engagement de la société Paritel Telecom est cantonné à une participation financière au montant du solde de la résiliation de l'ancien contrat de location contre justificatif, et ne peut s'interpréter, comme un engagement pris par la société Paritel Telecom de résilier le contrat qui liait M. Hocine X... à son précédent opérateur Orange ; que dès lors, l'obligation par la société Paritel Telecom de faire procéder à la résiliation de l'ancien contrat Orange de M. Hocine X..., étant absente du champ contractuel, M. Hocine X... sera débouté de sa demande de résolution judiciaire sur ce fondement ; 1°) ALORS QU' en se fondant, pour écarter la demande de résolution des contrats litigieux, sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X... ait informé la société Paritel qu'il souhaitait que l'accès à internet soit inclus dans les prestations fournies, quand il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve qu'elle s'était enquise des besoins de l'acheteur et qu'elle avait informé son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la société Paritel s'était informée des besoins de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 3°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la société Paritel avait informé de ce que M. X... l'installation téléphonique proposée ne permettrait pas d'avoir accès à internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 4°) ALORS QU' en se fondant sur les circonstances que l'état des lieux précisait qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation existante et que le bon de commande ne prévoyait pas d'accès à internet, impropres à établir que le prestataire avait satisfait à son obligation de s'informer des besoins de son client, la cour d'appel cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 5°) ALORS QU' en se fondant sur les circonstances que l'état des lieux précisait qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation existante et que le bon de commande ne prévoyait pas d'accès à internet, impropres à établir que le prestataire avait satisfait à son obligation d'information de son client sur l'absence d'accès à internet de la nouvelle installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 6°) ALORS QU' en énonçant que dès lors que l'état des lieux précisait qu'il n'existait pas de raccordement internet sur l'installation Orange existante, si les parties avaient entendu convenir d'un accès internet lié à la nouvelle installation, destinée à remplacer l'ancienne installation, elles l'auraient expressément stipulé et qu'à défaut, l'accès à internet n'était pas compris dans le prix total, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 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- civ1
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- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110293
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